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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06773

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06773


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06773 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLU



AFFAIRE :



ASSOCIATION C'[Localité 1] FOOTBALL



C/



S.A.S.U. JACQUES-SMITH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES

N° RG : 23/01315



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES



Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06773 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLU

AFFAIRE :

ASSOCIATION C'[Localité 1] FOOTBALL

C/

S.A.S.U. JACQUES-SMITH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES

N° RG : 23/01315

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES

Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION C'[Localité 1] FOOTBALL

Association régie par les dispositions de la Loi du 1er Juillet 1901, inscrite au répertoire Siren sous le n°840 531 305

[Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E0002S54

APPELANTE

****************

S.A.S.U. JACQUES-SMITH

N° Siret : 892 955 428 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - Représentant : Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En juillet 2021, la société Jacques-Smith et l'association C'[Localité 1] football ont conclu un contrat de régie publicitaire, au titre des saisons sportives 2021-2022 et 2022-2023. Le chèque n°0000105 d'un montant de 66 632,40 euros, émis par l'association en paiement de la seconde facture du prestataire en date du 29 mars 2022, présenté à l'encaissement, est cependant revenu impayé le 9 juillet 2022 pour défaut de provision suffisante, et une fois représenté après refus par le créancier d'un échéancier proposé par l'association, il s'est trouvé frappé d'opposition au motif invoqué d'« utilisation frauduleuse ». 

Par ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2023, signifiée le 8 février 2023, le président du tribunal de commerce de Chartres a ordonné la mainlevée de l'opposition au chèque formée par l'association C'[Localité 1] football, et condamné celle-ci à payer à la société Jacques-Smith une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.  

Pour obtenir le paiement de cette condamnation, le 27 mars 2023, la société Jacques-Smith a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de l'association C'[Localité 1] football ouvert dans les livres de la Banque populaire, dénoncée le 29 mars 2023, portant sur la somme de 3789,01 euros en principal et frais. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 657,22 euros. 

Le 30 mars 2023, une autre saisie-attribution dénoncée le 3 avril 2023, a été pratiquée entre les mains de la Société Générale, celle-ci entièrement fructueuse. 

Statuant sur la contestation de ces deux mesures d'exécution introduite par assignation du 27 avril 2023, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, a : 

débouté l'association C'[Localité 1] football de l'ensemble de ses demandes 

dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 entre les mains de la société Banque populaire et à l'encontre de l'association C'[Localité 1] football

ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2022 pour le compte de la société Jacques Smith entre les mains de la SA Société générale à l'encontre de l'association C'[Localité 1] football à :

la somme en principal de 2 342,78 euros 

la somme de 806,51 euros au titre des intérêts et des frais 

rappelé qu'après la notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision 

déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Jacques-Smith 

condamné l'association C'[Localité 1] football à payer à la société Jacques Smith la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné l'association C'[Localité 1] football aux dépens 

rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

Le 2 octobre 2023, l'association C'[Localité 1] Football a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

la recevoir en son appel principal 

recevoir la société Jacques-Smith en son appel incident mais l'en dire mal fondée 

la débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 8 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Jacques-Smith 

l'infirmer pour le surplus de ses dispositions 

Statuant à nouveau :

prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution dressés les 27 et 30 mars 2023 ainsi que des dénonciations opérées les 29 mars et 3 avril 2023 en application des dispositions des articles 649 et 117 et suivants du code de procédure civile 

Subsidiairement, 

ordonner mainlevée de la saisie pratiquée le 27 mars 2023 

cantonner les effets de la saisie-attribution dressé le 30 mars 2023 à la somme de 3 227,12 euros 

condamner en sus la société Jacques-Smith à payer à l'association C'[Localité 1] football la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, des procès-verbaux et des dénonciations opérées et à intervenir dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 

Au soutien de ses demandes, l'association C'[Localité 1] football fait valoir : 

que les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie ont été réalisés par un clerc assermenté, et non pas un commissaire de justice tel que le prescrit l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que, de surcroît, aucune signature n'y a été apposée tel que le prescrit l'article 648 du code de procédure civile ; que, dès lors, c'est à tort que le juge de l'exécution a relevé que les saisies avaient été opérées régulièrement ; 

que, subsidiairement, il convient d'ordonner la mainlevée de la première saisie, pratiquée le 27 mars 2023, puisque la seconde saisie, pratiquée le 30 mars 2023, permettait de désintéresser la société Jacques-Smith ; que le maintien de cette première saisie excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir paiement de la créance ;

que, subsidiairement, le décompte du commissaire de justice mentionne divers montants non justifiés ; que, dès lors, les effets des saisies doivent être cantonnés à la somme de 3 277,12 euros, en vertu des dispositions de l'article R211-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

que la preuve d'une résistance abusive de l'association C'[Localité 1] football n'est pas rapportée par la société Jacques-Smith et que le préjudice dont cette dernière demande réparation n'est pas lié à une exécution ou une inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ;

que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est parfaitement injuste au regard de l'enjeu du litige et revient à une privation du droit de contester une saisie en justice. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a :

débouté l'association C'[Localité 1] football de l'ensemble de ses demandes

dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes de saisie contestés et leurs dénonciations 

dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 entre les mains de la société Banque populaire et à l'encontre de l'association C'[Localité 1] football

ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2023 pour le compte de la société Jacques-Smith entre les mains de la S.A. Société générale et à l'encontre de l'association C'[Localité 1] football à 

la somme principale de 2 342,78 euros 

la somme de 806,51 euros au titre des intérêts et des frais 

rappelé qu'après notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision 

condamné l'association C'[Localité 1] football à payer à la société Jacques-Smith la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné l'association C'[Localité 1] football aux dépens 

rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit 

infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société Jacques-Smith 

Statuant à nouveau :

condamner l'association C'[Localité 1] football à payer à la société Jacques-Smith la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts 

Y ajoutant :

condamner l'association C'[Localité 1] football à payer à la société Jacques-Smith la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner l'association C'[Localité 1] football aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ceux compris d'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir, dont les éventuels droits, taxes et autres frais à charge habituelle du créancier.

Au soutien de ses demandes, la S.A.S.U. Jacques-Smith fait valoir : 

que les procès-verbaux de saisie-attribution ont bien été signés électroniquement par un commissaire de justice, rendant valables ces actes, que de même les actes de dénonce ont été signés par un commissaire de justice : que par voie de conséquence, les saisie-attributions pratiquées n'encourent donc aucune nullité ;

que, contrairement à ce que prétend l'association C'[Localité 1] football, l'huissier n'avait aucune obligation de donner mainlevée de la première saisie en raison du caractère fructueux de la seconde ; que le commissaire de justice doit seulement cantonner la deuxième saisie-attribution au surplus restant dû, frais et dépens inclus, une fois prélevés les fonds issus de la première saisie ;

que tous des frais figurant dans le décompte du commissaire de justice dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution sont justifiés ; 

que la mauvaise foi dont fait preuve l'association C'[Localité 1] football contraint la société Jacques-Smith à engager de nombreuses procédures et mesures d'exécution afin de se voir payer les sommes qui lui sont dues ; que, dès lors, il convient de condamner la débitrice au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la validité en la forme des deux actes de saisie

L'association C'[Localité 1] Football avait soutenu que les actes de saisie et de dénonciation étaient nuls pour avoir été délivrés par un clerc d'huissier et non signés.

Pour rejeter ce moyen, le premier juge tout en rappelant avec raison que la dénonciation d'une saisie-attribution peut parfaitement être signifiée par un clerc d'huissier assermenté, a relevé qu'en l'espèce, tous les actes ont été établis par des commissaires de justice et que les actes de saisie-attribution ont été régulièrement signifiés et signés par voie électronique.

Sans démentir les constatations du juge de l'exécution, l'appelante maintient qu'il ne s'agit pas de commissaires de justice et que les procès-verbaux de saisie-attribution sont dénués de toute signature.

Il résulte cependant de l'examen des actes contestés que les deux procès-verbaux de saisie-attribution des 27 et 30 mars 2023 ont été établis par Me [H] [I] qui a le titre de commissaire de justice, qu'ils comportent dans l'encart prévu à cet effet la mention valant jusqu'à inscription de faux qu'ils ont été signés numériquement, et qu'y est annexé l'attestation eDocSafe garantissant l'identification des parties à la communication électronique, étant rappelé que l'article 748-6 du code de procédure civile applicable aux procédés utilisés par les commissaires de justice pour signifier leurs actes par voie électronique en application de l'article 653 du code de procédure civile, énonce que vaut signature, l'identification réalisée lors de la transmission de ces actes par voie électronique.

Les actes de dénonciation des 29 mars et 3 avril 2023 quant à eux, ont été établis et signés par Me [D] [J] qui a le titre de commissaire de justice, ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, et ont valablement été délivrés par un clerc assermenté.

L'exception de nullité a donc à bon droit été rejetée par le juge.

Sur le bien-fondé des deux mesures de saisie-attribution

L'association C'[Localité 1] Football soutient au visa de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution imposant la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, que puisque la seconde saisie était entièrement fructueuse, le créancier devait nécessairement donner mainlevée de la première, sauf à faire preuve de négligence coupable.

Le premier juge a cependant parfaitement rappelé et fait application de l'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En effet, la saisie du 27 mars 2023 a permis au créancier d'appréhender une somme de 657,22 euros, qui par l'effet de cette disposition est immédiatement entrée dans son patrimoine, même si le versement du tiers saisi est différé.

Et c'est parce que cette mesure s'est avérée insuffisante pour payer le montant de la créance et des frais, que le créancier était fondé à tenter une autre mesure sur un autre compte bancaire, lequel s'est trouvé mieux approvisionné.

Le premier juge ne peut donc qu'être approuvé d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la première mesure qui ne présentait aucun caractère abusif.

Il convenait ensuite de tenir compte du fruit de la première mesure sur le décompte de la créance cause de la seconde saisie, ce à quoi s'est justement employé le juge de l'exécution dans sa décision, en déduisant la somme de 657,22 euros du montant du principal de 3000 euros dont le recouvrement est poursuivi par le créancier.

Le juge a ensuite fait le compte des frais d'exécution devant rester à la charge de la débitrice, en supprimant tous les postes inutiles ou non justifiés, pour retenir un montant total de 806,51 euros.

C'est ainsi qu'en définitive, la saisie du 30 mars 2023 a été cantonnée par la décision dont appel à une somme de (2342,78 + 806,51) 3149,29 euros. L'appelante, qui conteste les frais laissés à sa charge, et en particulier les frais de sommation interpellative de 55,48 euros et le montant de l'émolument proportionnel de l'huissier qu'elle estime ne devoir qu'à hauteur de 8,70 euros, n'explique pas son calcul par lequel elle demande que la saisie soit cantonnée à une somme de 3 277,12 euros, qui lui est plus défavorable que le montant retenu par la décision qu'elle critique.

A défaut de critique pertinente de la décision, celle-ci sera confirmée au titre du cantonnement prononcé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Jacques Smith

Il ressort du jugement que la société Jacques Smith avait fondé sa demande de dommages et intérêts sur l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle a été rejetée car reposant sur le fait d'avoir été contrainte à mettre en 'uvre de multiples procédures d'exécution pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû, elle ne constituait pas la réparation d'un dommage lié à une exécution ou à une inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée au sens de la disposition précitée.

En cause d'appel, elle maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, et ce fondement juridique en insistant sur l'alinéa qui donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Ce faisant, elle se méprend sur la portée de cette disposition puisque c'est elle en sa qualité de créancière, qui a diligenté les mesures d'exécution forcée contestées par la débitrice.

En cette qualité, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue, et qu'elle stigmatise dans ses écritures par les contestations vaines et fallacieuses de son adversaire à des fins dilatoires et pour s'opposer abusivement à ses droits (pages 14 et 15 de ses conclusions), c'est sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'il lui appartient de présenter au juge de l'exécution ou à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, sa demande de dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

C'est d'ailleurs sur ce fondement que, sans le citer, l'appelante se défend en soutenant qu'il n'est nullement démontré à son endroit un abus du droit d'ester en justice, l'irrégularité des voies d'exécution pratiquées et le décompte erroné de la créance justifiant la saisine du juge de l'exécution.

Il doit être admis qu'en dépit de l'inanité de ses contestations sur la régularité en la forme des saisies et le mal-fondé de sa demande de mainlevée de la première saisie, la saisine du juge de l'exécution était nécessaire pour rétablir le compte d'exécution entre les parties à raison de la proximité dans le temps des deux mesures pratiquées la seconde ne tenant pas compte de la première et des frais étant par voie de conséquence appliqués deux fois.

Une résistance abusive à l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2023 par une contestation indue devant le juge de l'exécution n'est donc pas caractérisée.

La décision qui a rejeté la demande de dommages et intérêts doit donc être confirmée.

Sur les dispositions annexes

L'appelante estime que sa condamnation à une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge est disproportionnée. Il doit cependant être retenu qu'aucun de ses arguments ne présentait de portée opérante et que seule l'application d'office et conforme des règles de droit en vigueur par le juge de l'exécution a permis de réduire dans une proportion limitée, les effets de la saisie-attribution du 30 mars 2023. Dans ces conditions, le juge de l'exécution a fait une juste appréciation des faits de la cause et de la situation des parties en arbitrant à ce montant la part des frais irrépétibles exposés par la société Jacques Smith qui lui serait remboursée. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En revanche, la procédure d'appel, s'est avérée dépourvue de toute valeur ajoutée, et a contraint l'intimée à exposer de nouveaux frais totalement inutiles qu'il convient de mettre à la charge de l'appelante. Elle sera donc condamnée à payer sur ce fondement une indemnité de 3000 euros à la société Jacques Smith au titre de la procédure d'appel, dont en sa qualité de succombante, elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'association C'[Localité 1] Football à payer à la société Jacques Smith la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association C'[Localité 1] Football aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06773
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06773 ?
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