La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°23/01140

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 avril 2024, 23/01140


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/01140 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEE



AFFAIRE :



S.A.S. ROISSY CRAFT HOUSE



C/

S.A. LIATECH S.A. LIATECH,









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00012



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (01)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/01140 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEE

AFFAIRE :

S.A.S. ROISSY CRAFT HOUSE

C/

S.A. LIATECH S.A. LIATECH,

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00012

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (01)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ROISSY CRAFT HOUSE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370668

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GALLO, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. LIATECH

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 382 11 6 4 73

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MORER, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en préaffectation

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Roissy Craft House exerce une activité de production, commercialisation et distribution sous toutes les formes, de boissons alcoolisées ou non, à l'import-export.

La s.a. Liatech a pour activité le négoce de produits et matériels pour liquides industriels et alimentaires.

La société Liatech a vendu un ensemble de matériel commandé par la société Roissy Craft House pour un montant global de 201 396,38 euros.

La société Roissy Craft House n'a pas procédé au règlement total des factures.

Par courrier en date du 22 novembre 2022, la société Liatech a mis en demeure la société Roissy Craft House de procéder au règlement de la somme de 140 596,36 euros TTC.

Un virement de 5 000 euros a été effectué au profit de la société Liatech, ramenant ainsi le montant de la dette à la somme de 135 596,36 euros.

Par acte délivré le 28 décembre 2022, la société Liatech a fait assigner en référé la société Roissy Craft House aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation à titre provisionnel de la société Roissy Craft House au paiement de la somme de 135 596,36 euros TTC correspondant aux factures non réglées majorée des intérêts au taux contractuel calculé sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 10 points,

- la condamnation de la société Roissy Craft House au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société Roissy Craft House aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une réouverture des débats,

- dit la société Liatech recevable et bien fondée en sa demande,

- condamné la société Roissy Craft House à payer, par provision, à la société Liatech la somme de 135 596,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel calculé sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 10 points,

- condamné la société Roissy Craft House à payer à la société Liatech la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Roissy Craft House aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, la société Roissy Craft House a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Roissy Craft House demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

'- juger recevable et bien fondée les demandes de la société Roissy Craft House,

à titre principal

- infirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'elle :

- condamne la société sas Roissy Craft House à payer à la société sa Liatech la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société sas Roissy Craft House aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- prendre acte de l'accord des parties en vue d'un échéancier,

- autoriser la société Roissy Craft House à s'acquitter du montant en principal de la somme à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du 10 février 2023, soit 135 596,36 euros de manière échelonnée en douze mensualités de 11.300 € à compter du 19 septembre 2023,

à titre subsidiaire

- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 février 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise,

à défaut,

- infirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'elle :

« dit la société sa Liatech recevable et bien fondée en sa demande

- condamne la société Roissy Craft House à payer, par provision, à la société Liatech la somme de 135 596,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel calculé sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 10 points

- condamne la société sas Roissy Craft House à payer à la société sa Liatech la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société sas Roissy Craft House aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC»

statuant à nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses,

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter la société Liatech de ses demandes et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il y avait lieu à référé

- autoriser la société Roissy Craft House à s'acquitter de sa dette de 135 596,36 euros à l'égard de la société Liatech au titre des factures impayées de manière échelonnée en vingt-quatre mensualités à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie supportera ses propres dépens,'

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Liatech demande à la cour de :

'- déclarer la société Roissy Craft House mal fondée en son appel,

à titre principal

- condamner la société Roissy Craft House, en application de l'accord intervenu entre les parties, à payer à la société Liatech la somme en principal de 135 596,36 euros en douze mensualités de 11 300 euros déduction faite de la somme de 11 300 euros (correspondant à 1/12 de ce montant), déjà réglée le 19 septembre 2023

- condamner la société Roissy Craft House au paiement de l'intégralité du solde des sommes restants dues en cas de non-respect d'une seule mensualité à son échéance fixée au 19 de chaque mois sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure préalable

à titre subsidiaire :

- débouter la société Roissy Craft House de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- constater que la société Roissy Craft House reconnaît être redevable des sommes réclamées par la société Liatech

- déclarer la demande de la société Liatech recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence :

- confirmer les termes de l'ordonnance de référé du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chaque partie supportera ses propres dépens, '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.

Par message RPVA du 26 mars, il a été demandé aux parties si un accord était intervenu sur l'insertion d'une clause de déchéance du terme telle que demandée par la société Liatech. Les deux parties ont indiqué par note en délibéré être d'accord avec l'insertion de cette clause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Roissy Craft House expose que, sous condition de la confirmation par la société Liatech de l'octroi de délais de grâce pour une durée de 12 mois, elle accepte de renoncer à ses demandes d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance querellée.

Elle reconnaît dans ce cadre être redevable de la somme en principal de 135 596,36 euros et s'engage à verser une somme mensuelle de 11 300 euros, du 19 septembre 2023 au 19 août 2024.

Subsidiairement, si la société Liatech refusait l'octroi de délais de grâce, l'appelante indique maintenir ses demandes initiales.

La société Liatech confirme son accord sur l'octroi de délais de grâce pour une durée de 12 mois à la société Roissy Craft House, qui accepte en contrepartie de renoncer à ses demandes d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 février 2023.

Elle sollicite que l'échéancier soit assorti d'une clause de déchéance du terme.

Subsidiairement, l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Sur ce,

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société Roissy Craft House à verser à la société Liatech la somme provisionnelle de 135 596, 36 euros et d'accorder à l'appelante un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa dette, selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que cet accord s'étend à l'insertion d'une clause de déchéance du terme telle que sollicitée par l'intimée.

Sur les demandes accessoires

La dette n'étant plus contestée à hauteur d'appel, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Eu égard à l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de prévoir que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée ;

y ajoutant,

Autorise la société Roissy Craft House à se libérer de sa dette de 135 596,36 euros par 11 versements mensuels consécutifs de 11 300 euros, versés le 19 de chaque mois et pour la première fois le 19 septembre 2023, le solde étant versé le 12ème mois ;

Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette redeviendra exigible ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/01140
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award