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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06153

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/06153


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06153 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB77



AFFAIRE :



S.A.R.L. CRECHE LES PETITS

...



C/

SAS AUTANE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02749



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06153 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB77

AFFAIRE :

S.A.R.L. CRECHE LES PETITS

...

C/

SAS AUTANE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02749

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CRECHE LES PETITS TOURBILLONS

prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [N] domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 530 05 6 4 64

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS

N° SIRET : 423 71 9 1 78

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier CRECHE

Ayant pour avocat plaidant Me Daria BLANK, du barreau de Paris

APPELANTES

****************

SAS AUTANE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 905 13 8 8 48

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232128

Ayant pour avocat plaidant LE Anne GARZON DE CLAVIERE, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 21 mai 2013, la société Hertford British Hospital Corporation Paris a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Crèche Les Petits Tourbillons, pour une durée de 9 ans, des locaux situés [Adresse 1] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 26 500 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.

Ledit bail a pris effet au 3 juillet 2013, et aux termes d'un avenant en date du 13 juillet 2021, l'échéance du bail a été reportée au 2 juillet 2023.

Par acte notarié du 18 février 2022, la société Hertford British Hospital Corporation Paris a cédé la propriété de l'immeuble dont dépendent lesdits locaux loués à la S.A.S. Autane.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 29 juillet 2022, la société Autane a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société Crèche les Petits Tourbillons, pour une somme de 14 672,38 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 juillet 2022 et du coût dudit commandement.

Par acte du 16 novembre 2022, la société Autane a fait assigner en référé la société Crèche Les Petits Tourbillons aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation par provision au paiement de la somme de 32 702,26 euros au titre de son arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation d'un montant double à celui du loyer contractuellement prévu.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2022,

- suspendu les effets de ladite clause ;

- condamné la société Crèche les Petits Tourbillons à payer à la société Autane la somme provisionnelle de 65 293 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés à la date du 30 juin 2023 (2è trimestre 2023 inclus),

- autorisé la société Crèche les Petits Tourbillons à se libérer de la dette, dans la limite de 15 mois, par 15 mensualités de 4 350 euros payables en sus du loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- dit que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;

- dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

- dit que, faute pour la société Crèche les Petits Tourbillons de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

- le tout deviendra immédiatement exigible,

- la clause résolutoire sera acquise,

- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Crèche les Petits Tourbillons, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués sis [Adresse 1],

- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,

- condamné la société Crèche les Petits Tourbillons aux dépens,

- condamné la société Crèche les Petits Tourbillons à payer à la société Autane la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Autane,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Crèche les Petits Tourbillons,

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, la société Crèche les Petits Tourbillons a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Autane.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Crèche Les Petits Tourbillons et la société AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, de :

'- déclarer la société Crèche les Petits Tourbillons recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;

- infirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Autane demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, de :

'- donner acte à la société Autane du fait qu'elle réserve ses droits dans le cadre de la procédure collective en cours ;

- donner acte à la société Autane du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation de l'ordonnance du 8 août 2023, du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Crèche les Petits Tourbillons.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Crèche les petits tourbillons indique avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 11 juillet 2023 alors que la dette visée dans le commandement de payer était antérieure à cette décision.

Elle en déduit que l'instance visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire est soumise au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, que la demande en paiement formée en référé ne constitue pas une instance en cours et que les demandes de la société Autane auraient donc dû être déclarées irrecevables.

La société Autane ne conteste pas cette argumentation, souligne qu'elle n'avait d'ailleurs pas fait exécuter l'ordonnance dont appel et s'en rapporte.

Sur ce,

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

Au cas présent, la décision dont appel date du 8 août 2023 et l'appel a été interjeté le 23 août 2023 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Crèche les petits tourbillons a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2023, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.

En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Autane irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des faits de l'espèce et de l'évolution procédurale de la situation de l'appelante, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Crèche les petits tourbillons.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 11 juillet 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Crèche les petits tourbillons,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens et sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Crèche les petits tourbillons,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Autane irrecevable en ses demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06153
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06153 ?
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