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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02247

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024, 22/02247


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/02247

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGN



AFFAIRE :



[N] [K] épouse [E]





C/

S.A.S.U. NEXTHINK FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/03

250



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Isabelle MOYNACQ



la SELEURL ARENA AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02247

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGN

AFFAIRE :

[N] [K] épouse [E]

C/

S.A.S.U. NEXTHINK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/03250

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle MOYNACQ

la SELEURL ARENA AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [K] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle MOYNACQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1399

APPELANTE

****************

S.A.S.U. NEXTHINK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Harold BERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K.0037

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [K] épouse [E] a été engagée par la société Nexthink France à compter du 24 septembre 2012 en qualité de « Partner field marketing manager », statut cadre, position 3.1, coefficient 170. Par avenant du 8 juillet 2015, elle a été affectée à compter du 1 er juillet 2015 au poste de « Marketing communication public relations manager ».

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par courrier du 28 avril 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 mai 2017, puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 juin 2017. Son contrat a été rompu par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 7 juin 2017.

Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Nexthink au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société Nexthink France à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Nexthink France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nexthink France aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- condamner la société Nexthink à lui payer les sommes suivantes :

* 85 296 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

* 21 324 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- rappeler l'intérêt légal de droit,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Nexthink France aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Nexthink France demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles, statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,

en tout état de cause,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement et ses conséquences financières

La salariée a été licenciée pour motif économique en ces termes :

« '

Le groupe Nexthink a pour activité le développement d'un logiciel qui permet de collecter les informations nécessaires au pilotage de la sécurité des postes de travail en complément des dispositifs déjà en place. Nexthink France commercialise ce logiciel.

Le groupe Nexthink s'est engagé depuis 2015 dans une stratégie de croissance rapide de son chiffre d'affaires avec pour objectif d'atteindre 41.912.000 de Dolars américains en 2016. Afin de se donner les moyens humains de ses ambitions et soutenir cette croissance, le groupe a embauché massivement dans toutes les fonctions de l'entreprise.

Au cours de ces trois derniers exercices, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté significativement de 87,4% et celui de Nexthink France a doublé.

Les effectifs du groupe ont, quant à eux, connu une hausse très importante puisqu'ils ont plus que doublé au niveau du groupe et triplé au sein de Nexthink France.

Toutefois, les prévisions de croissance de chiffre d'affaires n'ont malheureusement pas pu être tenues, le chiffre d'affaires réalisé par le groupe s'établissant à 31.313.000 de Dollars américains (en retrait de 25% par rapport à la prévision), alors même que les charges d'exploitation augmentaient à mesure des embauches. Il est à relever qu'à ce jour, les charges de personnel représentent plus des deux tiers des charges d'exploitation du groupe.

Il en est résulté une augmentation importante et continue des pertes d'exploitation, et particulièrement en 2016.

Ainsi, de 2014 à 2016, les pertes d'exploitation de la maison mère (Nexthink SA) n'ont cessé de se creuser pour passer d'un montant de ' 7.355.944 Francs suisses en 2014 à ' 11.760.097 Francs suisses. Sur la même période, les pertes nettes de Nexthink SA sont passées de ' 7.191.734 Francs suisses à ' 11.875.629 Francs suisses.

Depuis 2012, les pertes de la société-mère ont ainsi été multipliées par quatre.

A la fin de l'exercice 2016, le résultat d'exploitation (EBIT) dégagé par le groupe en 2016 s'établit ainsi à ' 11.527.000 de Dollars américains et représente 36,8% du chiffre d'affaires.

En ce qui concerne Nexthink France, de 2014 à 2016, le résultat d'exploitation est passé d'un bénéfice de 167.017 à une perte de ' 411.192 Euros, soit plus de 9% du chiffre d'affaires. Sur la même période, la Société a vu son maigre bénéfice de 8007 Euros se transformer en perte, à hauteur de ' 149.751 Euros.

Il est rappelé ici que Nexthink France est une entité de commercialisation d'un produit logiciel développé en Suisse, et ne supporte pas à ce titre le coût de R&D nécessaire au développement du produit : ceci explique que le résultat consolidé soit nettement plus déficitaire que le résultat dégagé par l'entité française.

Il convient de souligner que cette perte aurait été plus importante encore sans l'intervention de Nexthink SA qui a partiellement absorbé cette perte (produits exceptionnels sur opérations de gestion) conformément aux dispositions du contrat qui régit les relations économiques entre la société mère et sa fille.

L'augmentation continue des charges et des pertes d'exploitation, tant au niveau du groupe que de la filiale française, fait planer une menace sérieuse sur la compétitivité de Nexthink et nécessite de mettre en 'uvre un plan de restructuration afin de sauvegarder cette compétitivité.

Des mesures de réduction des dépenses ont été prises en conséquence dans l'ensemble du groupe Nexthink. Outre une réduction significative du rythme des embauche, le groupe a décidé de procéder à une réduction de ses effectifs ciblée sur certaines fonctions support.

En ce qui concerne Nexthink France, il a donc été décidé de réduire nos activités de relations de presse et de communication, ainsi que les dépenses de la fonction marketing en simplifiant sa structure de management tout en préservant la poursuite des activités de marketing opérationnel (campagnes de prospection, participation à des salons et foires etc.) qui sont directement en lien avec la recherche de nouveaux prospects commerciaux.

Pour toutes ces raisons, nous envisageons de supprimer votre poste de PR Manager.

Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons procédé à des recherches de postes vacants au sein du groupe. A ce jour, nous n'avons pu identifier aucun poste à pourvoir au sein de Nexthink France ou du groupe Nexthink susceptible de vous être proposé à titre de reclassement. Nous poursuivons néanmoins nos recherches.

' »

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise »

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

En l'espèce, pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient que le motif économique qui consiste en la mise en 'uvre d'un plan de restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de la société Nexthink, n'est ni réel ni sérieux ; que pour l'appréciation du motif économique elle entend faire valoir la situation de Nexthink également au niveau du groupe à partir des éléments produits par Nexthink à qui incombe la charge de la preuve ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits que l'employeur ne rapporte la preuve ni de la réalité de la menace sur la compétitivité ni en quoi son licenciement aurait été de nature à sauvegarder cette compétitivité ; que les comptes de Nexthink France laissent apparaître une augmentation constante de son chiffre d'affaires pour les années 2015 à 2018 et au-delà, ainsi qu'une parfaite santé financière globale ; que la forte croissance du groupe Nexthink est le sujet de revues spécialisées en 2016 et 2018 ; que l'effectif a été en progression constante de 2015 à 2018 ; qu'une offre d'emploi d'un poste de Field marketing manager Europe du Sud apparaît sur le réseau Linkedin le 26 juin 2017.

L'employeur, qui fait valoir le caractère bien-fondé du licenciement en ce que le motif économique est la mise en 'uvre d'un plan de restructuration afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, produit des éléments, dont une fiche technique de la plate-forme Infinity relative au groupe Nexthink et l'extrait Kbis de la société Nexthink France, desquels il se déduit que dans le cadre du développement par le groupe Nexthink dont la société mère a son siège social en Suisse, de logiciels informatiques de gestion de l'expérience technologique quotidienne des collaborateurs, la société Nexthink France, filiale, a pour activité la commercialisation de ces logiciels auprès d'entreprises situées sur le territoire français, ce dont il résulte que la réalité et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement de la salariée, qui s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif de deux salariés, doit s'apprécier au niveau du groupe Nexthink.

Il produit des documents certifiés conformes aux livres et traduits sur l'évolution des comptes du groupe Nexthink desquels il ressort, après conversion en euros, que sur les trois derniers exercices ayant précédé le licenciement, l'Ebitda, qui constitue un critère économique comparable à l'excédent brut d'exploitation, a diminué de manière significative pour atteindre un résultat négatif de dix millions en 2016, avec des charges d'exploitation constituées majoritairement de charges de personnel, quand dans le même temps les pertes d'exploitation ont augmenté pour s'établir à environ dix millions en 2016.

Toutefois, il échoue à démontrer que la dégradation de ces indicateurs financiers impactant négativement les résultats opérationnels du groupe rendait nécessaire, pour la sauvegarde de la compétitivité de celui-ci, une réduction des dépenses de la fonction marketing au sein de la filiale française se traduisant par la suppression des deux seuls postes de « PR Manager » et « Partner Field Marketing Manager Europe du Sud ».

En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux, le jugement étant infirmé de ce chef.

La salariée sollicite des « dommages et intérêts licenciement sans motif réel et sérieux » à hauteur de douze mois de salaire.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois

La salariée ne justifie pas de sa situation actuelle.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la date du licenciement, de son âge, 41 ans, de la rémunération qui lui était versée, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élection professionnelles

En se fondant sur les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du code du travail, ainsi que sur celles de l'article L. 1235-15 du même code, la salariée sollicite des dommages-intérêts pour les manquements commis par l'employeur en matière d'organisation des élections professionnelles.

L'employeur réplique que la salariée ne caractérise ni ne justifie d'un préjudice à ce titre.

En vertu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la procédure est irrégulière compte tenu du non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière. Il convient ainsi d'allouer à la salariée la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice au-delà de ce montant.

Sur les intérêts légaux

Les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du présent arrêt.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le premier juge n'a pas statué sur ces points.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de cinq mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens mais infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles concernant la salariée.

L'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande soutenue sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure concernant la société Nexthink France ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [N] [K] épouse [E] ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux ;

Condamne la société Nexthink France à payer à Mme [N] [K] épouse [E] les sommes suivantes :

* 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 7 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du présent arrêt ;

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne le remboursement par la société Nexthink à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à Mme [N] [K] épouse [E], dans la limite de cinq mois d'indemnités ;

Condamne la société Nexthink France à payer à Mme [N] [K] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société Nexthink France aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02247
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02247 ?
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