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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06166

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/06166


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53H



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06166 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAV



AFFAIRE :



S.A.S. DES CONSTRUCTION





C/

S.A. ALLIANZ FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R00518



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2023

à :



Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS



Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06166 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAV

AFFAIRE :

S.A.S. DES CONSTRUCTION

C/

S.A. ALLIANZ FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2023R00518

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2023

à :

Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DES CONSTRUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 797 739 059

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 - N° du dossier E0002LW2

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BRIZON, du barreau de Paris

S.A. COFICA BAIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 399 181 924

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier COFICA

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy FARIA, du barreau de Sens

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Des Construction, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale, a souscrit le 4 juin 2019 un contrat de crédit-bail auprès de la S.A. Cofica Bail, pour un véhicule neuf de marque BMW, modèle X5 G05, d'une valeur de 119 055 euros TTC, d'une durée de 60 mois et avec des mensualités de 2 032,53 euros.

Le 7 juin 2019, la société Des Construction a souscrit un contrat d'assurance pour ce véhicule auprès de la S.A. Allianz France, incluant une garantie vol avec une franchise de 1 506 euros.

Le 14 septembre 2022, M. [R] a déposé plainte pour le vol du véhicule.

Le 4 novembre 2022, l'expert de la société Allianz France a demandé à la société Des Construction de lui communiquer les documents et les clefs du véhicule.

Le 21 novembre 2022, M. [R] a déclaré le vol à la société Allianz France.

Par courrier en date du 1er décembre 2022, la société Cofica Bail a fait opposition entre les mains de la société Allianz France pour toute indemnité au titre du vol du véhicule à concurrence de 47 412,09 euros.

Le 4 janvier 2023, l'expert de la société Allianz France a évalué la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC.

Par courriel en date du 11 janvier 2023, la société Allianz France a indiqué avoir réglé la somme de 47 412,09 euros HT à la société de leasing et à l'assuré la somme de 1 599,49 euros TTC.

Par courrier en date du 17 février 2023, la société Des Construction a contesté la valeur retenue du véhicule pour l'indemnisation et a sollicité une expertise indépendante.

Par courrier en date du 3 mars 2023, la société Allianz France a informé la société Des Construction que l'analyse des clefs faisait apparaître des données qui ne concordaient pas avec les déclarations de l'assurée et, qu'en conséquence, elle ne pouvait pas intervenir pour l'indemnisation.

Le 28 mars 2023, la société Cofica Bail a adressé à la société Des Construction sa facture d'un montant de 2 149,56 euros au titre de la location du véhicule pour le mois d'avril 2023.

Par acte du 19 avril 2023, la société Des Construction a fait assigner en référé la société Allianz France aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme de 1 599,49 euros et la désignation d'un expert avec pour mission de fixer la valeur résiduelle du véhicule.

Par acte du 25 mai 2023, la société Des Construction a fait assigner en référé la société Cofica Bail aux fins d'obtenir principalement de déclarer la facture du 28 mars 2023 sérieusement contestable.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- joint les affaires 2023R00518 et 2023R00614,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Des Construction de paiement par la société Allianz France de l'indemnité pour vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 9],

- condamné la société Des Construction à payer par provision à la société Cofica Bail la somme de 56 894,51 euros TTC, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail du 9 juin 2019,

- désigné M. [C] [V], demeurant [Adresse 5] - téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10] - en qualité d'expert avec pour mission de :

- convoquer les parties concernées, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications;

- se faire communiquer les clefs du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9], les examiner les décrire, les analyser et indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition des informations qu'elles contiennent;

- se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des circonstances du vol et à la valorisation du véhicule;

- déterminer sur la base de quels documents le véhicule et ses clefs fonctionnent;

- entendre tous sachants,

- donner au tribunal toute indication utile sur les circonstances du vol et les conditions qui peuvent expliquer les informations constatées contenues dans les clefs,

- donner son avis sur la valeur de remplacement du véhicule à la date du 14 septembre 2022, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule,

- fournir plus généralement tous renseignements utile qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer,

- autorisé l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne,

- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise,

- dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal,

- dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 4 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,

- fixé à 3 000 euros la provision à consigner par DESC dans le mois du prononcé de l'ordonnance, au greffe du tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,

- dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction,

- dit que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

- condamné la société Des Construction à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit à ce stade n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre la société Des Construction et la société Allianz Iard,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Des Construction aux dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,71 euros, dont TVA 12,95 euros,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2023, la société Des Construction a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Des Construction de paiement par la société Allianz France de l'indemnité pour vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 9],

- condamné la société Des Construction à payer par provision à la société Cofica Bail la somme de 56 894,51 euros TTC, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail du 9 juin 2019,

- condamné la société Des Construction à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Des Construction demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

'- voir débouter Coficabail de ses demandes, fins et conclusions ;

- voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Des Construction de paiement provisionnel par la sa Allianz I.A.R.D de l'indemnité pour vol ;

- condamné la S.A.S. Des Construction à payer par provision à la sa Cofica Bail la somme de 56 894,51 euros TTC, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné la S.A.S. Des Construction à payer à la sa Cofica Bail la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau :

- voir fixer à titre provisionnel à la somme 85 000 euros l'indemnité d'assurance due par Allianz;

- voir condamner à titre provisionnel Allianz à payer à Des Construction la somme de 56 894,51 euros avec délégation au profit de Cofica Bail propriétaire opposant ;

- voir condamner à titre provisionnel Allianz à payer à Des Construction la somme de 26 599,49 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance ;

- voir condamner la société Allianz Iard à payer à la société Des Construction la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir condamner la société Allianz Iard en tous les dépens d'appel.

- la voir confirmer pour le surplus.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

'- recevoir la société Allianz Iard en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la société Cofica Bail de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la société Allianz Iard,

y ajoutant,

- condamner la société Des Construction à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Foulon Bellony, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofica Bail demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

'à titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ;

- condamner la société Des Construction à payer à la société Cofica Bail une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner la société Des Construction aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Allianz Iard à payer à la société Cofica Bail :

- une provision d'un montant de 56 894,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

- une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater à titre liminaire que ne sont pas discutées les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives à la désignation d'un expert.

sur les demandes de provision

La société Des Construction rappelle les circonstances du vol du véhicule et les conclusions de l'expert sur l'analyse des clés pour en déduire que les conditions de la garantie de la société Allianz sont remplies, l'existence d'indices sérieux rendant vraisemblable le vol n'étant pas sérieusement contestable à ses dires.

Indiquant que l'expert a conclu à une valeur du véhicule de 85 000 euros, l'appelante sollicite la condamnation de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 56 894,51 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec délégation au profit de Cofica Bail, propriétaire opposant, ainsi que la somme de 26 599,49 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance, correspondant à la différence entre la valeur du véhicule d'une part et la somme due au propriétaire et la franchise contractuelle de 1 506 euros d'autre part.

La société Des Construction soutient que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Cofica bail à son encontre est, en revanche, sérieusement contestable en raison de la délégation susmentionnée.

Invoquant la clause contractuelle aux termes de laquelle est garanti le vol 'caractérisé par la constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs' et que toute fausse déclaration fait obstacle à l'indemnisation, la société Allianz expose qu'il existe une contestation sérieuse quant à la mobilisation de sa garantie. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance querellée.

La société Cofica Bail fait valoir pour sa part qu'en vertu des conditions générales du contrat, si l'assurance ne prend pas en charge le sinistre, le locataire est personnellement redevable de l'indemnité de résiliation.

Elle souligne être étrangère au litige opposant la société Des Construction à la société Allianz et affirme que sa créance de 56 894, 51 euros à ce titre n'est pas sérieusement contestable.

Subsidiairement, la société Cofica Bail sollicite la condamnation de la société Allianz à lui verser cette même provision puisqu'elle a régulièrement formé opposition entre les mains de la compagnie d'assurance et que son droit à indemnité n'est contesté, ni dans son principe, ni dans son montant.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

sur la demande de provision formée par la société Des Construction

Le contrat de crédit-bail conclu entre la société Cofica bail et la société Des Construction prévoit en son article IX que 'du jour de la livraison du matériel loué jusqu'à la fin de la location, le locataire est seul responsable des risques causés ou subis par le matériel loué. Il doit obligatoirement souscrire une police d'assurance adaptée à l'utilisation du matériel loué et garantissant notamment : la responsabilité civile, le vol, l'incendie, l'explosion, la défense et le recours et les dommages causés au matériel.'

La société Des Construction a conclu un contrat d'assurance avec la société Allianz incluant une garantie pour vol avec une franchise de 1506 euros. L'article X des conditions générales indique notamment que 'le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs'.

M. [R], utilisateur du véhicule, a déposé plainte le 14 septembre 2022 à 12h 15 au commissariat de police de [Localité 12] (Italie), exposant que 'entre le 13/09/2022 à 17h et le 14/09/2022 à 9h30 [Localité 12] (sic), sur le [Adresse 11], des inconnus ont emporté le véhicule [objet du contrat de crédit-bail]. Déroulement des faits : j'ai garé ma voiture près du [Adresse 11] hier après-midi vers 17h et à 9h30 ce matin, je ne l'ai plus trouvée. Je tiens à préciser que la voiture est équipée d'un système antivol par satellite mais qu'il a été désactivé.

Le vol a été déclaré à la société Allianz et celle-ci lui a indiqué par courrier du 3 mars 2023 que :

' nous avons procédé à des investigations complémentaire, notamment à demander l'analyse des clés du véhicule que vous lui avez remis. Les conclusions de cette analyse font apparaître des données qui ne corroborent pas vos déclarations. Nous vous rappelons que le contrat stipule que vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre et si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. Nous vous informons que conformément aux conditions générales de votre contrat, nous vous opposons la déchéance de tout droit à garantie pour ce sinistre.'

Il n'est pas établi que M. [R] se soit présenté au commissariat de [Localité 12] avec les deux clés du véhicule mais il a remis ultérieurement ces deux clés à l'expert de la société Allianz.

L'analyse de lecture des clés du véhicule réalisée le 13 janvier 2023 par la société 'Expertise & Concept' mandatée par la compagnie d'assurance fait ressortir les éléments suivants :

- clé 1 : kilométrage enregistré 52 894 km, date d'écriture dans la clé : 13/09/2022 à 17h10, l'expert concluant : 'le créneau d'écriture de la clef correspond à la date de dernière utilisation du véhicule selon la déclaration de l'assuré (véhicule volé entre le 13/09/2022 17h et le 14/09/2022 9h30)',

- clé 2 : kilométrage enregistré 53 565 km, date d'écriture dans la clé : 14/09/2022 à 10h25, l'expert concluant : 'Il est à noter que la date et l'heure (14/09/2022 à 10h25 est postérieur d'une heure au créneau où le véhicule a été déclaré volé (13/09/2022 à 17h et le 14/09/2022 à 9h30 ). Par ailleurs, il affiche un index compteur supérieur de 671 kilomètres.'

L'expert judiciaire désigné par le premier juge indique dans son rapport du 16 décembre 2023 : 'en présence des 2 clés, le véhicule va choisir le signal le plus clair et le premier à disposition pour permettre le démarrage. L'autre clef est dans cette situation parfaitement inutile. Lors de l'arrêt du véhicule, les informations seront enregistrées dans la clef qui a été reconnue. (...) La clé n°2 [dénommée clé 1 dans le rapport amiable] a donc enregistré l'heure du véhicule, il ne peut en être autrement, par contre elle aurait retenu le kilométrage de départ ce qui n'est pas incohérent, BMW nous ayant indiqué qu'il est fréquent de constater des retards de synchronisation [M. [R] ayant parcouru 662 km entre la ville de Baar en Suisse et celle de [Localité 12] durant la journée du 13 septembre]' et conclut :

'- la clé n°2 a échangé avec le véhicule le 13 septembre 2022, par contre le kilométrage enregistré ne correspondait probablement pas à celui du véhicule,

- la clé n°1 a échangé avec le véhicule le 14 septembre 2022 au matin, elle a relevé le dernier kilométrage soit du moment (incluant le kilométrage parcouru après la disparition), soit de la veille le 13 septembre à [Localité 12], les deux kilométrages pourraient être identiques ou proches,

- la clé n°1 s'est donc trouvée à proximité du véhicule à ce moment, lors de la déclaration de vol au commissariat de [Localité 12],

- les éléments techniques en notre possession ne peuvent que confirmer la matérialité du vol, excepté si la clé n°1 n'était pas présente au commissariat le matin du 14 septembre 2022.'

L'appelante verse en outre aux débats un avis d'expert informatique du 31 octobre 2023 qui a établi des cartes des zones où la liaison entre les clés et le véhicule peut techniquement être réalisée compte tenu de la puissance de l'émetteur-récepteur situé dans les clés, pour conclure : 'nous estimons que l'enregistrement effectué sur la clef 2 le 14 septembre 2022 à 10h25 résulte très vraisemblablement de la présence du véhicule aux alentours du commissariat de [Localité 12] à une distance pouvant s'avérer vaste [les cartes jointes permettant de matérialiser le rayon estimé de la transmission des informations].'

Au regard de ces éléments, et notamment de la distorsion existant entre les données relevées sur les deux clés du véhicule litigieux qui n'a pas d'explication univoque à ce stade des investigations mais qui peut résulter d'une attitude frauduleuse de M. [R], il convient de dire qu'est sérieuse la contestation de la société Allianz quant au principe de son indemnisation, l'absence de mobilisation de la garantie en cas de fausse déclaration de l'assuré n'étant pas discutée.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Des Construction à l'encontre de la société Allianz.

sur la demande de provision formée par la société Cofica bail

Le contrat de crédit-bail conclu entre la société Cofica bail et la société Des Construction prévoit en son article IX que 'En cas de sinistre total : si le matériel est irréparable ou volé, le contrat de location sera résilié de plein droit et le bailleur exigera du locataire une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés augmentée des indemnités de retard afférents et du montant dû en cas de levée d'option anticipée. Si l'indemnité versée par l'assurance du locataire est inférieure à l'indemnité de résiliation demandée ci-dessus, la différence reste à la charge du locataire. Si l'assurance ne prend pas en charge le sinistre pour quelque cause que ce soit, le locataire demeure personnellement redevable de l'indemnité de résiliation due au bailleur.'

Dès lors que la société Allianz refuse en l'état de prendre en charge le sinistre, la créance de la société Cofica bail à l'encontre de la société Des Construction n'est pas sérieusement contestable, étant précisé que si, par la suite, l'assureur était finalement condamné à mobiliser sa garantie, la société Des Construction aurait vocation à percevoir l'intégralité de l'indemnité sans que le crédit- bailleur puisse réclamer une deuxième fois le paiement de sa créance.

Le calcul de l'indemnité réalisé par la société Cofica bail n'est pas discuté et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Des Construction à lui verser la somme provisionnelle de 56 894, 51 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Des Construction ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Cofica Bail et à la société Allianz la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Des Construction à verser à la société Allianz et à la société Cofica bail la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Des Construction aux dépens d'appel avec application pour l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06166
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06166 ?
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