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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03425

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/03425


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/03425 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AA



AFFAIRE :



SCI POLOC





C/

[N], [X], [H] [M]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00249



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES (622)



Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, (643)



Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS

(A0693)



R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/03425 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AA

AFFAIRE :

SCI POLOC

C/

[N], [X], [H] [M]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00249

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES (622)

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, (643)

Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS

(A0693)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI POLOC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232028

Ayant pour avocat plaidant Me François ROCHERON-OURY, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [N], [X] [H] [M]

né le 10 Décembre 1981 à [Localité 14] (94)

de nationalité Française

[Adresse 7],

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023073

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, du barreau de Bordeaux

S.A. MAAF ASSURANCES

Es qualité d'assureur de Monsieur [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 07 3 5 80

[Adresse 12]

[Localité 9] / FRANCE

Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 - N° du dossier 421933

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Entre les mois d'août 2012 et avril 2015, M. [N] [M] a fait édifier une maison située [Adresse 10] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine). Les travaux ont été réalisés par M. [L] [I], exerçant sous le nom entreprise Javed, assuré professionnellement auprès de la SA MAAF Assurances.

Le 26 juin 2020, M. [V] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] ont acquis pour le compte de la SCI Poloc, alors en formation, la maison d'habitation appartenant à M. [M].

En mars 2021, la société Poloc a déclaré à la société MAAF Assurances un sinistre d'infiltration par la toiture. Après plusieurs échanges de correspondances, cette dernière a refusé de prendre en charge le coût des travaux de reprise.

Par acte extrajudiciaire délivré les 9 et 13 janvier 2023, la société Poloc a fait assigner en référé la société MAAF Assurances et M. [M] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des désordres constatés et d'évaluer les préjudices qui en résultent et la condamnation de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 77 245,30 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 063 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige.

- ordonné par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commis pour y procéder : M. [B] [Z] [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] (92) ;

- dire s'il existe des désordres en précisant, le cas échéant, s'ils correspondent aux réserves et doléances émises par les demandeurs ;

- dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à des défauts dans la conception ou l'exécution des travaux, des malfaçons ou non finitions imputables aux personnes ayant contribué à la construction de l'immeuble ;

- dire si les désordres éventuellement constatés :

- étaient apparents à la date de livraison de l'ouvrage et à la date de la vente de la maison à la société Poloc ;

- sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, à le rendre impropre à sa destination ;

- décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l'évaluation de leur coût ;

- déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- évaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.

- dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

- fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, 179-191 avenue Joliot Curie, 92020 Nanterre, deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- débouté la société Poloc du reste de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, la société Poloc a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a a rejeté ses demandes de provisions à valoir sur le coût des travaux et sur l'indemnisation de son préjudice immatériel, et en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700, ainsi que sa demande de prise en charge des dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Poloc demande à la cour, au visa des articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :

'- déclarer la sci Poloc recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé du 28 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté à l'encontre de la MAAF Assurances :

- sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de réfection;

- sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sa demande de prise en charge des dépens.

et afin de voir l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [M] qui a vendu la maison à la sci Poloc et qui est partie à l'expertise judiciaire actuellement en cours.

en conséquence :

y faisant droit,

- juger que c'est à tort que le Juge des référés a considéré qu'il ne ressortait pas des différentes lettres de la MAAF que cette dernière avait reconnu de manière manifeste le principe de sa garantie, puisqu'au contraire celle-ci a reconnu à plusieurs reprises que les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse avaient été réalisés par son assuré, que les désordres décennaux étaient imputables aux travaux réalisés par lui et que les garanties du contrat de son assuré étaient bien acquises et que de ce fait la garantie que la MAAF doit à son assuré ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.

- juger en revanche que c'est la contestation de l'engagement de la responsabilité de son assuré par la MAAF Assurances dans sa lettre du 10 juin 2021 qui se heurte elle à une difficulté sérieuse dans la mesure où, ayant expressément reconnu à plusieurs reprises la présomption de responsabilité décennale pesant sur son assuré, elle échoue avec l'évidence requise devant le juge des référés à apporter la preuve d'une éventuelle cause étrangère dont la charge de la preuve lui incombe.

- juger également que c'est à tort que le Juge des référés a considéré qu'il fallait démontrer au-delà de toute contestation sérieuse la responsabilité de M. [L] [I], alors que celui est présumé de plein droit responsable de ces désordres imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par lui.

- juger en conséquence que ce n'est donc pas à la sci Poloc de démontrer au-delà de toute contestation sérieuse la responsabilité de M. [L] [I] dans les désordres allégués, puisque son assureur a reconnu expressément que lesdits désordres étaient imputables aux travaux réalisés par son assuré et que les garanties de son contrat étaient acquises, mais à la MAAF de démontrer au-delà de toute contestation sérieuse, s'agissant d'une présomption de responsabilité, la cause étrangère ou le cas fortuit, ce qu'elle échoue en l'espèce à rapporter.

en conséquence :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté à l'encontre de la MAAF Assurances les demandes de condamnations provisionnelles de la sci Poloc.

et statuant à nouveau :

- condamner la société MAAF Assurances à régler à la sci Poloc à titre provisionnel, à parfaire après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sur la base du chiffrage établi contradictoirement en expertise, et non contesté par la société MAAF Assurances, les sommes de :

- 121 444,89 euros TTC à parfaire après le dépôt du rapport ;

- à laquelle il convient d'ajouter 15% du montant HT de ces travaux, TVA en sus, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- 2 862,56 euros TTC, à parfaire après le dépôt au titre des sondages réalisés aux frais avancés de la sci Poloc ;

- 1 408,00 euros à parfaire après le dépôt du rapport au titre de la réparation des préjudices immatériels.

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [M] qui a vendu à la sci Poloc la maison qu'il a construite sans souscrire ni une assurance dommages-ouvrage, ni une assurance de constructeur non réalisateur, alors qu'il en avait l'obligation, et qui est partie à l'expertise judiciaire actuellement en cours.

- condamner la société MAAF Assurances à régler à la sci Poloc la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé, tant en première instance qu'en appel, qui pourront être recouvrés par Maître Claire Ricard, avocat, en application de l'article 699 de ce même code.

- débouter la société MAAF Assurances de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

2. sur l'appel incident de M. [M]

- déclarer la sci Poloc parfaitement fondée en son appel à l'encontre de M. [M].

- déclarer M. [M] mal fondé en son appel incident

- débouter M. [M] en son appel incident et en ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

'- recevoir la compagnie MAAF Assurances SA en ses écritures la disant bien fondée ;

- confirmer l'ordonnance entreprise du 28 avril 2023 (RG 23/00249) rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :

- débouter la sci Poloc de ses demandes de provisions lesquelles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;

- débouter la sci Poloc de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [M] de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances SA ;

en tout état de cause,

- condamner la sci Poloc à régler la somme de 3 000 euros à la compagnie MAAF Assurances SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la sci Poloc aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie Frenkian, représentant la selarl Frenkian Avocats, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :

'- déclarer la sci Poloc mal fondée en son appel à l'encontre de M. [M] et l'en débouter ;

- rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de M. [M],

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de condamner la MAAF Assurances à verser une provision à la sci Poloc,

pour le surplus,

- prendre acte de ce que M. [M] s'en rapporte à justice quant au quantum de la provision allouée ;

- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Poloc relate que les travaux tous corps d'état pour la construction de la maison en cause ont été confiés par M. [M] à M. [L] [I], de l'entreprise Javed, assuré auprès de la société MAAF Assurances ; que M. [M], vendeur constructeur, n'a pas souscrit comme il en avait l'obligation une police dommages-ouvrage ni une assurance de constructeur non réalisateur.

Elle sollicite l'infirmation de la décision qui l'a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de réfection, ainsi qu'au titre des demandes accessoires, précisant avoir attrait M. [M] afin que l'arrêt à intervenir lui soit rendu commun et opposable.

Elle fait valoir qu'au regard de la note de synthèse valant pré-rapport, établie par l'expert désigné par le premier juge, M. [B] [Z], les sommes nécessaires pour remédier aux désordres en toiture et à leurs conséquences, s'agissant des travaux de réfection tels que discutés contradictoirement en expertise, s'élèvent à :

- 121 444,89 euros TTC à parfaire après le dépôt du rapport ;

- à laquelle il convient d'ajouter 15% du montant HT de ces travaux, TVA en sus, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- 2 862,56 euros TTC, à parfaire après le dépôt au titre des sondages réalisés à ses frais avancés ;

- 1 408,00 euros à parfaire après le dépôt du rapport au titre de la réparation des préjudices immatériels.

A titre d'argument essentiel et récurrent, elle fait valoir que la société MAAF Assurances a reconnu que les garanties de son assuré, M. [I], étaient acquises dans ses lettres du 18 mars 2021 et 1er octobre 2021 ; qu'elle a également reconnu que la cause des infiltrations en toiture était consécutive « à une dégradation de relevés et à l'absence d'étanchéité sur la surface de la toiture terrasse », et que ces désordres relevaient de la responsabilité civile décennale de son assuré (lettre du 10 juin 2021), de sorte que selon l'appelante, la société MAAF Assurances ne peut plus aujourd'hui valablement contester sa garantie.

Ainsi, elle expose que s'agissant d'une assurance de responsabilité décennale d'ordre public, il pèse sur l'assuré une présomption de responsabilité, et qu'il n'appartient pas à la victime de prouver la faute de la personne qu'elle poursuit, ni l'existence d'un lien de causalité entre le dommage qu'elle subit et le fait incriminé ; qu'il lui appartient seulement de démontrer que les désordres de nature décennale qu'elle subit sont imputables aux ouvrages qui ont été réalisés par celui dont elle recherche la responsabilité, à charge pour lui, pour échapper à cette présomption de responsabilité, de démontrer l'existence d'une cause étrangère, ce que la société MAAF Assurances ne fait pas en l'espèce.

Elle considère que ce sont les exceptions de garantie que la MAAF tente d'opposer aujourd'hui qui se heurtent à des difficultés sérieuses, celle-ci échouant à rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Elle conteste en conséquence toute nécessité d'interpréter les obligations contractuelles de M. [I] et fait valoir que la MAAF, compte tenu de ses triples reconnaissances antérieures, ne peut venir dire le contraire, alors qu'en outre cette contestation est inopérante au vu du devis du marché de base établi le 20 août 2013 et qui a bien été signé par M. [M], de la facture de solde des travaux établie le 3 décembre 2014, pour un montant de 17 500 € HT, mentionnant le « prix base selon accord d'un montant total HT de 260.630 € », et également du devis 2012 044 du 20 août 2013, la mention de l'année 2012 au lieu de l'année 2013 résultant à l'évidence d'une simple erreur de plume, ainsi que de la facture de l'entreprise Javed n°022014 089 du 3 décembre 2014 adressée à M. et Mme [M] du solde des travaux mentionnant le prix de base du marché de 260 630 euros HT.

Elle en conclut que cela démontre que c'est bien l'entreprise Javed qui a réalisé les travaux objets de ce devis, dont en particulier les balcons et l'étanchéité de la couverture.

Elle réfute également le caractère sérieux de la contestation de la société MAAF Assurances tenant à la nécessité d'interpréter les clauses contractuelles, et notamment afin de déterminer si les travaux réalisés relèveraient bien d'une activité déclarée, compte tenu ici aussi des reconnaissances antérieures par la société MAAF Assurances de ce que cette l'activité en cause a bien été assurée.

S'agissant du quantum de la provision, elle argue des conclusions de l'expert judiciaire et relève que la société MAAF Assurances n'a jamais dans le cadre de l'expertise fait valoir la moindre observation sur les devis, ni n'en a elle-même produits.

Elle relève également que l'expert a chiffré à 15 % du montant HT des travaux à réaliser, les honoraires de la maîtrise d''uvre et qu'elle demande seulement 12 % de ce montant, ce qui ne saurait dès lors être considéré comme disproportionné.

Enfin, l'appelante souligne l'extrême urgence à pouvoir réaliser les travaux réparatoires sur la toiture.

La société MAAF Assurances sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la société Poloc de ses demandes de provision aux motifs que celles-ci se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.

En premier lieu, elle soulève la nécessité d'interpréter les obligations contractuelles de M. [I] puisqu'aux termes des devis et factures versés aux débats, la sphère d'intervention de ce dernier n'est pas précisée et qu'aucun élément ne permet d'être certain que M. [I] a bien réalisé les travaux sur la toiture terrasse, et en tout état de cause, l'étanchéité défaillante, ce qui justifie le refus de garantie qu'elle a indiqué à la société Poloc par courrier du 2 septembre 2022.

En deuxième lieu, elle argue de la nécessité d'interpréter les clauses du contrat dans la mesure où au regard des pièces produites par la société Poloc, notamment le permis de construire, ou encore des pièces produites par M. [M], il apparaît que les travaux réalisés relèvent de l'activité « constructeur de maison individuelle » pour laquelle M. [I] n'était pas couvert.

En troisième lieu, elle conteste le quantum des provisions réclamées, soutenant que l'expert judiciaire n'a pas encore validé les devis produits et que les opérations d'expertise sont toujours en cours ; que l'expert n'a pas retenu les préjudices immatériels allégués par la société Poloc ; que le pourcentage de 12 % du montant total des travaux pour les honoraires du maître d'oeuvre est disproportionné.

M. [M] considère quant à lui que le juge des référés pouvait sans difficulté allouer une provision à la société Poloc.

Selon lui, il ressort des devis et factures que l'étanchéité a bien été effectuée par l'entreprise Javed, qui est seule intervenue sur le chantier.

Il ajoute qu'au regard de l'effondrement du plafond de la salle de bains et la condamnation de cette pièce, l'urgence paraît constituée, permettant au juge des référés de trancher l'éventuelle difficulté sérieuse.

Sur ce,

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L'alinéa 1er de l'article 1792 du code civil instaure au profit du maître de l'ouvrage ou de ses acquéreurs une présomption de responsabilité des constructeurs au titre de la responsabilité décennale dès lors que le désordre est imputable à leurs travaux ou à la prestation dont ils avaient la charge. En vertu du 2e alinéa de ce texte, cette présomption ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère à l'origine du désordre ou d'un comportement fautif du maître d'ouvrage. L'absence de faute du constructeur ne constitue pas une cause exonératoire.

Ainsi, cette présomption de responsabilité déclenchant la garantie de l'assureur ne joue qu'à partir du moment où il est établi que l'assurance visée a bien vocation à garantir les travaux en cause, c'est-à-dire que s'il est démontré que le désordre est imputable au travaux de l'assuré.

Aux termes de son courrier en date du 18 mars 2021 adressé à M. [U], la société MAAF Assurances écrit :

« Les garanties de votre contrat sont acquises.

La causes des dommages ne nous a pas été indiquée, je prends contact avec l'expert du cabinet Polyexpert. » ;

Dans son courrier du 10 juin 2021, la société d'assurance indique :

« Je prends connaissance du rapport de Cabinet 3C Cristalis Paris Ouest.

Le désordre : infiltrations au travers de la toiture.

La cause de ce désordre est consécutif à une dégradation des relevés et à l'absence d'étanchéité sur la surface de la toiture terrasse.

Cependant il a été constaté des résidus d'une membrane bitumeuse d'étanchéité dégradée appliquée sur l'acrotère dont une partie arrachée (côté sud) et laissée sur place.

Notre assuré a bien prévu dans son marché de mettre en 'uvre un complexe d'étanchéité sur la toiture terrasse comprenant une membrane bitumeuse d'étanchéité, une chape bitume-aluminium et une couche de polystyrène extrudé. L'expert a pu constater des résidus de ce complexe d'étanchéité mais en 'uvre seulement au niveau des acrotères.

Le désordre trouve son origine dans une cause étrangère aux travaux de notre assuré consistant en :

- l'intervention d'un tiers qui aurait déposé le complexe d'étanchéité mis en 'uvre par l'assuré avant votre acquisition de la propriété,

- l'intervention de l'entreprise Atelier Corbier selon sa facture du 10/12/20 qui a déposé (arraché) une partie de la membrane des relevés d'étanchéité sur l'acrotère située au-dessus des pièces sinistrées aggravant ainsi les dommages existant.

En l'état, la responsabilité civile décennale de notre assuré ne peut être engagée. »

Enfin, dans son courrier en date du 1er octobre 2021, la société MAAF Assurances écrit :

« Je fais suite à votre envoi du 23/09/21.

Concernant votre courrier du 18/03/21 « les garanties de notre contrat sont acquises » : effectivement, selon les éléments adressés (devis/facture) et les activités souscrites par notre assuré au moment des travaux, au niveau assurantiel, nous n'avions pas de souci de garanties.

Cependant, malgré des garanties assurantielles acquises, il faut ensuite que la cause du sinistre relève de la responsabilité de notre assuré.

(...) »

Ainsi, il ressort des termes de ces 3 correspondances que la société MAAF Assurances, tout en reconnaissant que sa garantie au titre des désordres, dont elle admettait la nature décennale, avait vocation à s'appliquer, a à chaque fois, soit contesté que les travaux en cause aient bien été effectués par M. [I], soit laissé cette question en suspens.

Dès lors, comme le fait valoir la société Poloc, l'intimée est mal venue de contester désormais que les travaux réalisés relèvent bien d'une activité garantie aux termes de la police, laquelle vise selon l'attestation en date du 10 décembre 2013 les activités de maçon/béton armé, carreleur, plâtrier et couvreur notamment.

Par ailleurs, alors que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est un contrat spécial, spécifiquement réglementé par la loi aux termes des articles L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-2, L. 241-1 à L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation, il ne ressort d'aucune pièce versée aux présents débats qu'un tel acte aurait été conclu au cas d'espèce, nonobstant le terme générique employé dans la demande de permis de construire « pour une maison individuelle ».

Il n'y a nul besoin d'interpréter des clauses du contrat d'assurance à cet égard puisqu'il est clairement établi que M. [I] n'est pas intervenu dans le cadre d'un CCMI réglementé.

La contestation de la société MAAF Assurances à cet égard est dépourvue de caractère sérieux.

Quant à la sphère d'intervention de M. [I], qui nécessiterait selon la société MAAF Assurances une interprétation de ses obligations contractuelles, il ressort toutefois des documents contractuels, avec l'évidence requise en référé, que c'est bien lui qui a effectué les travaux litigieux.

En effet, selon le devis établi le 20 août 2013 par M. [I], pour montant de 260 630 euros HT soit 278 874 euros TTC, accepté par M. [M] et valant donc contrat, l'entrepreneur était notamment chargé du coulage d'un plancher en poutrelle et hourdis béton y compris chape, 80 m2, du montage des murets en périphérie pour les acrotères en béton, 40 ml, du montage de 2 murets pour 2 balcons y compris 3 rambardes de 3m et de l'étanchéité de la couverture en terrasse avec isolation en polyuréthane, 80 m2, soit de la réalisation des éléments touchés par les désordres.

Ce devis est en outre corroboré par la facture de solde des travaux éditée par M. [I] du 3 décembre 2014, adressée à M. et Mme [M], mentionnant le prix de base du marché de 260 630 euros HT.

Par ailleurs, dans sa note aux parties n° 4, datée du 11 décembre 2023 et faisant suite à la réunion du 8 décembre précédent sur les lieux, M. [B] [Z], expert désigné par l'ordonnance dont appel, confirme ces éléments en mentionnant, « concernant les travaux d'étanchéité » :

« - Il est discuté entre la SCI Poloc et la compagnie d'assurance MAAF, le fait que les travaux d'étanchéité seraient ou ne seraient pas inclus dans les travaux réalisés par l'entreprise Javed, assurée par la MAAF.

- À l'appui du décompte définitif établi le 12 avril 2014, et signé par l'entreprise Javed (pièce n°6 de Maître [O]), il est fait état de travaux d'étanchéité pour la somme de 11 000 € H.T. L'expert considère que cette prestation faisait donc partie des travaux de construction. De plus il est rappelé l'absence de maîtrise d''uvre pour cette opération. L'entreprise Javed endossait donc le rôle d'une entreprise 'tous corps d'état'. À ce titre, en tant que sachant, elle ne pouvait ignorer la nécessité d'une étanchéité sur les dalles couvrant des volumes habités. »

Ainsi, il résulte sans conteste de l'ensemble de ces éléments que c'est bien M. [I] qui a réalisé les travaux litigieux, de sorte que la société MAAF Assurances doit sa garantie pour les désordres survenus.

S'il est constant que l'expert judiciaire n'a pas encore déposé son rapport définitif, il a toutefois diffusé le 5 février 2024 une « note de synthèse valant pré-rapport d'expertise », qui rejoint s'agissant des désordres et de leur origine, les éléments ci-dessus examinés en ce qu'il en impute la responsabilité intégrale à l'entreprise de M. [I].

Il indique également en réponse au dire n° 2 de la société MAAF Assurances en date du 15 janvier 2024, aux termes duquel elle conteste les chiffrages des entreprises et de la maîtrise d'oeuvre, en s'appuyant sur l'analyse du cabinet B2M, économiste de la construction, que « les montants sont contestés sans justification valable. L'expert rappelle que chacune des parties a la faculté de produire des devis d'entreprises qui seuls, reflètent la réalité des prix pratiqués dans le contexte économique actuel ».

De la même manière, il ressort de cette note de synthèse que l'expert y présente le montant des travaux de reprise nécessaires qu'il retient en définitive, à savoir :

- 44.865,20 euros TTC (39 409,61 euros HT) pour la réfection de la toiture terrasse,

- 25.520,99 euros TTC (23.200,90 euros HT) pour les décors intérieurs,

- 51.058,70 euros TTC (46 417 euros HT) pour le ravalement de la façade,

soit la somme totale de 121 444, 89 euros (soit 109 027,51 euros HT) qui est celle demandée par les appelants, mais pour laquelle il doit être souligné que n'y figurent pas d'autres postes arrêtés également par l'expert tels que les travaux de reprise à faire sur la terrasse du 1er étage, ceux concernant les infiltrations au sous-sol et la contre-pente extérieure.

Une somme de 2 862,56 euros TTC est par ailleurs avérée due au titre des sondages effectués aux frais avancés des appelants.

La somme de 1 408 euros au titre des préjudices immatériels retenue par l'expert pour le nettoyage des locaux après travaux et le déménagement des meubles ne souffre d'aucune contestation sérieuse, l'expert ayant, contrairement à ce qu'indique la société MAAF Assurances, fait la part des préjudices réparables dans son pré-rapport, dans lequel il est mentionné à ce titre, et alors que la société Poloc réclamait la somme totale de 10 311,80 euros sur ce fondement, que « compte tenu du fait que la maison comporte 3 chambres et une salle de bain en bon état, l'expert considère que la période de travaux ne fait pas obstacle pour les époux [U] à rester dans les lieux ».

Enfin, M. [Z] retient un taux de rémunération de l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de 15 % des travaux (5 % pour la phase étude et 10 % pour la phase de suivi), de sorte que la demande formulée à hauteur de 12 % par la société Poloc à ce titre (soit la somme de 13 083,30 euros HT, TVA en sus) apparaît s'imposer avec la certitude requise en référé.

En conséquence, lesdits montants seront octroyés à la société Poloc à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres, sur la prise en charge des sondages et des frais de maîtrise d'oeuvre.

L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.

Il sera relevé que M. [M] est partie à la procédure et ne forme pas d'appel incident. Le présent arrêt lui est nécessairement opposable, sans nécessité de le mentionner au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

La société Poloc étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Pour justifier la somme de 24 000 euros qu'elle réclame en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Poloc indique que pour vaincre la résistance particulièrement abusive de la société MAAF Assurances, elle a été contrainte de s'adresser à justice en première instance et en appel, et de conclure à 6 reprises pour la défense de ses intérêts, sans compter le dossier de plaidoiries et les plaidoiries à intervenir.

La société MAAF Assurances relève que l'appelante ne justifie pas du bien fondé de cette demande, qui est passée de 15 000 à 22 000 euros.

Partie perdante, la société MAAF Assurances ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Poloc la charge des frais irrépétibles exposés. La société MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de débouter M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 28 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la société Poloc de ses demandes provisionnelles,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Poloc les sommes suivantes :

- 121 444, 89 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise,

- 13 083,30 euros HT, TVA en sus, à titre de provision à valoir sur les honoraires du maître d'oeuvre,

- 2 862,56 euros à titre de provision à valoir sur les frais de sondage avancés par la société Poloc,

- 1 408 euros au titre à titre de provision à valoir sur les préjudices immatériels,

Dit que la société MAAF Assurances supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Poloc la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03425
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03425 ?
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