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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06610

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06610


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6V



AFFAIRE :



S.N.C. PAPSO VIII SNC



C/



S.A.S. SALINI IMMOBILIER



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/00528



Expéditions exécutoires

Expéditions
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délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6V

AFFAIRE :

S.N.C. PAPSO VIII SNC

C/

S.A.S. SALINI IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/00528

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. PAPSO VIII SNC

N° Siret : 501 384 978 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230397 - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Mathilde D'ESCODECA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. SALINI IMMOBILIER

N° Siret : 652 031 832 (RCS Bobigny)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023344 - Représentant : Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 6 juillet 2018, la société Papso VIII a confié à la société Salini Immobilier la construction d'un bâtiment logistique au Plessis-Robinson destiné à héberger le siège social de la société MBDA. 

Dans le cadre du litige de construction opposant les parties, le tribunal de commerce de Paris dans son jugement revêtu de l'exécution provisoire du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, a notamment:

condamné la société Papso VIII à : 

payer à la société Salini Immobilier la somme de 781 604,74 euros HT, soit 937 925,69 euros TTC (TVA 20%), outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la créance, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement des 3 factures

constituer une caution d'un montant de 205 186,175 euros auprès d'un établissement bancaire, ou  un séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, la caution ou le séquestre seront libérés au profit de la société Salini immobilier dans un délai d'un mois après la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception,

condamné la société Salini Immobilier à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 (à l'exception de celles affectant le bardage pour lesquelles un expert a été désigné par le tribunal), et précisé qu'en cas de dépassement de cette date pour la levée des réserves, la société Salini Immobilier sera redevable de plein droit envers la société Papso VIII d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, et ce pendant une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution  

condamné la société Salini Immobilier à payer à la société Papso VIII :

une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes 

une pénalité de 116 000 euros concernant la remise de documents contractuels

une pénalité de 34 000 euros concernant la remise du certificat de mesurage du bâtiment

ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre de ces condamnations

condamné la société Papso VIII à payer la somme de 8 000 euros à la société Salini Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens.

La société Papso VIII a réglé une partie des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire, et a interjeté appel de ce jugement. L'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris. 

Par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021, la société Papso VIII a fait pratiquer des saisies-attribution contre la société Salini Immobilier pour avoir paiement de la somme de 200 000 euros sur le fondement du chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, au titre des pénalités de retard liées à la levée des réserves. 

Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de la société Salini en contestation desdites saisies, en l'absence de décision ayant préalablement liquidé « l'astreinte », et a donné mainlevée de ces saisies-attribution. 

La société Papso VIII a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Suivant assignation du 1er février 2023, la société Papso VIII a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de liquidation de cette pénalité ainsi qualifiée d'astreinte prononcée par jugement du 16 avril 2021. Cette procédure est pendante.

En parallèle, par acte d'huissier du 13 décembre 2021, dénoncé le 17 décembre 2021, la société Salini Immobilier a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Papso VIII dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 71 849,10 euros qu'elle estime lui rester dûe, à laquelle la société saisie a opposé compensation avec sa propre créance de 200 000 euros au titre des pénalités de retard résultant du même titre exécutoire.

Statuant sur cette contestation, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, a : 

déclaré la société Papso VIII recevable en son action ainsi qu'en sa demande de sursis à statuer 

rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Papso VIII 

cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 sur le compte de la société Papso VIII dans les livres de la Société Générale, à la somme de 21 862,26 euros 

débouté les parties du surplus de leurs demandes 

condamné la société Papso VIII à régler à la société Salini Immobilier la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la société Papso VIII aux dépens 

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 22 septembre 2023, la SNC Papso VIII a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

A titre principal :

annuler le jugement rendu le 8 septembre 2023

évoquer le fond du litige 

dire et juger que la créance initiale invoquée par la société Salini, avant qu'elle ne soit réglée par l'effet de la compensation judiciaire avec la pénalité contractuelle d'un montant de 200 000 euros exigible par la société Papso VIII à l'encontre de la société Salini, était d'un montant de 49 106,85 euros

juger que l'acte de saisie pratiqué par la société Salini le 13 décembre 2021 et dénoncé le 17 décembre 2021 est nul

rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la société Salini immobilier 

A titre subsidiaire, 

infirmer les chefs de jugement rendu le 8 septembre 2023 sauf en ce qu'il a déclaré la contestation formulée par la société Papso VIII le 14 janvier 2022 recevable 

dire et juger que la créance initiale invoquée par la société Salini, avant qu'elle ne soit réglée par l'effet de la compensation judiciaire avec la pénalité contractuelle d'un montant de 200 000 euros exigible par la société Papso VIII à l'encontre de la société Salini, était d'un montant de 49 106,85 euros 

juger que l'acte de saisie pratiqué par la société Salini le 13 décembre 2021, et dénoncé le 17 décembre 2021 est nul

rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la société Salini immobilier 

En tout état de cause, 

ordonner la mainlevée de l'acte de saisie pratiquée par la société Salini le 13 décembre 2021, et dénoncé le 17 décembre 2021

condamner la société Salini à verser à la société Papso VIII la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Salini Immobilier, intimée, demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance [sic] du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 septembre 2023 en [toutes ses dispositions]

A défaut, statuant à nouveau, 

dire et juger que l'acte de saisie du 13 décembre 2021 et dénoncé le 17 décembre 2021 est parfaitement régulier et bien fondé 

débouter la société Papso VIII de l'intégralité de ses demandes 

En tout état de cause,

condamner la société Papso VIII à verser à la société Salini Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la présente procédure 

condamner la société Papso VIII aux dépens de la présente instance. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

Par conclusions transmises le 1er mars 2024, la société Papso VIII informe la cour que la cour d'appel de Paris par arrêt du 22 février 2024, a annulé le jugement du juge de l'exécution de Bobigny pour violation du contradictoire, à raison de la qualification d'office de la pénalité contractuelle de retard en astreinte non liquidée, et statuant par l'effet dévolutif de l'appel, a validé les saisies destinées à recouvrer la créance certaine liquide et exigible de 200 000 euros à ce titre.

Elle prie la cour de bien vouloir révoquer l'ordonnance de clôture du 6 février 2024 afin que l'affaire soit jugée au vu de cet arrêt.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 802 du code de procédure civile prohibe à peine l'irrecevabilité prononcée d'office les conclusions et pièces nouvelles déposées après l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles tendent à la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile ne permet cette révocation que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la société PAPSO VIII reproche au juge de l'exécution d'avoir refusé de considérer qu'au jour de la saisie du 13 décembre 2021, la créance de la société Salini Immobilier se trouvait éteinte par son règlement le 9 novembre 2021 d'une somme de 61 017,02 euros, et par compensation avec sa propre créance de 200 000 euros exigible depuis le 9 novembre 2021 par application du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021, motif pris d'un défaut de liquidité de cette créance et de son défaut de pouvoir pour procéder à une compensation judiciaire en se prononçant sur la demande en paiement de cette somme.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2024, postérieur à l'ordonnance de clôture, a, pour valider les saisies pratiquées par la société PAPSO VIII portant sur un principal de 200 000 euros au titre des pénalités de retard sur la levée des réserves, après avoir annulé le jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 29 novembre 2022 qui en avait ordonné la mainlevée, jugé que celle-ci était titulaire d'une créance liquide de ce montant et exigible depuis le 9 novembre 2021, constatée par un titre exécutoire bénéficiant de l'exécution provisoire nonobstant l'appel en cours.

Cet élément nouveau, sur les conséquences duquel les parties n'ont pas pu débattre contradictoirement constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur réouverture des débats, il sera demandé aux parties de conclure sur l'incidence de cette décision sur la compensation invoquée par la société PAPSO VIII et le bien-fondé de la saisie pratiquée par la société Salini Immobilier le 13 décembre 2021, objet de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 février 2024 ;

Sur réouverture des débats,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2024,

Renvoie l'affaire et les parties à la conférence du 4 juin 2024, en les invitant à conclure sur l'incidence de cette décision sur la compensation invoquée par la société PAPSO VIII et le bien-fondé de la saisie pratiquée par la société Salini Immobilier le 13 décembre 2021 pour le 21 mai 2024 ;

Sursoit à statuer sur les mérites de l'appel et les prétentions des parties ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06610
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06610 ?
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