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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06692

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06692


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEV



AFFAIRE :



[S] [Y]



C/



[G] [U]) [J]



SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE GENNEVILLIERS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 10]

N° RG : 22/00152



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEV

AFFAIRE :

[S] [Y]

C/

[G] [U]) [J]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE GENNEVILLIERS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 10]

N° RG : 22/00152

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 9]

MARAKKECH ' Maroc

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

APPELANT

****************

Madame [G] [U]) [J]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] la Garenne

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 224009

INTIMÉE

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE GENNEVILLIERS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 30 Octobre 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 juillet 2022, et publié le 5 septembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre, 3ème bureau, volume 2022 numéro 72, Mme [J] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y], situés dans un ensemble immobilier sis à Gennevilliers (92), en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 octobre 2017, confirmé partiellement et infirmé pour le surplus par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2019.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 10], par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2024, a :

mentionné que le montant retenu pour la créance de Mme [Z] dite [U] [J] s'élève au 2 mai 2022 à la somme de 150 890,55 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,

ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre le 19 octobre 2023 à 14 heures (...),

[déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 27 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 11 octobre 2023, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 février 2024, Mme [Z] [J] et le service des impôts des particuliers de Gennevilliers, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 30 octobre 2023 déposés pour l'un et l'autre à l'étude du commissaire de justice, et transmis au greffe par voie électronique le 4 novembre 2023, pour obtenir, en substance :

à titre principal, l'annulation de l'assignation en date du 2 novembre 2022 pour l'audience d'orientation du 2 février 2023, et l'annulation du jugement d'orientation,

à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement d'orientation, l'annulation du commandement de saisie-immobilière en date 11 juillet 2022 et de toute la procédure subséquente, et la radiation du commandement publié le 5 septembre 2022 et de toutes les mentions en marge,

à titre très subsidiaire, l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, au prix minimum de 385 000 euros et la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant délai de quatre mois à l'issue duquel le dossier sera rappelé à l'audience.

Mme [J] a constitué avocat le 6 février 2024, tandis que le service des impôts des particuliers de Gennevilliers n'a pour sa part pas comparu.

A l'audience du 7 février 2024, un renvoi a été ordonné à l'audience du 7 mars 2024, à la demande des parties constituées, au motif d'un accord intervenu entre elles, et en vue de la régularisation de conclusions de désistement.

Le 16 février 2024, M. [Y], appelant, a transmis au greffe des conclusions de désistement, aux termes desquelles il demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement d'instance,

après constatation de l'acceptation du désistement par Mme [J], constater que le désistement est parfait et prononcer le dessaisissement de la cour,

laisser [à ] la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.

Il expose que Mme [J] adonné mainlevée de son commandement de saisie immobilière, et que les biens ont été vendus amiablement, en sorte que, l'instance l'ayant plus d'objet, il se désiste de son appel.

Par conclusions d'acceptation du désistement d'instance transmises au greffe le 5 mars 2024, Mme [J], intimée, demande à la cour de :

constater l'acceptation par elle du désistement d'instance de M. [Y],

En conséquence,

déclarer le désistement d'appel parfait,

prononcer le dessaisissement de la cour,

laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés en appel.

Elle indique que, compte tenu des conditions dans lesquelles la vente amiable est intervenue, avec paiement des sommes qui lui étaient dues, elle confirme son acceptation du désistement d'instance de M. [Y], qui est donc parfait.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 7 mars 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Mme [J] n'ayant pas conclu au fond, le désistement de M. [Y] n'a pas besoin d'être accepté.

Et en toute hypothèse, Mme [J] a expressément indiqué qu'elle l'acceptait.

Il est donc parfait à sa date.

Conformément à la convention des parties, prévue par l'article 399 du code de procédure civile, chacune d'elle supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut ;

Constate le désistement d'appel de M.[Y] et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06692
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06692 ?
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