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25/04/2024 | FRANCE | N°22/01148

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 25 avril 2024, 22/01148


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/01148



N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2J



AFFAIRE :



[F]

[G]



C/



S.A. CNP ASSURANCES







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Versailles

N° chambre : 2

N° RG : 20/00426



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Afsaneh KHAKPOUR,



Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/01148

N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2J

AFFAIRE :

[F]

[G]

C/

S.A. CNP ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Versailles

N° chambre : 2

N° RG : 20/00426

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Afsaneh KHAKPOUR,

Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Afsaneh KHAKPOUR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 356

APPELANT

****************

S.A. CNP ASSURANCES

N° SIRET : 341 737 062

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

M. [G] et son épouse, Mme [N] [G], ont contracté trois emprunts auprès de l'établissement bancaire La Caisse d'Epargne Ile de France:

- le 19 octobre 2012, référence n° FF 1128409043, pour un montant de 8 000 euros, avec adhésion à titre de garantie au contrat d'assurance groupe n°9885 auprès de la société CNP Assurances,

- le 28 mars 2012, référence n° FF1l26179433, pour un montant de 34 400 euros, avec adhésion à titre de garantie au contrat d'assurance groupe n°9885 auprès de la société CNP Assurances,

- le 28 mars 2012, référence n° Fl457592-2/3701498, pour un montant de 60 000 euros, avec adhésion à titre de garantie au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances.

M. [G], chauffeur de bus, a été victime d'un accident de travail le 20 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018, M. [G] a sollicité de la société CNP Assurances la régularisation de sa situation au titre de la garantie "interruption totale de travail" (ITT).

Par courrier du 16 février 2018, la société CNP Assurances a indiqué à M. [G] n'être assuré que pour les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) pour le crédit n°004220446212900 (référence n° FF1128409043), et être limité à la perte des revenus subie pendant son incapacité de travail, soit 251,64 euros par mois, pour les crédits n°0042204462129001 et n°9029539.

C'est dans ce contexte que M. [G] a, par exploit d'huissier du 22 février 2019, fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal d'instance de Versailles aux fins de la voir notamment :

* condamner à appliquer la garantie et la prise en charge de son assuré depuis janvier 2017,

* condamner à la déchéance des taux d'intérêt depuis le 1er janvier 2017.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. [G] de toutes ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par acte du 25 février 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 12 décembre 2022, de :

- le recevoir en sa demande et le dire bien fondé,

- juger qu'il remplit les conditions d'ITT, à la suite de son accident de travail du 20 janvier 2017,

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société CNP Assurances à ses obligations contractuelles,

- condamner la société CNP Assurances à la prise en charge des échéances de 1217 euros par mois "du prêt" (sic) depuis le 20 janvier 2017 jusqu'à son terme,

- la condamner au paiement de 10 000 euros pour le préjudice moral et matériel,

- la débouter de l'ensemble de ses prétentions et demandes, ce notamment de sa demande d'expertise médicale,

- condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner l'intimé à tous les dépens.

Par dernières écritures du 19 janvier 2023, la société CNP Assurances prie la cour de :

- déclarer M. [G] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [G] à verser à la société CNP Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise et désigner un médecin expert lequel aura pour mission notamment de :

* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [G],

* retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis,

* dire si l'état de santé de M. [G] l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, le cas échéant, pendant quelle(s) période(s),

* dire si l'état de santé de M. [G] le place actuellement dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel,

* rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler d'éventuels dires, en application de l'article 276 du code de procédure civile,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer le jugement entrepris,

- déclarer que toute éventuelle prise en charge au titre de la garantie ITT ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L.113-5 du code des assurances,

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

SUR QUOI :

M. [G] fait valoir qu'il était chauffeur de bus depuis 2001 dans la société Keolis Vélizy, et qu'à la suite d'accidents de travail successifs, il souffre de maladie professionnelle. Il affirme que le 10 janvier 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail à temps partiel, pas plus de 15 heures par semaine, en travaillant avec un fauteuil ergonomique, qu'il a une tendinopathie des muscles épicondylites du coude droit et des muscles épicondylites "du gauche" (sic) ainsi qu' une sciatique par hernie discale ; que depuis le 20 janvier 2017, il a eu un accident de travail pour lequel il produit ses arrêts de travail prolongés et qu'en mai 2018, il a subi de multiples opérations de l'épaule droite et de l'épaule gauche, du rachis cervical, du genou et du pied gauche ; qu'il est donc resté en arrêt maladie prolongé tel qu'il est démontré par les attestations de la Caisse de la sécurité sociale à partir du 20 janvier 2017 et que contrairement à ce que soutient la société CNP Assurances, il ne peut plus reprendre d'activité professionnelle.

M. [G] persiste à soutenir la compétence du tribunal d'instance du fait de la nature de crédits à la consommation souscrits en ce qui concerne les prêts n° 2 et 3 et à affirmer que la société intimée a violé son obligation de conseil et d'information.

La société CNP Assurances considère que l'appelant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge des prêts.

En ce qui concerne les deux derniers prêts souscrits le 28 mars 2012, elle rappelle que l'indemnisation est limitée à la perte de revenus subie pendant l'incapacité de travail et qu'elle l'a versée à son assuré.

Sur ce,

Les moyens de droit et de fait des parties développés par les parties sont exactement les mêmes qu'en première instance.

Si l'appelant persiste à soutenir la compétence du tribunal d'instance, il n'en tire aucune prétention particulière.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau de nature à contredire les motifs longuement exposés par la décision déférée qui a d'abord retenu que la société CNP Assurances avait respecté son obligation d' information en ce que les exigences de l'article L311-19 dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ont été intégralement remplies lorsqu'il a adhéré à l'assurance facultative de la CNP. Aujourd'hui abrogées, elles prévoyaient que : "Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer."

Le fait que l'appelant ait souscrit deux prêts le même jour ce qui signe selon lui le défaut d'information et de conseil de l'assureur ne constitue en rien la preuve de la violation de ces exigences.

Il est également prouvé que M. [G] a été prévenu par les contrats que l'assurance était facultative et les dispositions de l'ancien article L312-29 du code de la consommation informant l'emprunteur qu'il pouvait choisir un assureur de son choix datent du 14 mars 2016, soit d'une époque postérieure à la souscription des contrats de l'espèce.

Le jugement critiqué a ensuite retenu que pour le prêt, M. [G] n'était pas garanti au titre de l'incapacité totale de travail et pour les deux autres prêts, qu'il ne prouvait pas se trouver dans la situation relevant de la définition de l'incapacité totale de travail aux termes des contrats et notamment des articles 16.3.1 (prêt n° 2 de 34 500 euros) et 17.4 (prêt n° 3 de 60 000 euros) des notices respectives qui énoncent dans les mêmes termes :

" L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque même à temps partiel,

- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherches d'emploi, d'exercer ses activités privée non professionnelles même à temps partiel ".

La cour constate que, concernant le premier prêt (référence n° FF 1128409043) d'un montant de 8 000 euros, l'appelant a coché la case de la formule n° 1 excluant formellement le risque de l'incapacité totale de travail ce qu'il reconnaît et les demandes en garantie de M. [G] de ce chef sont donc infondées.

Concernant les deux autres prêts contractés le 28 mars 2012 d'un montant respectif de 34 400 euros (2e prêt) et de 60 000 euros (3e prêt), M. [G] s'appuie sur ses arrêts maladie prolongés ayant fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM et sa perception d'une pension d'invalidité, ce qui ne prouve nullement qu'il était dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, et ce, en contradiction avec les exigences des termes du contrat d'assurance.

Il est bien stipulé dans ceux-ci que les pièces justificatives émanant de la sécurité sociale ne peuvent à elles seules justifier la réalisation du risque. En effet, les critères de la sécurité sociale pour la prise en charge des indemnités journalières et l'attribution d'une pension d'invalidité lui sont propres et ne peuvent se substituer à des stipulations contractuelles précises et non équivoques qui forment la loi des parties. Celles-ci exigent pour l'assuré "une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel."

Or, l'invalidité 1ère catégorie qu'invoque M. [G], visée par son médecin traitant dans une formulation dubitative ("M.[G] doit pouvoir être mis en invalidité 1e catégorie ; avis technique impossible, absent aux convocations du 11 et 26/07/2017") n'empêche pas, dans le principe, d'exercer une activité professionnelle.

Par la suite, est intervenu un avis favorable à un placement en catégorie n°2 le 11 février 2019 correspondant à une réduction de sa capacité de travail des deux tiers comme il est indiqué, ce qui ne correspond pas non plus à une incapacité absolue.

Afin de prouver l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, la société CNP Assurances propose de voir diligenter une expertise médicale. A supposer que cette mesure ne supplée pas la carence de la preuve par l'assuré de ce que garantie lui est due, la cour constate que l'appelant s'y refuse.

Dès lors, conformément aux motifs développés par les premiers juges que la cour adopte et des considérations ci-dessus exposées, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

M. [G] sollicite l'indemnisation d'un préjudice "moral et financier" qu'il lie à la carence de l'intimée laquelle n'étant pas établie, ne peut donner lieu à de quelconques dommages et intérêts en sa faveur.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente instance d'appel.

Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel,

Condamne M. [G] aux entiers dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 22/01148
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.01148 ?
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