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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06162

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/06162


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06162 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAO



AFFAIRE :



[L] [Z] employée







C/

S.A.S.U. BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06162 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAO

AFFAIRE :

[L] [Z] employée

C/

S.A.S.U. BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [Z] employée

née le 28 Août 1997 à Juvisy

de nationalité Française

Chez Madame [U] [P] [K] [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371910

APPELANTE

****************

S.A.S.U. BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION anciennement dénommée EURO-INFOMATION TELECOM (EIT) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241

Ayant pour avocat pladiant Me Richard ROUX, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Z] a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la S.A.S.U. Bouygues Telecom Business Distribution le 21 décembre 2018.

Plusieurs factures sont demeurées impayées.

Par acte du 23 novembre 2022, la société Bouygues Telecom Business Distribution a fait assigner en référé Mme [Z] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 11 225,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné Mme [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business Distribution la somme provisionnelle de 11 225,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022,

- condamné Mme [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business Distribution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152, et 1343-1 à 1344-5, 1353 du code civil, 73, 74, 112, 654, 655, 659, 835, 15, 16, 56, 112,132, 114, 478, 479, 643, 655, 656, 659 du code de procédure civile et 6 et 1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

'- in limine litis,

- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dressé le 11 juillet 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la demande la société Bouygues Telecom Business-distribution ;

- juger que le délai d'appel n'a pu valablement courir ;

- juger que l'appel interjeté par Mme [Z] le 24 août 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 28 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise est recevable ;

in limine litis

- juger que l'acte introductif d'instance du 23 novembre 2022 est entaché d'une irrégularité relative à l'adresse de Mme [Z] qui lui a fait grief ;

- juger que le principe du contradictoire et du droit de la défense ont été méconnus ;

- prononcer la nullité de l'assignation en date du 23 novembre 2022 établie à la requête de la société Bouygues Telecom Business-Distribution

en conséquence

- annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans son intégralité,

à titre subsidiaire

- infirmer l'ordonnance du 28 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle :

- condamne Mme [L] [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business-Distribution la somme provisionnelle de 11 225,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022

- condamne Mme [L] [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business-Distribution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Mme [L] [Z] aux dépens

statuant à nouveau

- constater que l'existence de l'obligation de paiement des causes des factures critiquées est sérieusement contestable ;

en conséquence

- juger n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyer la société Bouygues Telecom Business-Distribution à mieux se pourvoir au fond ;

- débouter la société Bouygues Telecom Business-Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour venait à confirmer la décision entreprise ;

- accorder de larges de délais de paiement à Madame [L] [Z] ;

en tout état de cause,

- débouter la société Bouygues Telecom Business-Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

- condamner la société Bouygues Telecom Business-Distribution à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 585 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles agissant par Maître Martine Dupuis, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bouygues Telecom Business Distribution demande à la cour, au visa des articles 125, 490, 659, 835 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1194, 1302, 1227, 1229 et 1344 du code civil, de :

'in limine litis,

- débouter Mme [Z] de ses demandes formées in limine litis et tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance du 28 mars 2023, l'acte introductif d'instance du 23 novembre 2022 et l'ordonnance du 28 mars 2023 ;

- constater que le délai d'appel a pu valablement courir à compter de le signification de l'ordonnance du 28 mars 2023 réalisée le 11 juillet 2023 ;

- juger que la déclaration d'appel faite le 24 août 2023 par Mme [Z] [L] est irrecevable avec toutes conséquences de droit

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [L],

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business Distribution la somme de 11 225,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

en conséquence,

- condamner Mme [Z] à payer à la société Bouygues Telecom Business-Distribution la somme de 11 225,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Z] [L] à payer à la société Bouygues Telecom Business Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Candice Trombone'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la tardiveté de l'appel

Invoquant la nullité de la signification de l'ordonnance du 28 mars 2023, Mme [Z] indique qu'elle n'a pas été faite à son adresse réelle à [Localité 5] mais à son ancienne adresse à [Localité 6].

Elle affirme que le commissaire de justice n'a pas effectué les diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que la société Bouygues connaissait son adresse professionnelle, son numéro de téléphone portable et son adresse mail et que le commissaire de justice ne s'est déplacé ni à la mairie pour consulter les listes électorales, ni à la Poste pour connaître son changement d'adresse, ni au commissariat ou à la gendarmerie, ni auprès de l'administration fiscale.

L'appelante souligne avoir échangé des courriels avec un commissaire de justice à [Localité 5] dans le cadre de cette affaire.

Mme [Z] se fonde ensuite sur la violation du principe du contradictoire et du droit de la défense, expose que l'absence de signification d'une manière régulière de la décision du 28 mars 2023 lui a causé un préjudice et conclut qu'en conséquence son appel doit être déclaré recevable.

La société Bouygues Telecom Business Distribution soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [Z], motif pris de sa tardiveté puisque l'ordonnance litigieuse a été signifiée à l'appelante le 11 juillet 2023. Elle conteste toute irrégularité dans cette signification.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En l'espèce, la société Bouygues justifie que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 mars 2023 a été signifiée à Mme [Z] le 11 juillet 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

En vertu de cet article, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'

Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification avoir procédé aux vérifications suivantes :

- vérification de la boîte aux lettres, de l'interphone, de la liste des résidents : infructueuse

- enquête de voisinage : infructueuse ;

- recherche LinkedIn : infructueuse, seul le précédent employeur a pu être trouvé ;

- recherche dans des annuaires téléphoniques : infructueuse

et précise avoir envoyé un courriel à l'adresse mail de Mme [Z] et interrogé son mandataire, toutes vérifications qui apparaissent suffisantes au regard des exigences de l'article 659 susmentionné.

Cependant, Mme [Z] verse aux débats :

- des échanges de courriels intervenus avec une étude de commissaire de justice qui lui indiquait le 3 février 2023 'je suis mandaté par Bouygues Telecom Business Distribution pour recouvrer à l'amiable votre dette. Je suis désormais votre interlocuteur pour ce dossier. Vous restez toujours devoir la somme de 11 225, 41 euros (sic) au titre de vos impayés concernant votre contrat impayé de téléphonie mobile sur votre contrat CIC Mobile/ Crédit Mutuel mobile (NRJ mobile) (...)'

- une 'situation de compte' établie par cette étude le 21 mars 2023 mentionnant son adresse à [Localité 5].

Il convient dès lors de dire qu'il appartenait à la société Bouygues, qui était elle-même à l'origine de la désignation de deux commissaires de justice différents, de prendre contact avec le commissaire de justice chargé du recouvrement amiable de sa créance afin de savoir si un contact avait pu être établi avec la débitrice, lorsqu'elle a mandaté le commissaire de justice chargé de la signification ou à tout le moins lorsque celui-ci l'a interrogée en constatant que l'adresse qui lui avait été fournie ne correspondait pas au domicile de Mme [Z], ce qui lui aurait permis de connaître son adresse actuelle.

La signification de l'ordonnance doit en conséquence être considérée comme irrégulière et l'appel de Mme [Z] sera déclaré recevable, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel étant rejetée.

sur la nullité de l'assignation du 23 novembre 2022

Reprenant les mêmes moyens que ceux évoqués précédemment, Mme [Z] invoque la nullité de la signification de l'assignation du 23 novembre 2022 au motif qu'elle n'a pas été faite à son adresse réelle à [Localité 5] mais à son ancienne adresse à [Localité 6].

La société Bouygues Telecom Business Distribution indique avoir assigné Mme [Z] à son dernier domicile connu et soutient que cette signification est parfaitement régulière.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'

L'article 655 du même code dispose que 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.'

Les dispositions de l'article 659 ont été rappelées plus haut.

En l'espèce, Mme [Z] a été assignée à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 novembre 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'adresse indiquée dans l'assignation étant [Adresse 1] à [Localité 6].

Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification : 'parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, le nom de la destinataire de l'acte ne figure ni sur l'interphone, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des occupants. Je n'ai pu obtenir aucune information utile du voisinage. De retour à l'étude, mes recherches sur les annuaires consultables sur internet, notamment les sites www.pagesjaunes.fr et 118000 ne m'ont pas permis d'avoir un quelconque renseignement. Le destinataire de l'acte n'y est pas abonné sur les départements de l'Ile-de-France. Le requérant ou son mandataire, questionné par mes soins, m'indique que cette adresse est la dernière adresse connue et qu'il n'a pas connaissance d'un lieu de travail où le destinataire pourrait être rencontré.'

Il convient de dire que ces diligences réalisées par le commissaire de justice étaient suffisantes, étant précisé que Mme [Z] ne justifie pas avoir averti la société Bouygues de son déménagement, que les éléments qu'elle produit relatifs à la connaissance de sa nouvelle adresse par un mandataire de la société Bouygues sont postérieurs de plusieurs mois à l'assignation et que la réexpédition du courrier par l'intermédiaire de La Poste n'est pas un élément susceptible d'être communiqué à un commissaire de justice, cette réexpédition étant en outre largement expirée à la date du 23 novembre 2022.

En conséquence il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation du 23 novembre 2022.

sur la provision

Invoquant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation provisionnelle, Mme [Z] expose contester depuis l'origine la facturation du 23 août 2021 de la somme de 10 639, 52 euros au titre de 'navigation web depuis la zone 3" qui ne lui a jamais été justifiée.

Elle sollicite la facturation détaillée de sa consommation et la justification du mode de calcul pour les données consommées à l'étranger, réfutant s'être trouvée en zone 3.

Subsidiairement, Mme [Z] sollicite l'octroi de délais de paiement.

La société Bouygues indique avoir transmis régulièrement ses factures à Mme [Z] et souligne que celle du 23 août 2021 correspond à des consommations internet réalisées depuis l'étranger.

Elle affirme que sa créance est incontestable et s'oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [Z] dès lors que celle-ci n'a procédé à aucun règlement.

Sur ce,

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l'article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.»

La société Bouygues verse aux débats le contrat d'abonnement souscrit par Mme [Z] le 21 décembre 2018 relatif à un contrat 'forfait prompto 50 Go' et l'avenant du 19 décembre 2019 aux termes duquel Mme [Z] choisissait le contrat 'Efficio web illimité v2" à compter du 21 janvier 2020.

Les conditions générales du forfait Efficio prévoient que :

- sont inclus dans le forfait les appels depuis la France métropolitaine vers les fixes de l'Union Européenne, Suisse, Andorre, Liechtenstein, Norvège, DOM, les Amériques, Chine [ainsi qu'une liste mentionnée à l'article 14 du contrat ] et vers les mobiles des USA/ Canada,

- constituent des communications hors forfait 'les communications internationales en émission/ réception non comprises dans le forfait',

- les communications internationales vers la zone 3 [correspondant à tous les pays du monde hors UE, DOM, Suisse, Algérie, Canada, Etats-Unis, Maroc et Turquie] sont facturées 1,50 euros/minute pour les communications de la France vers l'étranger, 2, 20 euros/minute pour les communications depuis l'étranger, et 15, 40 euros/Mo pour le web.

La facture du 23 août 2021 adressée à Mme [Z], d'un montant de 10 860, 88 euros, correspond notamment à des communications entre le 21 juillet et le 20 août 2021 pour un montant de 10 794, 92 euros. La facture détaillée figurant au verso fait apparaître notamment 1 h 08 d'appels facturés depuis la zone 3 vers la France (soit 151, 18 euros) et 694, 45 Mo consommés dans le cadre de navigation web depuis la zone 3 (soit 10 639, 52 euros).

La société Bouygues a ensuite adressé à Mme [Z] :

- le 23 septembre 2021 une facture de 63, 97 euros au titre de l'abonnement du 21 septembre au 21 octobre et de l'assurance,

- le 25 octobre 2021 une facture de 49, 05 euros au titre de l'abonnement du 21 octobre au 21 novembre,

- le 23 novembre 2021 une facture de 251, 51 euros correspondant l'indemnité de résiliation du contrat, l'appelante s'étant engagée sur une période de 24 mois.

Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette facturation et ses allégations qui ne sont pas étayées ne peuvent caractériser une contestation sérieuse.

En conséquence, il convient de dire que la créance de la société Bouygues est justifiée avec l'évidence requise et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 11 225, 41 euros à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [Z] verse aux débats son avis d'imposition 2022, qui fait apparaître des revenus annuels de 30 794 euros.

Compte tenu de cet élément, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette redeviendra exigible.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [Z] ;

Rejette la demande de nullité de l'assignation du 23 novembre 2022 ;

Confirme l'ordonnance querellée ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [L] [Z] pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs de 400 euros, réglés le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 24ème mois ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette redeviendra exigible ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne Mme [L] [Z] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06162
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06162 ?
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