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25/04/2024 | FRANCE | N°23/02575

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/02575


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/02575 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZI



AFFAIRE :



S.C.I. LAUMARI







C/

S.A.R.L. BECEB

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 21/00490



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/02575 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZI

AFFAIRE :

S.C.I. LAUMARI

C/

S.A.R.L. BECEB

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 21/00490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LAUMARI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23139

Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. BECEB

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 943 128

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2300716

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel RUMEAU, du barreau de Bordeaux

S.A.S. INBAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 58 9 2 76

[Adresse 6]

[Localité 4]

(défaillante)

S.C.P. CBF

administrateur judiciaire de la société INBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 494 00 3 2 13

[Adresse 7]

[Localité 2]

(défaillante)

S.E.L.A.R.L. EKIP

mandataire judiciaire de la société INBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 453 21 1 3 93

[Adresse 1]

[Localité 2]

(défaillante)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 9 octobre 2017, la société civile immobilière Laumari a confié à la S.A.S. Inbat CGI Construction Industrielle la construction d'un bâtiment à usage de stockage et de bureaux à [Localité 9], pour un montant de 5 191 435,27 euros HT, soit 6 229 722,32 euros TTC.

Par contrat en date du 22 mai 2019, la société Inbat CGI Construction Industrielle a sous-traité à la S.A.R.L. Beceb Bâtiments le lot bardage du marché de travaux pour un montant global et forfaitaire de 389 000 euros HT.

Par contrat du 17 décembre 2019, la société Inbat CGI Construction Industrielle a délégué la société Laumari à la société Beceb Bâtiments pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.

Par acte du 25 mai 2021, la société Beceb Bâtiments a fait assigner en référé la société Laumari aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une provision de 42 039,37 euros correspondant aux trois situations impayées par application de la délégation de paiement.

Par acte du 9 septembre 2021, la société Laumari a fait assigner en intervention forcée la société Inbat CGI Construction Industrielle aux fins d'obtenir principalement qu'elle précise et justifie les raisons pour lesquelles elle a refusé de lui transmettre les situations litigieuses, ainsi que sa garantie au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé en redressement judiciaire la société Inbat CGI Construction Industrielle.

Par acte du 28 avril 2022, la société Laumari a régularisé son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Inbat CGI Construction Industrielle et à l'égard des organes de redressement judiciaire, à savoir, la S.C.P. CBF Associés, administrateur judiciaire, et la Selarl Ekip, mandataire judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG22/00456, RG21/01043 et RG21/00490 sous ce seul et dernier numéro,

- condamné la société Laumari à payer à la société Beceb Bâtiments la somme de 42 039,37 euros à titre de provision,

- dit irrecevable la demande en garantie présentée par la société Laumari à l'encontre des sociétés Inbat CGI Construction Industrielle, CBF Associés et Ekip,

- condamné la société Laumari à payer à la société Beceb Bâtiments la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Laumari aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, la société Laumari a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Laumari demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 12 de la loi du 31 décembre 1975, de :

'- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 3 février 2023,

- admettre que la demande de provision de la société Beceb à l'encontre de la S.C.I. Laumari se heurtait à de multiples contestations sérieuses :

- d'une part, du refus express et explicite de l'entrepreneur principal que les situations litigieuses soient réglées,

- d'autre part, de l'existence de nombreuses malfaçons, dûment établies, affectant les travaux de Beceb,

- débouter purement et simplement la société Beceb de sa demande de provision,

à titre infiniment subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'octroi d'une provision à la société Beceb et quel qu'en soit le montant,

- déclarer la décision à intervenir régulièrement opposable à la société INBAT, à la S.C.P. CBF, administrateur judiciaire de la société INBAT, à la selarl Ekip, mandataire judiciaire de la société INBAT, CBF et Ekip à payer à la S.C.I. Laumari une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.(sic)'

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Beceb Bâtiments demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance entreprise,

- juger que la créance de la société Beceb n'est pas sérieusement contestable conformément à l'article 835 du code de procédure civile et condamner la S.C.I. Laumari à verser à la société Beceb une provision de 42 039,37 euros correspondant aux trois situations impayées en exécution de la délégation de paiement et de l'action directe dont dispose le sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage.

- débouter la S.C.I. Laumari de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner également la S.C.I. Laumari à verser à la société Beceb une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.'

La société Inbat CGI Construction Industrielle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

La société CBF Associés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

La société Ekip, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la procédure à l'égard des sociétés Inbat CGI Construction Industrielle, CBF associés et Ekip

La société civile immobilière Laumari a intimé les sociétés Inbat CGI Construction Industrielle,, CBF associés et Ekip en les mentionnant sur sa déclaration d'appel puis en leur signifiant la déclaration d'appel et l'avis de fixation le 17 mai 2023.

Par la suite, la société ECEB a signifié ses conclusions aux co-intimés qui n'avaient pas constitué avocat le 27 juin 2023.

Dès lors, les sociétés Inbat CGI Construction Industrielle, CBF associés et Ekip sont régulièrement parties à la présente instance.

A l'inverse, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Laumari de 'déclarer la décision à intervenir régulièrement opposable à la société INBAT, à la S.C.P. CBF, administrateur judiciaire de la société INBAT, à la selarl Ekip, mandataire judiciaire de la société INBAT, CBF et Ekip' dès lors que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions à ces intimées.

sur la demande de provision

Invoquant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation provisionnelle, la société Laumari indique en premier lieu que, dès lors que seul l'entrepreneur principal se trouve en mesure d'apprécier le respect par son co-contractant de ses obligations contractuelles, la validation des travaux du sous-traitant par l'entrepreneur principal est une condition de leur paiement, que celui-ci soit effectué par l'entrepreneur ou directement par le maître de l'ouvrage.

Elle expose qu'en l'espèce, elle peut donc refuser le paiement au motif que la société Inbat a considéré que les travaux confiés à la société BECEB étaient mal exécutés, et ce d'autant plus qu'une clause expresse du contrat prévoyait cet accord préalable de l'entrepreneur.

La société Laumari conteste que la société Inbat aurait validé les situations de la société BECEB et soutient qu'une validation tacite ne peut intervenir que dans le cadre de marchés publics.

En second lieu l'appelante affirme avoir refusé de régler la société BECEB en raison des malfaçons affectant les travaux qu'elle avait réalisés, lesquelles ont été constatées par un procès-verbal de constat d'huissier et un rapport d'expertise amiable.

Réfutant l'argumentation de l'appelante et concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée, la société BECEB affirme que le maître de l'ouvrage ne peut justifier le non-paiement de ses situations au motif qu'elles n'auraient pas été validées par la société Inbat alors même que le contrat prévoyait que l'entrepreneur disposait d'un délai de 15 jours à compter de leur réception pour les contester.

Elle soutient au contraire que la société Laumari est tenue contractuellement par les dispositions de la délégation de paiement, que les trois situations litigieuses datées des 27 août 2020, 17 septembre 2020 et 16 octobre 2020 ont été tacitement validées par la société Inbat, et que leur paiement est donc incontestable.

S'agissant des malfaçons qui lui sont reprochées, la société BECEB expose avoir procédé aux travaux de reprise et souligne que la réception des travaux est d'ailleurs intervenue postérieurement, mentionnant 4 réserves sans rapport avec les trois situations litigieuses. Elle rappelle que la retenue de garantie est plafonnée à 5% du montant du marché et indique avoir fourni un cautionnement bancaire substituant cette retenue.

Sur ce,

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.

L'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que 'l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.'

En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société BECEB verse aux débats :

- les conditions particulières du marché de bardage du 22 mai 2019 d'un montant de 389 000 euros prévoyant la remise des situations de travaux le 20 de chaque mois et un règlement à 45 jours,

- les conditions générales du marché de sous-traitance indiquant à l'article 6-2 que 'sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières, e délai de règlement des sommes dues est fixé à 45 jours' et à l'article 6-4 que 'l'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement. En cas de rejet ou de modification des pièces ci-dessus, l'entrepreneur principal est tenu d'en faire connaître les motifs au sous-traitant.' ,

- la délégation de paiement du 17 décembre 2019 prévoyant que 'De convention expresse entre les parties, le maître d'ouvrage ne procédera au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal' et que 'le règlement des situations se fera dans les délais prévus par le contrat de sous-traitance'.

La société BECEB justifie avoir envoyé à la société Inbat la facture n° F200896 du 24 août 2020 d'un montant de 19 676, 15 euros, la facture n° F2009104 du 17 septembre 2020 d'un montant de 13 013, 27 euros et la facture n° F2010113 du 16 octobre 2020 d'un montant de 9 349, 95 euros et avoir demandé leur paiement à plusieurs reprises ( les 18 septembre 2020, 16 octobre 2020 et 3 novembre 2020).

Par courrier du 4 novembre 2020, la société Inbat a indiqué 'suite à notre rendez-vous contradictoire et constat d'huissier du 28 octobre 2020 nous avons constaté un certain nombre de malfaçons et remise en état que vous vous êtes engagés à reprendre. Après constat des travaux de reprise de l'ensemble de ces malfaçons, vos factures seront payées.'

La société Laumari verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 28 octobre 2020 faisant état de désordres affectant le bardage, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 3 mars 2021, établi en présence d'un représentant de la société BECEB mais concernant également les lots étanchéité et serrurerie, qui mentionne notamment :

'les finitions sur le bardage sont en cours de réalisation

- l'absence de contre-bardage ou le traitement insuffisant des fissures ou joints d'acrotère : cette prestation va être réalisée, les éléments sont approvisionnés sur la couverture.'

Un procès-verbal de réception avec réserves concernant le lot bardage a été signé le 22 juin 2021 par la société Inbat et la société BECEB, qui ne comprenait plus les défauts relevés lors de l'expertise amiable mais indiquait les réserves suivantes (avec entre parenthèses les observations de BECEB) :

'- présence de matériels de chantier sur la toiture terrasse,

- Absence de bardage sur la structure métallique des blocs de clim extérieurs en toiture (structure non posée. Devis retour chantier à présenter),

- Défaut d'esthétisme du bardage - état non recevable (tolérance de pose),

- Multiples rayures sur poteaux (à justifier),

- défaut esthétique sur l'ensemble des tableaux de fenêtres (tolérance de pose),

- défaut d'alignement des cassettes au niveau des habillages de linteaux sur le mur rideau (tolérance de pose),

- absence d'habillage sur le auvent double (structure non posée. Devis retour chantier à présenter. Réserve sur [illisible] du matériel.)'

En conséquence, et indépendamment même du débat sur la validation tacite des situations par l'entrepreneur principal, dès lors qu'il n'est pas discuté que les travaux mentionnés dans les factures litigieuses ont été effectivement réalisés, la créance de la société BECEB apparaît établie avec l'évidence requise en référé.

Aucune exception d'inexécution ne peut lui être sérieusement opposée, le procès-verbal de réception ne faisant plus état des défauts relevés lors de l'expertise amiable et les travaux manquants lors de la réception étant imputables à l'absence de pose des structures devant faire l'objet du bardage. Pour le reste, les réserves indiquées sur le procès-verbal sont esthétiques et contestées par l'entreprise comme non justifiées ou relevant des tolérances de pose.

Au surplus, la société BECEB justifie avoir souscrit un cautionnement bancaire substituant la retenue de garantie conformément au contrat.

Il convient en conséquence de dire que ne sont pas sérieuses les contestations de la société Laumari et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement provisionnel de la somme de 42 039,37 euros.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société civile immobilière Laumari ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société BECEB la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société civile immobilière Laumari à verser à la société BECEB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Laumari aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/02575
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.02575 ?
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