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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06831

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06831


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06831 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRD



AFFAIRE :



MACSF ASSURANCES



C/



[G] [P]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/05806



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déli

vrées le : 25.04.2024

à :



Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06831 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRD

AFFAIRE :

MACSF ASSURANCES

C/

[G] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/05806

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MACSF ASSURANCES

Entreprise régie par le Code des Assurances (Siren n° 775 665 631)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 - N° du dossier 8631

APPELANTE

****************

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (72)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [E], [N], [X], [Y] [P]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (86)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [U], [Y], [S] [P]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (72)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230374 - Représentant : Me Sophie DUGUEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 1999, M. [D] [P], alors âgé de 5 ans, a été victime d'un grave accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la MACSF Assurances (ci-après MACSF), dont il a gardé des séquelles sévères. 

Par jugement du 3 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, assorti de l'exécution provisoire, le préjudice de [D] [P] a été liquidé ainsi que celui de ses parents et de sa soeur (consorts [P]).

 

Par arrêt du 27 septembre 2018, rectifié le 18 avril 2019, statuant sur le seul préjudice de [D] [P], représenté par Mme [G] [P] en sa qualité de tutrice, la cour d'appel de Versailles a confirmé les montants alloués au titre de certains postes de préjudice et en a infirmé d'autres.

Par arrêt du 20 mai 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018, en ce qu'il a :

fixé l'indemnité due à M. [D] [P] au titre de l'adaptation du véhicule à 370 212,23 euros et condamné la société MACSF Assurances à payer cette somme en deniers ou quittances à Mme [G] [P] en sa qualité de tutrice de M. [D] [P], après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs 

et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [P], es qualités, tendant à la condamnation de la société MACSF Assurances à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. 

 

Sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire du 22 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment :

infirmé le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur le montant de l'indemnité relative aux frais de véhicule adapté et sur le rejet de la demande au titre de l'article L.211-9 du code des assurances 

Et statuant à nouveau dans les limites de la cassation, 

condamné la MACSF à verser à Mme [P] en sa qualité de tutrice de [D] [P] la somme de 515 736,03 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté en deniers ou quittances

dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 480 407,62 euros porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011,

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,

condamné la MACSF à payer à Mme [P], en sa qualité de tutrice de [D] [P] la somme de 6 000 euros,

condamné la MACSF aux dépens en ce inclus ceux de l'instance cassée,

dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant arrêt rectificatif réputé contradictoire du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, le 26 avril 2000 marquant l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident pour formuler une offre au moins provisoire, et le 9 septembre 2011 correspondant à la date de l'offre définitive jugée complète et suffisante par l'arrêt du 27 septembre 2018.

Le 3 février 2022, les consorts [P] ont adressé un décompte d'exécution des arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 27 septembre 2018, 18 avril 2019, 22 juin 2021 et 25 janvier 2022, au titre duquel leur était due la somme de 2 981 468,65 euros. Dont 1 902 149,91 euros au titre de la majoration des intérêts sur l'offre d'indemnisation définitive de l'assureur à compter de l'expiration du délai pour faire une offre provisoire.

Par règlements via la CARPA, la MACSF a réglé les sommes suivantes qu'elle reconnaissait devoir :

le 22 février 2022 : 2 106 290,82 euros

le 1er mars 2022 : 24 168,80 euros 

Par acte d'huissier du 6 mai 2022, Mme [G] [P] es qualités, a fait délivrer à la MACSF Assurances un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 866 655,56 euros, au visa de l'arrêt du 22 juin 2021 et de l'arrêt rectificatif du 25 janvier 2022. 

M. [D] [P] est décédé le [Date décès 6] 2022.

La société MACSF Assurances a réglé les causes dudit commandement le 1er juin 2022 et, par acte du 15 juin 2022, elle a fait délivrer assignation à Mme [G] [P], es qualité de tutrice de M. [D] [P], devant le juge de l'exécution de Nanterre aux fins de contestation des sommes lui étant réclamées, l'instance ayant par la suite été régularisée en la présence des héritiers de [D] [P].

Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 22 juin 2021 rectifié le 25 janvier 2022. L'arrêt attendu pendant la procédure de première instance, a été rendu postérieurement, soit le 12 octobre 2023. Il casse et annule ces décisions en ce qu'elles disent que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, et déboute la MACSF de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues par L.211-13 du code des assurances, en renvoyant l'affaire dans l'état où elle se trouvait antérieurement, devant la cour d'appel de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

déclaré M. [E] [P], Mme [G] [P] et Mme [U] [P] recevables en leur action et leur intervention volontaire à la procédure 

débouté la société MACSF Assurances de l'ensemble de ses demandes 

condamné la société MACSF Assurances à régler M. [E] [P], Mme [G] [P] et Mme [U] [P] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la société MACSF Assurances aux dépens 

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 5 octobre 2023, la compagnie d'assurance MACSF Assurances a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel 

infirmer le jugement dont appel ce qu'il a : 

débouté la MACSF Assurances de l'ensemble de ses demandes 

condamné la MACSF Assurances à régler une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles 

condamné la MACSF Assurances aux dépens 

Statuant à nouveau :

réduire à néant la créance des consorts [P] visée au commandement de payer du 6 mai 2022 

En conséquence : 

ordonner la restitution par les consorts [P] de la somme de 866 655,56 euros au profit de la société MACSF Assurances 

condamner les consorts [P] à verser à la société MACSF Assurances la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Au soutien de ses demandes, la compagnie d'assurance MACSF Assurances fait valoir : 

que, contrairement à ce qu'a pu retenir le juge de l'exécution, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un commandement aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution et que, dès lors, toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève bien des attributions de ce juge ; que cela signifie que la contestation du débiteur devant le juge de l'exécution y compris en ce qu'elle tend à un cantonnement des causes du commandement reste possible même après que ce dernier ait procédé au paiement ;

et tirant les conséquences de l'élément nouveau résultant de l'arrêt de cassation rendu le 12 octobre 2023, que M. et Mmes [P] ne peuvent plus demander l'exécution des sommes allouées au titre du doublement de l'intérêt légal ; que, dès lors, la somme totale de 1 902 149,91 euros doit être soustraite du décompte joint au commandement de payer, emportant obligation de restitution des sommes versées en exécution de ce commandement.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris et débouter la MACSF Assurances de toutes ses demandes 

Y ajoutant, 

condamner la MACSF Assurances à verser aux consorts [P] une indemnité d'un montant de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner la MACSF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 

Au soutien de leurs demandes, Mme [G] [P], M. [E] [P] et Mme [U] [P] font valoir : 

que l'offre provisionnelle émise par l'assureur n'est pas conforme aux exigences de l'article L211-9 du code des assurances, ce que la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer dans l'arrêt rendu le 20 mai 2020 ; que la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de sa saisine en considérant comme acquise la validité de l'offre définitive du 9 septembre 2011, ce dont ils déduisent que le commandement délivré le 6 mai 2022 demeure totalement causé ; 

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mmes [P] le sort des frais irrépétibles dont ils ont dû faire l'avance. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour rejeter les demandes de la MACSF, le premier juge, après avoir rappelé l'ensemble des pouvoirs du juge de l'exécution, le fait que le commandement aux fins de saisie-vente, en tant qu'il engage une mesure d'exécution forcée donne compétence au juge de l'exécution pour statuer sur toute contestation portant sur les effets de sa délivrance, que l'erreur sur le montant de la somme réclamée n'affecte pas la validité de l'acte mais peut justifier la limitation de ses effets, et qu'il entre dans les attribution du juge de l'exécution de faire le compte entre les parties pour ordonner le cas échéant le cantonnement du commandement, a constaté finalement que la MACSF ne demandait pas au dispositif de ses conclusions l'annulation du commandement, et que dès lors, le paiement de celui-ci en a épuisé les effets.

Cependant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente est bien un acte donnant compétence au juge de l'exécution pour trancher une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, et une succession de décisions modifiant le quantum des condamnations alors que des paiements ont été effectués nécessitant un compte entre les parties constitue bien une difficulté d'exécution relevant les attributions de cette juridiction et de la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs en appel de ses décisions, et ce, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.

La circonstance que la somme réclamée aux termes du commandement ait été réglée empêchant la mesure de saisie-vente de se poursuivre, ne rend donc pas irrecevable ou non fondée la demande tendant à faire le compte entre les parties aux fins de cantonnement du commandement. Il est seulement exact comme l'a rappelé le juge de l'exécution qui s'est cependant fourvoyé sur la sanction prononcée, s'agissant d'une fin de non recevoir, qu'il n'a pas le pouvoir de délivrer un nouveau titre exécutoire. Par conséquent si le compte entre les parties révèle un trop perçu, il leur appartient d'en tirer les conséquences, toute demande en paiement à ce titre étant irrecevable comme excédant les pouvoirs de cette juridiction.

En l'espèce, la Cour de cassation par arrêt du 20 mai 2020, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 notamment en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [P], es qualités, tendant à la condamnation de la société MACSF Assurances à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, en jugeant que l'offre définitive du 9 septembre 2011 était régulière et qu'elle avait été faite dans le délai de 5 mois suivant la notification à l'assureur de la consolidation de la victime du dommage. La Cour de cassation a jugé ce faisant que la cour d'appel avait omis de rechercher si l'assureur avait formulé une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident du 26 août 1999, et a sanctionné un manque de base légale.

La cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi par arrêt du 22 juin 2021, a donc sur ce point, fait droit à cette demande, et fixé l'assiette de calcul de ce poste de créance au montant de l'offre définitive du 9 septembre 2011, et son point de départ à l'expiration du délai pour faire une offre au moins provisoire.

C'est ainsi que refaisant le décompte de l'indemnisation devant revenir à M [D] [P] la créance a été évaluée par les consorts [P] le 3 février 2022 à la somme de 2 981 468,65 euros, dont 1 902 149,91 euros au titre de la majoration des intérêts sur l'offre d'indemnisation définitive de l'assureur à compter du 26 avril 2000.

La MACSF a réglé par versements des 22 février 2022 et 1er mars 2022, une somme de 2 130 459,62 euros, laissant impayé un reliquat de 851 009,03 euros, ayant justifié le commandement de payer litigieux, pour avoir paiement du solde actualisé le 6 mai 2022 à la somme de 866 655,56 euros.

L'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2023 a annulé la disposition de l'arrêt du 22 juin 2021 fixant les modalités de calcul du doublement des intérêts et son assiette basée sur le montant de l'offre du 9 septembre 2011.

Les consorts [P] soutiennent que la Cour de cassation a déjà jugé le 20 mai 2020 que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur était irrégulière et ouvrait droit au doublement des intérêts. Ils estiment que puisque la dernière cassation porte sur l'omission par la cour de renvoi de statuer sur la régularité de l'offre définitive du 9 septembre 2011, leur commandement du 6 mai 2022 demeure causé au moins en ce qu'il sanctionne le défaut d'offre provisoire.

Cependant la MACSF fait valoir à bon droit que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée.

C'est d'ailleurs très exactement ce qu'a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2023 qui a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel de Paris.

Mais de plus fort, c'est aussi le motif de la cassation prononcée, la cour de renvoi ayant cru pouvoir déduire du rejet de certaines branches du moyen, que la première cassation n'avait pas porté sur le principe de la validité de l'offre du 9 septembre 2011, alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2018 ayant rejeté la demande de Mme [G] [P], es qualités, de paiement des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, n'en avait rien laissé subsister, quels que soient les motifs de la cassation. Or en l'état, les parties ont été remises en l'état du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mars 2016 qui avait rejeté la demande de doublement des intérêts.

Par conséquent, par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2023, le poste du décompte de la créance relatif à ce doublement des intérêts ne repose plus sur un quelconque titre exécutoire, et le commandement du 6 mai 2022, qui porte sur un solde de créance d'un montant inférieur au montant litigieux résultant du doublement des intérêts, se trouve rétroactivement privé de fondement. A défaut de demande d'annulation du commandement contesté, plutôt que de « réduire à néant la créance visée par les consorts [P] » dans cet acte, il en sera de façon plus appropriée, donné mainlevée.

Le présent arrêt valant titre de restitution des sommes versées en exécution du commandement, la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas à en ordonner la restitution.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [P] supporteront les entiers dépens et mais en considération de l'évolution du litige en cours de procédure d'appel aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mai 2022 ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de la somme de 866 655,56 euros au profit de la MACSF Assurances ;

Déboute la société MACSF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les appelants aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06831
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06831 ?
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