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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01879

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/01879


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/01879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5X



AFFAIRE :



[Y] [K]



C/



[C] [J]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 22/02272



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées

le : 25.04.2024

à :



Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/01879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5X

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

[C] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 22/02272

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 - N° du dossier 12118405

APPELANT

****************

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 Mai 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant de quatre prêts octroyés à M. [J] :

le 10 septembre 2019, d'un montant de 70 000 euros, à rembourser le 28 février 2020 au plus tard,

le 12 novembre 2019,d'un montant de 30 000 euros, à rembourser en février 2020 au plus tard,

12 décembre 2019 d'un montant de 30 000 euros, à rembourser le 31 mai 2020 au plus tard,

le 17 février 2020, d'un montant de 25 000 euros, à rembourser le 31 mai 2020 au plus tard, et se plaignant que les sommes prêtées n'aient été remboursées que partiellement, seuls deux règlements de 10 000 euros ayant été effectués, le 10 puis le 25 juin 2020, M. [K], après vaine sommation de payer faite par voie d'huissier, le 11 novembre 2021, puis vaine mise en demeure par la voix de son avocat, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2021, a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu le 17 février 2023, réputé contradictoire en l'absence de M. [J], assigné selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J],

dit y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné M. [K] aux dépens de la présente instance.

Le 20 mars 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

M. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023,puis à nouveau le 31 mai 2023, et signifiées à l'intimé non comparant le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [K], appelant, demande à la cour de :

juger recevables et bien-fondées ses demandes, fins et prétentions,

constater qu'il a prêté une somme de 155 000 euros à M. [J] en quatre prêts qui auraient dû être remboursés au plus tard le 31 mai 2021 et qui ont fait l'objet de reconnaissance,

En conséquence,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement les prêts restants dus, (sic)

assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la sommation de payer de l'huissier du 11 novembre 2021,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire qui lui a été causé,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer par huissier du 11 novembre 2021 d'un montant de 161,15 euros.

M. [J], qui n'a pas conclu, est en application de l'article 954 du code de procédure civile réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande en paiement au titre des prêts consentis

Pour statuer comme il l'a fait, au visa des articles 1353, 1892 et 1376 du code civil, le tribunal a retenu que les 4 'reconnaissances de dette' produites par M. [K] ne respectent pas les formes imposées par l'article 1376 du code civil, la mention manuscrite, écrite de la main du débiteur, de la somme prêtée, en lettres et en chiffres, étant absente ;qu'il y a également lieu de relever qu'il s'agit de 4 reconnaissances de dette établies informatiquement, dont la copie paraît avoir été scannée, puis signée par M. [K] puis M. [J] ; qu'il y a toutefois lieu de constater que le nom des parties n'apparaît que sur la reconnaissance de dette datée du 13 (sic) novembre2019 ; que par ailleurs, il ne ressort d'aucune des mentions des 4 reconnaissances de dette que M. [J] a reconnu qu'il avait déjà reçu les fonds qui devaient être prêtés par M. [K] ; que les reconnaissances de dette établies ne respectant pas les mentions imposées par l'article 1376 du code civil, elles ne sauraient constituer que des commencements de preuve par écrit des prêts allégués ; que M. [K] ne produit aux débats que 3 pièces supplémentaires [ en sus des 4 prêts] : deux avis de virement et une sommation de payer ; que les avis de virements produits constituent en réalité 2 tableaux assez obscurs, dans lesquels sont indiqués le nom du bénéficiaire, le numéro de compte, le montant, le motifs du paiement, la référence du donneur d'ordre et la date de l'opération ; que ces documents ne mentionnent pas le nom des banques émettrices et réceptrices, et semblent avoir été établis par le demandeur pour les besoins de la cause, permettant de mettre en doute leur caractère probatoire ; que M. [K] ne produit aucun relevé de compte qui justifierait de la remise effective des fonds ;qu'en l'absence de preuves supplémentaires, à la fois de la remise effective des fonds et de leur exigibilité, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 135 000 euros.

M. [K], qui vise à l'appui de sa demande l'article 1231-1 du code civil, fait valoir :

qu'il verse aux débats, en sus des pièces produites en première instance, ses extraits de compte bancaire du 3 août 2019 au 4 décembre 2019, qui font état de 3 virements au bénéfice de M. [J] : 70 000 euros le 8 août 2019, 20 000 euros le 19 septembre 2019 et 10 000 euros le 6 novembre 2019,

qu'il résulte des avis de virement versés aux débats que M. [J] n'a remboursé que 20 000 euros, sur les 155 000 dûs,

que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle issue de l'article 1231-1 du code civil sont réunies, en sorte que M. [J] doit être condamné à lui payer la somme principale de 135 000 euros, outre les intérêts,

que si le tribunal a jugé que les conditions de validité de la reconnaissance de dette n'étaient pas réunies en l'espèce, une reconnaissance de dette non manuscrite et entièrement dactylographiée qui a pour seule mention écrite de la main de la personne sa signature peut servir de preuve pour le remboursement de la somme empruntée ; que les reconnaissances de dette ont été établies sur la base de formulaires Cerfa officiels, et signées  manuscritement ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'une reconnaissance de dette non manuscrite et entièrement dactylographiée qui a pour seule mention écrite de la main de la personne sa signature peut servir de preuve pour le remboursement de la somme empruntée ; que c'est donc à tort que le tribunal l'a débouté de ses prétentions au motif que les reconnaissances de dette n'étaient pas manuscrites.

Ceci étant exposé, il incombe à M. [K], qui soutient avoir consenti 4 prêts à M. [J], et formule des demandes en paiement à ce titre, de faire la preuve de l'existence des dits prêts.

La preuve d'un prêt de somme d'argent implique de démontrer d'une part, la remise de la somme d'argent et d'autre part, l'obligation du bénéficiaire de la rembourser.

En présence d'une reconnaissance de dette, cependant, l'existence de la remise des fonds est présumée, et c'est à l'emprunteur qu'il incombe d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.

Lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, la preuve d'un prêt obéit aux règles des articles 1358 et suivants du code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit.

Pour valoir preuve écrite, une reconnaissance de dette doit, aux termes de l'article 1376 du code civil, comporter la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, la cour constate que les 4 documents intitulés ' reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers' que produit M. [K] à l'appui de sa demande, et qui ont pour objet, pour 3 d'entre eux, 'prêt à titre gratuit', et pour l'un ( celui du 12 novembre 2019) à la fois 'prêt à titre gratuit' et 'reconnaissance de dette', ne comportent qu'une mention chiffrée des sommes en cause, et aucune mention en toutes lettres, qu'elle soit manuscrite ou dactylographiée.

Dans ces conditions, ces documents ne constituent que des commencements de preuve par écrit, ainsi que l'a à raison retenu le tribunal.

Il revient dès lors à M. [K] de compléter ces commencements de preuve par des éléments extérieurs à ces documents.

M. [K] produit  :

un duplicata de relevé de son compte bancaire, sur lequel apparaissent des virements de 70 000 euros le 8 août 2019, 20 000 euros le 19 septembre 2019 et 10 000 euros le 6 novembre 2019, au bénéfice de M. [J], sans indication d'un motif,

deux documents intitulés 'détail de l'opération', afférents à des virements de 10 000 euros reçus par M. [K] de M. [J] le 10 juin 2020 et le 25 juin 2020, qui comme l'a relevé le tribunal ne mentionnent pas les noms des banques concernées.

Ces éléments, très parcellaires, et qui ne font mention à aucun moment de 'prêts' ou de 'remboursements', qu'il s'agisse des relevés de compte de M. [K], qui ne sont au surplus produit que pour une partie seulement de la période sur laquelle les prêts allégués seraient intervenus, ou des avis d'opération, qu'aucun relevé de compte ne vient corroborer et qui ne peuvent être reliés à aucun des 4 prêts prétendus, en l'absence de toute indication sur ce point, ne convainquent pas la cour de la réalité des prêts allégués, et de l'obligation qui pèse sur M. [J] de rembourser les dits prêts.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement, et, subséquemment, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, que M. [K] fonde sur le fait que M. [J] aurait volontairement abusé de sa confiance pour obtenir 4 prêts pour un montant total de 155 000 euros et n'en rembourser que 20 000.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, M. [K] en supportera les dépens, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2023 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [K] de toutes ses demande supplémentaires en cause d'appel ;

Condamne M. [K] aux dépens de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01879
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01879 ?
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