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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02999

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024, 22/02999


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/02999

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJS



AFFAIRE :



[H] [G]





C/

S.A.S. JHL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/01367



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claude JULIEN



la SCP BATAILLE-TAMPE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02999

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJS

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.A.S. JHL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/01367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

la SCP BATAILLE-TAMPE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

née le 15 Octobre 1982 à [Localité 5] (CHINE)

de nationalité Chinoise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANTE

****************

S.A.S. JHL

N° SIRET : 848 907 333

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP BATAILLE-TAMPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 - Substitué par Me Clara CANTONO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [H] [G] a été engagée par la société Mikawa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2009 en qualité de serveuse.

Le 20 avril 2019, suite à la cession de fonds de commerce le contrat de travail de la salariée a été repris par la société JHL.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre du 1er novembre 2020, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant plusieurs manquements à son employeur.

Le 4 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société JHL au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 27 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] produit les effets d'une démission et en conséquence l'en a débouté de ses demandes de :

* dommages et intérêts pour rupture abusive,

* indemnité légale de licenciement,

* indemnité de préavis et de congés payés afférents,

* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* absence de suivi médical,

- condamné la société JHL à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 738,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros bruts à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

* 48,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire régularisés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conformes,

- fixé le salaire mensuel de Mme [G] à 879,70 euros bruts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la société JHL aux entiers dépens.

Le 4 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné la société JHL à lui verser les sommes suivantes :

* 1 738,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros bruts à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

* 48,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise des bulletins de salaire régularisés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conformes,

- a fixé son salaire mensuel à 879,70 euros bruts,

- a condamné la société JHL aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement suivantes :

* 7 917,30 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 162,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 759,40 euros au titre du préavis et 175,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 070,18 euros au titre des congés payés,

* 1 000 euros au titre de l'absence de suivi médical,

* absence d'astreinte pour la remise des documents sociaux,

- statuant à nouveau, dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- par conséquent, condamner la société JHL à lui payer les sommes suivantes,

* 9 236,85 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 687,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 759,40 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

* 175,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1 738,60 euros au titre de rappel de salaires du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173,86 euros au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros au titre du rappel de salaires partiel juillet et août 2020,

* 48,45 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 070,18 euros de congés payés,

* 1 000 euros au titre de l'absence de suivi médical,

- ordonner la remise des bulletins de salaires d'avril 2019 à décembre 2020, régularisés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société JHL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société JHL aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société JHL demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Mme [G] en démission et, en conséquence l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 738,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173 86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros bruts à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

* 48,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise des bulletins de salaire régularisés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conformes,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- statuant à nouveau, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 879,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2024.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019

La salariée indique qu'après la cession du fonds de commerce, aucun salaire ne lui a été versé les deux mois suivants.

L'employeur fait valoir que la salariée ne s'est initialement plainte que de l'absence de remise des bulletins de paie et que ce n'est que dans le cadre de la présente instance qu'elle prétend que les salaires ne lui ont pas été réglés.

En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

Il ressort du dossier que la salariée a contesté le 12 septembre 2020 l'absence de bulletins de paie du 19 avril 2019 au 17 juin 2019 et qu'elle sollicite le paiement du salaire pendant la période correspondante dans le cadre de la présente procédure.

L'employeur ne justifie pas s'être acquitté du paiement du salaire pendant la période considérée et ne démontre pas que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition, le fait que la salariée n'ait sollicité dans sa lettre du 12 septembre 2020 que la remise des bulletins de paie ne valant pas renoncement à solliciter le paiement des salaires.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société JHL à payer à Mme [G] la somme de 1 738,6 euros à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019, outre 173,86 euros au titre des congés payés afférents

Sur le rappel de salaire des mois de juillet et août 2020

La salariée soutient n'avoir été payée que partiellement pour les mois de juillet et août 2020. Elle conteste s'être trouvée en absence injustifiée et déclare qu'elle se tenait à disposition de son employeur.

L'employeur fait valoir que la salariée s'est trouvée à plusieurs reprises en absences injustifiées malgré plusieurs relances et mise en demeure de reprendre son poste, qu'il a donc dû opérer des retenues sur salaire.

En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

La salariée a perçu un salaire de 706,53 euros au titre du mois de juillet 2020 payé avec le salaire de septembre 2020 et de 568,4 euros en août 2020.

L'employeur produit une lettre de mise en demeure pour absence injustifiée datée du 8 juillet 2020, outre des reçus de commande des 10 juillet, 20 juillet, 4 août, 11 août 2020, outre des tickets de suivi aux mêmes dates. Cependant, ces éléments ne permettent pas de justifier du dépôt des lettres invoquées, ni de leur présentation à la salariée. L'employeur ne démontre donc pas avoir mis en demeure la salariée de reprendre son poste comme il l'allègue.

La salariée verse aux débats une lettre du 24 août 2020, une preuve de dépôt du 25 août 2020 d'une lettre recommandée à la société JHL, outre un avis de réception du 27 août 2020 signé par le destinataire, lettre dans laquelle elle indique se trouver à disposition de son employeur et vouloir reprendre son poste.

Au vu de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition comme invoqué.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société JHL à payer à Mme [G] la somme de 484,47 euros au titre du rappel de salaire des mois de juillet et août 2020, outre 48,45 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La salariée sollicite le paiement de 36,5 jours de congés payés, faisant valoir qu'elle n'a pas pu prendre de congés depuis la reprise du fonds de commerce

L'employeur conclut au débouté de la demande, la salariée ne justifiant pas de sa demande.

L'employeur doit démontrer le respect de l'obligation de mettre le salarié en mesure de prendre ses congés.

En l'espèce, l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté son obligation de mettre la salariée en mesure de prendre ses congés, à défaut de production d'éléments en ce sens, la salariée contestant les mentions figurant sur les bulletins de paie qui n'ont pas valeur probante suffisante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre et la société JHL sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 070,18 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Sur l'absence de suivi médical

La salariée indique qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale par le médecin du travail avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai, ni d'examens médicaux périodiques pendant la durée de son contrat de travail. Elle en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et, qu'à ce titre, il lui a causé nécessairement un préjudice.

L'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais formulé de réclamation à ce sujet et qu'en outre, elle ne démontre aucun préjudice subi pour défaut de suivi par la médecine du travail.

En l'espèce, il ressort du dossier que la salariée n'a pas bénéficié d'examen médical d'embauche contrairement aux dispositions en vigueur, ni d'un examen postérieur à son embauche par la médecine du travail.

Cependant, la salariée ne démontre pas avoir réclamé une visite médicale à son employeur.

En outre, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif au manquement de l'employeur.

Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

En l'espèce, la salariée invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur :

le retard dans le paiement des salaires, mars et avril 2020 réglés le 9 juin 2020, mai 2020 réglé le 20 août 2020, juin 2020 réglé le 18 septembre 2020, juillet, août et septembre 2020 réglés le 14 octobre 2020,

le non-paiement partiel de salaires en juillet et août 2020,

le non-paiement de salaires du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

des bulletins de salaire non conformes,

l'absence de suivi de la médecine du travail.

Il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que les salaires du 20 avril 2019 au 17 juin 2019 n'ont pas été réglés à la salariée pour un montant total de 1 738,6 euros, que les salaires de juillet et août 2020 ont été partiellement réglés à la salariée à qui il reste dû la somme de 484,47 euros à ce titre, les manquements 2) et 3) à l'encontre de l'employeur sont donc établis.

La salariée produit deux formules de chèques datées du 14 octobre 2020 de la société JHL à son bénéfice pour des montants de 416,75 euros et 1318,53 euros supérieurs à son salaire net mensuel.

La société JHL n'a pas contesté avoir eu 'de manière ponctuelle et dans le contexte particulier de la crise sanitaire, quelques décalages dans le règlement des salaires' dans ses conclusions de première instance en vue de l'audience du 7 avril 2021.

Il s'en déduit que le manquement 1) relatif au retard dans le règlement des salaires est établi à l'encontre de l'employeur, notamment en octobre 2020 relativement à des salaires antérieurs au mois d'octobre 2020 et peu avant la prise d'acte de la salariée.

Au vu de ces éléments, les manquements 1), 2), 3) sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués. Par conséquent, la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive doit être requalifiée en demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de 11 années d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, elle a droit à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut.

Agée de 38 ans au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée justifie de revenus limités à 2 157 euros en 2021 au vu de l'avis d'impôt correspondant, et déclare n'avoir toujours pas retrouvé de travail à l'exception de quelques remplacements sans toutefois justifier de sa situation professionnelle postérieurement à l'année 2021.

Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5 000 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois.

Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 759,4 euros, outre 175,94 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 687,91 euros.

Par conséquent, la société JHL sera condamnée à payer ces sommes à Mme [G]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire d'avril 2019 à décembre 2020, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'astreinte.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis

La prise d'acte de la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de la condamner au titre d'une période de préavis non effectuée, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société JHL succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra régler à Mme [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JHL.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société JHL à payer à Mme [H] [G] les sommes suivantes :

1 738,6 euros brut à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

173,86 euros au titre des congés payés afférents,

484,47 euros brut à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

48,45 euros au titre des congés payés afférents,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, de sa demande d'astreinte,

- condamné la société JHL aux entiers dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de Mme [H] [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société JHL à payer à Mme [H] [G] les sommes suivantes:

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 687,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 759,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

175,94 euros au titre des congés payés afférents,

1 070,18 euros à titre d'indemnité de congés payés,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise par la société JHL à Mme [H] [G] des bulletins de salaire d'avril 2019 à décembre 2020, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes à la présente décision,

Déboute la société JHL de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société JHL aux dépens d'appel,

Condamne la société JHL à payer à Mme [H] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JHL,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02999
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02999 ?
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