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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02738

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024, 22/02738


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80J



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/02738

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDL



AFFAIRE :



S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA





C/

[J] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

N° RG : F 21

/00509



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LMC PARTENAIRES



Me Julie GOURION-RICHARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02738

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDL

AFFAIRE :

S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA

C/

[J] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

N° RG : F 21/00509

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LMC PARTENAIRES

Me Julie GOURION-RICHARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA

N° SIRET : 307 419 887

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - Substitué par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [C]

né le 05 Décembre 1959 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5] (MARTINIQUE)

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - Substitué par Me Claire DEYSSON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011405 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [J] [C] a été embauché, à compter du 2 avril 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé par la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA, employant habituellement au moins onze salariés.

M. [C] occupait à ce titre des fonctions d'homme de pied.

Par lettre du 3 décembre 2020, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA a notifié un avertissement à M. [C].

Par lettre du 26 avril 2021, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 12 mai 2021, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.

Le 10 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [C] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à payer à M. [C] les sommes suivantes:

* 9 869,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 3 565,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 356,50 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10'695,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

- débouté la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal selon la nature des créances ;

- ordonné à la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de deux mois.

Le 13 septembre 2022, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement de M. [C] fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [C] de ses demandes ;

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

- condamner M. [C] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et sur l'indemnité pour licenciement abusif et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :

- condamner la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction et subsidiairement de la date de convocation au bureau de conciliation et d'orientation :

* 26'737,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1058,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 105,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- débouter la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion Richard.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2024.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [C], qui fixe les limites du litige, reproche en substance à M. [C] d'avoir le 23 avril 2021 consommé de la bière sur son lieu de travail, alors qu'une telle consommation lui est interdite eu égard à ses fonctions, et d'avoir été en état d'ébriété, violant ainsi les obligations de sécurité imposées par la loi, le règlement intérieur et le contrat de travail, et ce après un précédent avertissement du 3 décembre 2020 pour consommation d'alcool.

La société SPORTS ET PAYSAGES SEPA soutient que la faute grave est constituée et qu'il convient de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes aux motifs que :

- l'état d'ébriété est établi ;

- la preuve d'une consommation d'alcool, en l'occurrence de la bière, est rapportée, notamment par un aveu judiciaire devant le conseil de prud'hommes, et était totalement prohibée par le règlement intérieur eu égard à ses fonctions dites 'hypersensibles' imposant un travail en hauteur, l'utilisation d'un broyeur de végétaux et la conduite d'outils de levage ;

- en tout état de cause, selon le règlement intérieur, ' l'alcool n'est autorisé que dans le cadre des fêtes de fin d'année et de pots' ;

- le salarié avait déjà été sanctionné pour de la consommation d'alcool.

M. [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que:

- aucune consommation d'alcool n'est établie, notamment en ce qu'aucun aveu judiciaire de sa part n'a été fait devant les premiers juges ;

- aucun état d'ébriété n'est établi ;

- à supposer qu'il ait consommé de l'alcool, une telle consommation ne lui était pas interdite par le règlement intérieur notamment car il n'occupait pas des fonctions dites hypersensibles ;

- l'avertissement prononcé à son encontre ne sanctionne pas une consommation d'alcool de sa part.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque

Aux termes de l'article R. 4228-20 du code du travail : 'Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail./ Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché '.

En l'espèce, s'agissant de l'état d'ébriété sur le lieu de travail en litige, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA verse aux débats en définitive deux attestations de salariés de l'entreprise (MM. [Z] et [X]), les deux autres attestations versées ne faisant pas référence à une telle ébriété. Toutefois l'attestation de M. [Z] ne porte aucune indication quant aux dates des faits dénoncés, pas plus que l'attestation de M. [X]. L'état d'ébriété du 23 avril 2021 reproché dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi.

S'agissant de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait seulement état de consommation de bière.

Ensuite, le règlement intérieur de la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA est ainsi rédigé sur la consommation d'alcool : 'Il est rappelé qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu travail strictement dans le cadre de fêtes de fin d'année ou de pot (ex : naissance, départ d'un salarié, etc...). [sic]

Il est également rappelé qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner sur le lieu travail des personnes en état d'ivresse.

Néanmoins, pour des raisons de sécurité, eu égard à la nature des fonctions exercées par certains salariés, la consommation d'alcool est strictement interdite. Les salariés suivants pourront être soumis à l'épreuve de l'alcotest, les fonctions exercées étant de nature à présenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

Les fonctions hypersensibles visées sont notamment les suivantes :

- conduite de tous véhicules ;

- conduite de machines de production ;

- conduite de moyens de levage ou de manutention ;

- utilisation d'outils ou de matériels dangereux (vibrants, tranchants, ...) ;

- travaux de mécanique ;

- manipulation de produits dangereux (toxiques, corrosifs, phytosanitaires) ;

- travaux en hauteur. (...)'.

Ainsi contrairement à ce que soutient la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA, le premier alinéa du règlement intérieur mentionné ci-dessus, qui est n'est pas clairement rédigé, ne fait pas ressortir que la consommation de bière (ainsi que de vin, de cidre et de poiré) est cantonnée aux fêtes de fin d'année ou à des 'pots'. De plus, une telle interprétation n'est pas compatible avec le troisième alinéa qui conditionne la prohibition de la consommation d'alcool seulement à l'exercice de certaines fonctions dites hypersensibles.

Par ailleurs, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA ne démontre pas que M. [C], affecté à un poste d'homme de pied, occupait de telles fonctions dite hypersensibles entraînant une interdiction absolue de consommation de quelque alcool que ce soit. La société se borne en effet à procéder par allégation sur les fonctions occupées et M. [C] nie pour sa part qu'il occupait de telles fonctions hypersensibles et notamment qu'il manipulait un broyeur de végétaux.

En conséquence, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA ne peut en toutes hypothèses reprocher à M. [C] une consommation de bière sur le lieu de travail.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [C].

En conséquence, son licenciement disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges.

Dans ces conditions, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [C] une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, étant précisé que les montants ne sont pas discutés par la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA.

Il y a lieu ensuite, eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'allouer un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents. La société SPORTS ET PAYSAGES SEPA sera ainsi condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 058,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 105,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces montants ne sont pas non plus discutés par l'employeur. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

Enfin, M. [C] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 15 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 19 années complètes. Eu égard à son âge (né en 1959), à sa rémunération moyenne mensuelle de 1782,53 euros brut,, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en septembre 2021), il y a lieu d'allouer une somme de 18 000 euros à ce titre. La jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux :

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion-Richard.

PAR CES MOTIF :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement abusif, les intérêts légaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :

-1 058,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 105,82 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 18'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les sommes allouées à M. [J] [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA à payer à M. [J] [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société SPORTS ET PAYSAGES SEPA aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion-Richard.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02738
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02738 ?
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