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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06015

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/06015


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTF



AFFAIRE :



[G] [J]





C/

S.A.S.U. UNIVERSAL CARS









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye

N° RG : 12-22-0012



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTF

AFFAIRE :

[G] [J]

C/

S.A.S.U. UNIVERSAL CARS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye

N° RG : 12-22-0012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 - N° du dossier 1764

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002946 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.S.U. UNIVERSAL CARS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un certificat de cession en date du 3 avril 2021, Mme [G] [J] a acquis auprès de la SASU Universal Cars un véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [5], première date d'immatriculation le 4 avril 2008, présentant 168.860 km au compteur, moyennant le prix de 4 700 euros.

Le 7 avril 2021, Mme [J] a indiqué au garage Universal Cars que « les vitesses passaient mal ».

Mme [J] s'est rapprochée d'un concessionnaire Mercedes, le garage Etoile 35, lequel a établi un devis de réparation d'un montant de 3 960 euros.

Par courrier en date du 18 mai 2021, Mme [G] [J] a demandé à la société Universal Cars de prendre en charge les réparations nécessaires ou de procéder à l'échange du véhicule.

La société Universal Cars a refusé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, Mme [J] a fait assigner en référé la société Universal Cars aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté Mme [J] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire pour apprécier les désordres allégués affectant le véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 4 avril 2008,

- débouté la société Universal Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [J] aux dépens,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Universal Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :

'- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] [J] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire pour apprécier les désordres allégués affectant le véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 4 avril 2008 et en ce qu'elle a condamné Mme [G] [J] aux dépens.

et statuant à nouveau,

- désigner tel expert qu'il plaira au président avec pour mission de :

- entendre tous sachants

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission

- effectuer une expertise du véhicule Mercedes-Benz Classe B immatriculé [5] dans le but de :

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis

- donner son avis sur les comptes et évaluations des préjudices présentés par les parties

- constater l'accord éventuel des partie'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Universal Cars demande à la cour, au visa des articles 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, 490, 145, 146 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :

'- déclarer Mme [G] [J] irrecevable en son appel

- à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à payer 2 500 euros d'article 700 et les dépens.

- à titre infiniment subsidiaire, noter à la décision les protestations et réserves de Garage Universal et juger que les frais, coût et dépens en rapport avec l'expertise, si celle-ci devait être ordonnée, seront à la charge de Mme [G] [J],

- ajouter à la mission qui sera ordonnée à l'expert : « qu'il fasse toutes recherches utiles et apporter toutes précisions sur le rapport entre les dysfonctionnements constatés par Mme [J] et sa conduite du véhicule et notamment une mauvaise utilisation de l'embrayage ».'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La société Universal Cars soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [J] au motif qu'il serait tardif, l'intéressée n'ayant pas déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel initial.

Mme [J] rétorque que sa demande d'aide juridictionnelle a bien été déposée dans le délai au SAUJ de Rennes, qui l'a transmis au BAJ de Versailles ; qu'elle a ensuite réceptionné la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 2 août 2023, de sorte que l'appel interjeté le 11 août l'a été dans les délais prescrits.

Sur ce,

L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.

Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d' appel , le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date à laquelle le demandeur à l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Au cas présent, Mme [J] justifie avoir déposé au SAUJ de Rennes une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti à compter de la signification de l'ordonnance querellée qui lui a été délivrée le 21 février 2023, de sorte que le délai a valablement été interrompu.

Il n'est pas discuté qu'elle a ensuite interjeté appel dans les 15 jours ayant suivi la réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera en conséquence rejeté.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Mme [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer l'origine du dysfonctionnement du véhicule.

A l'appui de cette demande, elle se prévaut d'un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 3 960 euros, peu important selon elle qu'il ne soit pas daté dans la mesure où il a été effectué dans le délai de présomption de responsabilité du garage Universal Cars.

Elle argue également d'un devis réalisé par un concessionnaire Renault, aboutissant aux mêmes conclusions, soit l'existence d'un dysfonctionnement du véhicule nécessitant d'effectuer des réparations onéreuses dans le délai de garantie de 2 ans.

La société Universal Cars soutient quant à elle que la demande d'expertise de Mme [J] n'est pas fondée.

Elle avance d'abord le caractère trop général de la mesure sollicitée, revenant à demander à l'expert de réaliser une véritable enquête et non de simples constatations.

Elle conclut ensuite à l'absence de motif légitime pouvant justifier l'expertise, la demande ne reposant selon sur aucun fait pouvant rendre crédible la demande, non seulement du fait du temps écoulé entre la vente et la demande, mais aussi des conditions d'utilisation du véhicule lors de la prise de possession et depuis la vente, et encore du fait de 2 devis non exploitables, réalisés sans examen du véhicule.

S'agissant de l'application des articles 1641 et 1648 du code civil, elle fait valoir que l'appelante est certes dans le délai d'action mais souligne que :

- un contrôle technique du véhicule a bien été réalisé la veille de la cession du véhicule et n'a relevé aucune non-conformité ni dysfonctionnement ;

- Mme [J] a effectué des centaines de kilomètres pour regagner son domicile le jour de l'acquisition, et a ensuite parcouru un nombre de kilomètres inconnu à ce jour ; elle a saisi le tribunal 1 an et demi après la vente, sans que les conditions de conservation et d'usage du véhicule ne soient connues ; elle ne précise pas les conditions de remisage du véhicule, s'il est roulant ou non, et ne justifie pas avoir été dépannée pour ce véhicule qui n'aurait plus été en état de circuler selon elle ;

- elle fournit des devis sans kilométrage du véhicule, de sorte que ces pièces ne sont pas pertinentes.

S'agissant de la présomption de non-conformité applicable au litige, elle soutient qu'elle suppose que le véhicule ait été non conforme à son usage, ce qui est contredit par le contrôle technique ; que l'embrayage est un consommable qui a pu être très rapidement détérioré à la suite d'un mauvais usage.

Elle demande de compléter la mission d'expertise si celle-ci devait être ordonnée.

Sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à établir le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, l'action envisagée ne doit cependant pas être téméraire comme étant manifestement vouée à l'échec.

Or au cas présent, pour justifier de l'apparition de dysfonctionnements graves du véhicule acquis d'occasion auprès de la société Universal Cars, Mme [J] verse aux débats 3 devis de réparation établis par différents garagistes.

Sur aucun d'eux n'apparaît le kilométrage du véhicule, tandis que celui établi par le concessionnaire Mercedes Etoile 35 ne comporte pas de date.

Aucune de leurs mentions ne permet de s'assurer que le véhicule litigieux aurait été effectivement examiné, qu'un diagnostic des dysfonctionnements allégués aurait été fait et que les travaux mécaniques y figurant s'avéreraient nécessaires au regard de désordres effectivement constatés.

Dès lors, force est de constater que Mme [J] ne caractérise aucun indice rendant plausible l'existence de désordres, qu'elle ne caractérise au demeurant pas.

En outre, en l'absence de mention de kilométrage dans ces devis, d'indication quant à l'utilisation du véhicule en cause depuis son achat, son examen par un expert, 3 ans après l'acquisition, ne pourrait apporter de conclusions pertinentes quant à l'état dans lequel il se trouvait à ce moment-là, correspondant aux premières récriminations de l'appelante.

Dans ces conditions, une mesure d'expertise ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [J] et un éventuel procès dans ces conditions serait manifestement voué à l'échec.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande de désignation d'un expert et l'ordonnance critiquée doit être confirmée.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [J] devra en outre supporter les dépens d'appel.

Par équité, la société Universal Cars sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

Confirme l'ordonnance du 8 février2023,

Y ajoutant,

Dit que Mme [G] [J] supportera les dépens d'appel dans les conditions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Déboute la société Universal Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06015
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06015 ?
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