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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06046

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/06046


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBV3



AFFAIRE :



S.A.S. LINKEXPERTISES 95



C/

S.C.I. VL'S INVEST









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00235



Expéditions exécutoires

Expéditi

ons

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Cyril CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBV3

AFFAIRE :

S.A.S. LINKEXPERTISES 95

C/

S.C.I. VL'S INVEST

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00235

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Cyril CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LINKEXPERTISES 95

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 829 07 4 2 10

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078122

Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. VL'S INVEST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 490 41 5 9 16

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cyril CHRISTIN de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 751 - N° du dossier E0002RZR

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2017, la SCI VL'S Invest a donné à bail à la SAS Linkexpertises 95 un local commercial situé [Adresse 1] (Val-d'Oise), moyennant un loyer annuel initial de 10 680 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance, le premier jour de chaque mois.

Des loyers sont demeurés impayés depuis le mois de juin 2022.

Par exploit du 31 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette de 5 150,60 euros, correspondant aux loyers et charges impayés du mois de juillet 2022 au mois d'octobre 2022.

Le commandement de payer est resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la société VL'S Invest a fait assigner en référé la société Linkexpertises 95 aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 16 mars 2017, la constatation de ce que la société Linkexpertises 95 est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022, ainsi que sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13 196, 81 euros représentant les loyers, indemnité d'occupation, frais de commissaire de justice et charges arriérés.

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 novembre 2022,

- condamné la société Linkexpertises 95 à payer à la société VL'S Invest la somme provisionnelle de 11 717,61 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation impayés au 24 mai 2023,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société VL'S Invest au titre des frais d'huissier,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Linkexpertises 95 au titre de la procédure abusive,

- condamné la société Linkexpertises 95 à payer à la société VL'S Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Linkexpertises 95 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2023, la société Linkexpertises 95 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société VL'S Invest au titre des frais d'huissier.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Linkexpertises 95 demande à la cour de :

'- déclarer la société Linkexpertises 95 recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société VL'S Invest au titre des frais d'huissier.

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VL'S Invest ;

- débouter en conséquence la société VL'S Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société VL'S Invest à verser à la société Linkexpertises 95 la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société VL'S Invest à verser à la société Linkexpertises 95 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VL'S Invest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 1225, 1227, 1240, 1347 et suivants, 1728 alinéa 2 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :

'- confirmer l'ordonnance du tribunal judicaire de Pontoise rendue le 21 juin 2023 en ce qu'elle :

- a considéré comme acquise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 31 novembre 2022 ;

- a condamné la société Linkexpertises 95 à verser à la société VL'S Invest la somme de 11 717,61 euros au titre des loyers, charges accessoires et indemnités d'occupation impayés ;

- a condamné la société Linkexpertises 95 à verser à la société VL'S Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société Linkexpertises 95 à verser à la société VL'S Invest les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- a débouté la société Linkexpertises 95 de toutes ses demandes.

statuant à nouveau :

- déclarer la société VL'S Invest recevable en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;

- débouter la société Linkexpertises 95 de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Linkexpertises 95 à payer à la société VL'S Invest la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Linkexpertises 95 relate qu'elle est née le 16 mars 2017 de l'association de M. [L] [J], expert-comptable, et de M. [C] [O], exerçant une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion au travers du cabinet [O] Conseil ; que M. [J] ayant la qualité d'expert-comptable, lui seul pouvait en être le dirigeant statutaire ; que dans ces conditions, elle a été amenée à conclure un bail commercial avec la société VL'S Invest, dirigée par M. [O], portant sur une partie du local situé à [Localité 4] ; que de nombreux différents ont toutefois rapidement opposé ses associés.

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et que l'intimée soit déboutée de toutes ses demandes.

Elle argue en premier lieu de contestations sérieuses tenant à l'absence de jouissance paisible des locaux, n'en ayant plus l'utilisation depuis le début de l'année 2022, ce qu'a reconnu pour la période à compter du mois de juillet 2022 M. [O] dans un courriel, seul ce dernier ayant la jouissance des locaux au sein desquels il travaillait pour ses autres sociétés.

Elle considère que c'est la société VL'S Invest par ses agissements qui a mis un terme au bail à dater du mois de juillet 2022, de sorte qu'elle n'était plus redevable d'aucun loyer et qu'elle est à tout le moins fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Elle argue en second lieu de contestations sérieuses tenant aux sommes qui lui sont dues par le groupe [O] en les listant, considérant qu'il est nécessaire de faire un compte entre les parties pour pouvoir effectuer les compensations qui s'imposent.

Elle forme par ailleurs une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, expliquant que la société VL'S Invest tente par la présente procédure d'obtenir des sommes qui ne lui sont manifestement pas dues et a tenté d'obtenir sa condamnation à son insu en faisant délivrer l'assignation à l'adresse des locaux de [Localité 4] alors que toutes les personnes travaillant dans ces locaux, dont une a déclaré au commissaire instrumentaire que la société Linkexpertises 95 était partie sans laisser d'adresse, avaient parfaitement connaissance de l'adresse où il était possible de toucher M. [J].

La société VL'S Invest, bailleresse intimée, sollicite quant à elle la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée et que l'appelante soit déboutée de ses demandes.

Elle expose que la société Linkexpertises 95 a cessé de payer l'intégralité des termes mensuels du loyer à compter du mois de juin 2022, que les causes du commandement de payer délivré le 31 octobre 2022 n'ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, le bail s'est retrouvé résilié de plein droit.

Elle conteste l'argumentation adverse qu'elle considère comme « fantaisiste », faisant valoir que si effectivement la société [O] Holding a pris l'initiative de rompre sa relation commerciale avec l'appelante, en revanche cette résiliation ne vise aucunement la relation contractuelle établie entre la société VL'S Invest et la société Linkexpertises 95 selon le bail commercial signé le 16 mars 2017.

Elle réfute avoir résilié le bail en juillet 2022 et considère qu'il est « fallacieux » de prétendre que M. [J] n'avait plus accès ni au local, ni aux dossiers depuis cette date, alors qu'au contraire elle l'a invité par courriel du 26 juillet 2022 puis par courrier du 14 décembre 2022 à transférer les dossiers « physiques » du cabinet de [Localité 4] à celui de [Localité 3], et lui proposait également de lui remettre les clés du local à cette occasion.

Elle considère que c'est l'appelante qui ne se souciait guère du local et a laissé en jachère son exploitation commerciale jusqu'au 3 mars 2023, date du déménagement effectif de la preneuse.

Quant aux prétendues man'uvres qui auraient conduit le commissaire de justice à dresser un constat de recherches infructueuses, elle fait valoir qu'il était impossible pour lui de délivrer l'acte « à personne » puisque le local était déserté par la société Linkexpertises 95.

Sur les factures dont argue l'appelante pour invoquer une compensation, elle rétorque qu'elles sont étrangères au litige puisqu'elles ne la concernent pas.

Sur la facture concernant le rideau métallique ou l'alarme, elle soutient qu'il s'agit-là des charges incombant au locataire aux termes du bail.

Sur l'absence de restitution du dépôt de garantie, elle argue de son droit de le conserver au titre de l'indemnité de résiliation prévue au bail.

Elle demande donc à la cour de confirmer l'ordonnance qui a jugé que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré de bonne foi, que la clause résolutoire devait être déclarée acquise, ainsi qu'en ce qu'elle a jugé au titre des condamnations pour les loyers impayés et l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2022.

Sur ce,

Sur les demandes de la société VL'S Invest au titre du bail :

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

Au cas présent, il s'avère que dans le délai d'un mois imparti à la société Linkexpertises 95 par le commandement de payer en date du 31 octobre 2022 pour s'acquitter de sa dette, la locataire a émis des contestations sur les sommes réclamées.

Ainsi, par courrier du 30 novembre 2022, la société Linkexpertises 95 a indiqué à sa bailleresse qu'elle considérait ne pas être tenue à un quelconque règlement, en reprenant la chronologie des dissensions survenues entre elles, étant rappelé qu'aux termes des statuts constitutifs de la locataire, ses associées sont la société Linkfinances, dont le gérant est M. [J], et la société [O] Holding, dont le gérant est M. [O], et que ce dernier ne conteste pas que la société Linkexpertises 95 avait été créée pour acquérir la clientèle de la société [O] Conseils.

Or, il apparaît au vu des nombreux échanges intervenus entre les parties, que malgré le rachat de cette clientèle, celle-ci s'est rapidement étiolée, tandis que parallèlement, aux termes notamment d'un courriel du 26 juillet 2022, M. [O] indiquait à M. [J] qu'il résiliait les 2 conventions de prestations de services signées le 1er juillet 2017 entre la société Linkexpertises 95 et la SARL [O] Holding.

Outre les différends existant entre les parties, par l'intermédiaire de leurs représentants, la société Linkexpertises 95, notamment au sujet des frais que M. [O], par l'intermédiaire de ses autres sociétés, aurait fait indûment supporter à l'appelante, a déploré dans son courrier recommandé du 30 novembre 2022 ne pas être possession des clés du local litigieux, et ne pas pouvoir en conséquence l'exploiter.

S'il ressort du courriel en date du 26 juillet 2022 adressé par M. [O] à M. [J] que le premier imputait au second l'absence d'exploitation de la société Linkexpertises 95 au sein des locaux loués à [Localité 4], il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ce même mail que M. [O] indiquait à M. [J] que « lors du prochain rendez-vous je te remettrai un jeu de clefs des locaux de [Localité 4], je t'expliquerai le fonctionnement de l'alarme et l'organisation mise en place dans ces locaux partagés », ce qui laisse penser que M. [J] n'avait pas antérieurement été mis en mesure d'exploiter la société Linkexpertises 95 dans les locaux loués, alors que les conditions de son exploitation par M. [O], qui par le même courriel informe se désengager de cette société, apparaissent à tout le moins discutables.

Dans ces conditions, il doit être relevé que la dette locative et d'occupation réclamée par la société VL'S Invest à la société Linkexpertises 95, ayant justifié en partie le commandement de payer, est sérieusement contestable.

Par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société VL'S Invest de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur sa demande au titre de la provision.

Sur la demande de la société Linkexpertises 95 au titre de la procédure abusive :

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Or l'appelante ne conteste pas qu'à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, son siège social, tel que mentionné notamment au Kbis, était toujours situé à l'adresse des locaux litigieux à [Localité 4], seule adresse faisant foi.

Les supputations de la société Linkexpertises 95 quant à la volonté de la société VL'S Invest d'obtenir une condamnation à son insu ne sont corroborées par aucun élément objectif.

L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La société Linkexpertises 95 étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Toutefois, compte tenu des différends opposant les parties, dont les gérants sont indirectement associés, il convient de dire que chacune d'elle conservera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés. Pour la même raison et par équité, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 21 juin 2023, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Linkexpertises 95 au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VL'S Invest,

Dit que chacune partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06046
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06046 ?
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