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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06472

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06472


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTL



AFFAIRE :



[M] [F]



C/



S.A. CREDIT LYONNAIS



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/03054



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTL

AFFAIRE :

[M] [F]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/03054

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.C.I. [F] INVESTISSEMENT

N° Siret : 434 595 591 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230623

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT LYONNAIS

N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200275

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mars 2008, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI [F] Investissements, représentée par son gérant M. [F], un prêt d'un montant de 58 000 euros, destiné à financer l'acquisition de 70 actions d'une société Acteam's, remboursable en 108 mois à compter de la remise des fonds, au taux d'intérêts fixe de 4,10% ( hors assurance).

M. [F] s'est, le même jour, porté caution solidaire de la SCI [F] Investissements, dans la limite de 66 700 euros, pour une durée de 132 mois, et ce avec le consentement de Mme [Y] épouse [F], son épouse commune en biens.

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2009, la SCI [F] Investissements a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit Lyonnais.

Suivant acte notarié du 3 avril 2009, la société Crédit Lyonnais a consenti à la SCI [F] Investissements un prêt de 481 000 euros, destiné à financer le rachat des actions détenues par les actionnaires historiques de Acteam's, remboursable sur 84 mois au taux Euribor à 3 mois majoré de 1,75% l'an, par échéances annuelles, les intérêts étant payables trimestriellement.

M. [F] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 553 150 euros, pour une durée de 108 mois, et s'est également, avec son épouse Mme [Y] épouse [F], constitué 'caution hypothécaire', en consentant à la société Crédit Lyonnais une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 6] (33), en troisième rang derrière des inscriptions bénéficiant au Crédit Agricole.

Des sommes étant impayées, la société Crédit Lyonnais a, par acte d'huissier du 27 mai 2022, assigné la SCI [F] Investissements et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir :

- la condamnation de la SCI [F] Investissements à lui verser la somme de 4 942,31 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal,

- la condamnation solidaire de la SCI [F] Investissements et de M. [F] à lui payer les sommes de :

319 731,56 euros, outre l'indemnité contractuelle de 5%, compte arrêté au 8 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel,

34 639,52 euros, outre l'indemnité contractuelle de 5%, compte arrêté au 8 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel.

La SCI [F] Investissements et M. [F] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, comme étant prescrites.

Par ordonnance d'incident contradictoire rendue le 8 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :

déclaré recevables les demandes au titre du prêt notarié de 481 000 euros,

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre du prêt de 58 000 euros et au titre du solde débiteur (sic),

dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 avec injonction pour les défendeurs de conclure au fond.

Le 14 septembre 2023, la SCI [F] Investissements et M. [F] et ont relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 février 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 mars suivant.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCI [F] Investissements et M. [F], appelants, demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 8 septembre 2023 (RG n°22/03054) mais seulement en ce qu'elle a :

1/ déclaré recevables les demandes au titre du prêt notarié de 481 000 euros,

2/ déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre du prêt de 58 000 euros et au titre du solde débiteur,

3/ dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

4/ renvoyé à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 avec injonction pour les défendeurs de conclure au fond,

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevables car prescrites les demandes de condamnation de la banque Crédit Lyonnais à l'encontre de la SCI [F] Investissements,

déclarer irrecevables car prescrites les demandes de condamnation de la banque Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [F],

débouter la banque Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la banque Crédit Lyonnais à payer à la SCI [F] Investissements d'une part et M. [F] d'autre part, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la banque Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamner la SCI [F] Investissements et M. [F] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI [F] Investissements et M. [F] aux dépens de l'instance et autoriser Maître Pascal Pibault à procéder à leur recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

A cet égard, quand bien même les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2023 en ce qu'elle déclare irrecevables comme prescrites les demandes au titre du prêt de 58 000 euros, et au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SCI [F] Investissement, il sera relevé que sur ces points, le juge de la mise en état a fait droit à leur fin de non-recevoir et qu'ils ne contestent pas cette décision dans le corps de leurs écritures, tandis que la banque, n'a, pour sa part, pas relevé d'appel incident.

La prescription de l'action de la banque en ce qu'elle vise les demandes de remboursement du prêt de 58 000 euros du 27 mars 2008, et du solde débiteur du compte bancaire de la SCI [F] Investissements ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour , elle est donc acquise, et la cour n'est saisie que de la question de la prescription - ou non- de la demande en paiement de la société Crédit Lyonnais en ce qu'elle porte sur les sommes dues au titre du prêt de 481 000 euros consenti le 3 avril 2009.

Sur la prescription

Pour écarter la prescription invoquée, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 2224, 2240 et 2241 du code civil, a retenu, en substance, qu'elle avait été interrompue :

le 1er septembre 2014, par des accords de paiement intervenus entre les parties, en suite desquels un règlement de 30 000 euros avait été effectué,

le 18 novembre 2015, par l'indication par M. [F] de ce qu'il serait en capacité de régler une somme significative avant la fin de l'année, et de reprendre les règlements mensuels de 5 000 euros, constituant une reconnaissance de l'ensemble de ses dettes,

le 17 septembre 2019, par un paiement de 143 434,96 euros intervenu dans le cadre de la saisie immobilière du bien de M. et Mme [F] à [Localité 6] (33), à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine.

A l'appui de leur demande d'infirmation, les appelants font valoir  :

que le 1er impayé de la SCI [F] Investissements date du 3 avril 2012, tandis que l'acte introductif de l'instance a été délivré le 27 mai 2022 ;

que la demande de la société Crédit lyonnais à l'encontre de la SCI est prescrite depuis le 3 avril 2017, aucune interruption du délai n'étant intervenue depuis les premières mises en demeure envoyées par la banque ;

que la demande de la société Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [F] par voie principale est également prescrite ; que la défaillance alléguée de la SCI [F] Investissements, qui rend exigible l'obligation de la caution, date du 11 janvier 2013 ; qu'entre le 3 avril 2012 et le 27 mai 2022, la banque n'a jamais diligenté de mesures judiciaires à l'encontre de M. [F] de sorte que la prescription de l'action à son encontre est acquise depuis le 3 avril 2017 ; que s'agissant de la prétendue reconnaissance de dette du 18 novembre 2015, il n'est pas précisé sur quel prêt s'impute la proposition de règlement ; que le règlement intervenu le 17 septembre 2019 ne constitue pas à l'évidence une reconnaissance de dette ; que dès lors que la banque n'est pas à l'initiative de la saisie immobilière, il n'y a pas lieu de considérer cette procédure, tant pour la saisine que pour la distribution du prix, comme étant interruptive de la prescription à l'égard de M. [F] en sa qualité de caution ; qu'en outre, à supposer que la procédure de saisie immobilière soit interruptive de la prescription, elle ne le serait qu'à l'égard de M. [F] en qualité de caution hypothécaire, que le contrat de prêt a pris soin de distinguer de sa qualité de caution personnelle ;

qu'enfin, la demande de la société Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [F] par voie accessoire est également prescrite, par application de l'article 2313 alinéa 1 du code civil ; dès lors que la prescription de l'action diligentée contre la SCI [F] Investissements est incontestable, toute demande formée contre M. [F] qui résulterait d'un cautionnement de la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de la SCI est également prescrite.

La société Crédit Lyonnais objecte :

que le délai de prescription a été interrompu par des accords de règlement pris entre les parties, contresignés par M. [F] le 8 septembre 2014, consistant, pour le prêt en cause, en la mise en place d'un virement mensuel de 5 000 euros, à compter du 30 octobre 2014, affecté au paiement des échéances impayées, dont il s'infère que les dettes n'étaient pas contestées mais au contraire reconnues ; que le nouveau délai qui avait commencé à courir a ensuite été interrompu par de nouvelles reconnaissances par les débiteurs, qui résultent d'échanges de courriers, comportant de nouvelles propositions : notamment un courrier électronique de M. [F] du 18 novembre 2015, qui évoque une reprise des règlements mensuels de 5 000 euros, convenus au mois de septembre 2014 pour le règlement du prêt de 481 000 euros, et un courrier électronique du 14 mai 2016, où il est de nouveau question des versements de 5 000 euros convenus ;

que le bien immobilier grevé de l'hypothèque consentie par les époux [F] en garantie du prêt en cause a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ; que son intervention dans cette procédure de saisie, par la déclaration de créance qu'elle a régularisée le 28 octobre 2016 devant le juge de l'exécution, sous la constitution d'un avocat postulant, et après dénonciation au débiteur, qui est assimilée à une demande en paiement, a produit un effet interruptif de la prescription, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière en application de l'article 2242 du code civil, soit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, et puisqu'il y a pluralité de créanciers, jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix ou de l'accord de répartition sur le prix de vente, laquelle a été rendue à la date du 3 septembre 2019; que la présente procédure ayant été introduite par exploit du 27 mai 2022, soit à l'intérieur du délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance susvisée, ses demandes ne sont pas prescrites;

que M. [F] ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription le concernant en sa qualité de caution de la SCI [F] Investissements, puisque, selon une jurisprudence constante, le terme stipulé par l'engagement de caution vise la date d'échéance des dettes garanties et non pas celle des poursuites exercées à l'encontre de la caution ; qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Le contrat de prêt du 3 avril 2009 prévoit que :

les intérêts sont payables, à terme échu, les 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier ce chaque année, et pour la première fois le 3 juillet 2009,

le capital est remboursable en 7 échéances annuelles, la première le 3 avril 2010 et la dernière le 3 avril 2016.

M. [F], gérant de la SCI [F] Investissement, a consenti un cautionnement personnel et solidaire en garantie de ce prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion.

Il a également consenti, de même que son épouse, un 'cautionnement hypothécaire', en hypothéquant au profit de la société Crédit Lyonnais, en troisième rang, leur bien immobilier sis à [Localité 6] ( 33).

Cette dernière garantie, qui constitue une sûreté réelle et non un cautionnement impliquant un engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, a en l'espèce été réalisée, puisque le bien en cause a été vendu sur adjudication.

Il convient de rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des échéances impayées d'un prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et en cas de déchéance du terme, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de cette déchéance, qui emporte son exigibilité.

En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En vertu de l'article 2241 du même code, la demande en justice interrompt de délai de prescription, et cette interruption produit ses effets, selon l'article 2242, jusqu'à l'extinction de l'instance.

Selon l'article 2243 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou une mesure d'exécution forcée.

Il convient également de rappeler que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, et qu'inversement, l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire vaut à l'encontre du débiteur principal.

Les échéances du prêt ont été impayées à compter de celle du 3 avril 2012.

Une mise en demeure a été adressée, le 11 janvier 2013, à la SCI [F] Investissements, et à M. [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.

Aux termes d'un courrier de la banque daté du 1er septembre 2014, signé par M. [F] le 8 septembre 2014, avec la mention 'bon pour accord', produit aux débats, les parties ont convenu qu'un versement mensuel de 5 000 euros soit effectué à compter du 30 octobre 2014 en remboursement des échéances impayées du contrat de prêt initialement de 481 000 euros, avec affectation prioritaire au règlement des intérêts ; ce courrier indique que le montant de ces échéances impayées s'élèvent, selon décompte arrêté au 1er septembre 2014, à 213 426,64 euros en principal.

Cet engagement de règlement de M. [F], avec au surplus approbation expresse du montant de la dette, a interrompu le cours de la prescription pour les échéances échues à cette date, tant à l'égard de la SCI [F] Investissements, dont il était le gérant, qu'à l'égard de M. [F] en sa qualité de caution solidaire.

Par courrier électronique du 18 novembre 2015, produit aux débats, M. [F] a annoncé à la société Crédit Lyonnais la reprise prochaine du règlement mensuel de 5 000 euros, ce qui renvoie directement à l'accord susvisé, et par conséquent au prêt de 481 000 euros qui était celui pour lequel M. [F] s'était engagé sur des remboursements mensuels de 5 000 euros.

Cette reconnaissance de dette est donc également interruptive de la prescription, pour les échéances échues et impayées à cette date, tant à l'égard de la SCI débitrice que de la caution.

Le 28 octobre 2016, ainsi qu'il résulte des pièces versées par la société Crédit Lyonnais, cette dernière, en qualité de créancier inscrit, a déclaré au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien immobilier de Lacanau (33) appartenant à M. et Mme [F] engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, une créance de 389 815,85 euros, arrêtée au 17 octobre 2016, constituant sa garantie au titre du prêt consenti à la SCI [F] Investissements, en vertu de l'acte notarié du 3 avril 2009. La procédure de saisie a donné lieu à la vente sur adjudication, sur surenchère, du bien en cause, le selon jugement du 1er février 2018, et s'est achevée par l'homologation, selon ordonnance du 3 septembre 2019 du juge de l'exécution, du projet de distribution établi par le créancier poursuivant, ayant permis au Crédit Lyonnais de recouvrer en paiement partiel de sa créance une somme de 143 434,96 euros, par chèque daté du 17 septembre 2019.

Quand bien même la société Crédit Lyonnais n'était pas à l'initiative des poursuites de saisie immobilière, sa déclaration de créance dans le cadre de cette procédure, valant demande en paiement, a interrompu la prescription, pour toutes les sommes exigibles à cette date, et l'effet interruptif de sa demande s'est poursuivi jusqu'au 3 septembre 2019, date d'homologation du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble.

Les poursuites entreprises par la société Crédit Lyonnais à l'égard de la SCI [F] Investissements, constituées par sa déclaration de créance dans le cadre de la saisie d'un bien sur lequel elle disposait d'une sûreté réelle, ont, conformément aux dispositions de l'article 2246 du code civil, interrompu la prescription à l'égard de M. [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, contrairement à ce que prétendent les appelants.

Il découle de ce qui précède que la prescription a été interrompue moins de 5 ans après la première échéance impayée du prêt, et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 5 ans entre la dernière interruption de la prescription, et la demande en paiement, introduite le27 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

En conséquence, les motifs susvisés se substituant, pour ceux qui les contredisent, à ceux du premier juge, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant du prêt notarié du 3 avril 2009.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens de l'incident de prescription, en première instance et en appel, suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens du présent incident, de première instance comme d'appel, suivront le sort de ceux de l'instance au fond à la poursuite de laquelle les parties sont renvoyées.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06472
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06472 ?
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