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25/04/2024 | FRANCE | N°22/00988

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024, 22/00988


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/00988

N° Portalis DBV3-V-B7G-VC3K



AFFAIRE :



[L] [I] épouse [P]





C/

S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 2

0/00424



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélie MARTINIE



la ASSOCIATION [5]







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/00988

N° Portalis DBV3-V-B7G-VC3K

AFFAIRE :

[L] [I] épouse [P]

C/

S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00424

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie MARTINIE

la ASSOCIATION [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [I] épouse [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]/ FRANCE

Représentant : Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2019, Mme [L] [I] épouse [P] a été engagée par la SARL SRP Logistique à compter du 12 novembre 2019 en qualité d'opérateur logistique polyvalent, statut ouvrier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Par lettre du 28 mai 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 juin 2020, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 25 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société SRP Logistique au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 21 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [U] est fondé,

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SRP Logistique de sa demande reconventionnelle,

- laissé à chacune des parties leurs entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [P] est fondé,

*l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société SRP Logistique à lui verser les sommes suivantes :

* 1 678,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SRP Logistique aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société SRP Logistique demande à la cour de :

- confirmer que les agissements de Mme [P] justifiaient parfaitement son licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement,

- à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 769,71 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [P] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS,

- en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du licenciement

La salariée soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ni sérieux au regard de son ancienneté. Elle fait valoir que le licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés économiques après une période de chômage partiel.

L'employeur conclut au bien-fondé du licenciement à caractère disciplinaire.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les motifs du licenciement à caractère disciplinaire s'énoncent en ces termes :

« Vous avez été embauchée par la société SRP Logistique en date du 12 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agente logistique polyvalente, statut ouvrier, coefficient 115 L conformément à la convention collective applicable au sein de notre société.

Par lettre remise en main propre du 29 mai 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 juin 2020, au cours duquel vous avez fait le choix de ne pas être accompagnée.

Cet entretien avait pour objet de recueillir vos explications sur votre comportement agressif et revendicatif réitéré préjudiciable au climat social et au bon fonctionnement de la production.

À de nombreuses reprises depuis votre embauche, votre supérieur hiérarchique a été contraint de vous adresser plusieurs mises en garde verbales eu égard à votre comportement agressif récurrent envers vos collègues de travail et votre hiérarchie.

Cependant, malgré toute la patience dont nous avons fait preuve, force est de constater que vous n'avez pas daigné vous améliorer puisque les 19 et 20 mai 2020, vous avez de nouveau adopté une attitude purement inacceptable et usé d'une stratégie déloyale à l'endroit de votre supérieur hiérarchique que nous vous rappelons ci-après.

Le 18 mai 2020, accompagnée de Madame [C] [E], votre collègue de travail, vous avez sollicité votre nouveau responsable d'exploitation, Monsieur [R] [S], afin qu'il vous reçoive en entretien dans les meilleurs délais.

Ignorant les demandes répétées de Monsieur [S] quant à l'objet de ce rendez-vous et imposant que cet entretien se tienne pendant les heures de production, Monsieur [S] a légitimement supposé qu'il s'agissait d'un problème grave et a donc exceptionnellement accepté de vous recevoir avec Madame [C] [E], le 19 mai 2020 à 15h20.

A notre grande surprise, vous vous êtes présentée à ce rendez-vous accompagnée de Madame [E], tel que prévu, mais également de six autres collègues de travail (Mesdames [X] [D], [W] [Y], [H] [M] ainsi que Messieurs [K] [F], [B] [A], [N] [G]).

Vous avez ainsi délibérément préjudicié la préparation des commandes en décidant de connivence avec Madame [C] [E], de rallier six de vos collègues à votre cause, ce qui est purement inacceptable !

La productivité globale a ainsi été impactée de 5,2 % en moyenne, votre coalition contre votre supérieur hiérarchique ayant nécessité 1 heure et 40 minutes de réunion.

En effet, loin d'être un problème grave comme vous l'aviez laissé supposer à dessein, ce rendez-vous visait purement et simplement à discréditer votre chef d'équipe, Monsieur [O] [Z], qui avait mis en 'uvre un plan de développement pour Madame [T] [J], intérimaire potentiel CDI.

En d'autres termes, et alors qu'il vous appartenait d'en référer en premier lieu à votre chef d'équipe, vous avez préféré contourner votre hiérarchie à des fins malintentionnées dont l'objectif visait, sans conteste, à nuire à votre chef d'équipe et à votre collègue de travail, Madame [J].

Mais aussi et surtout, vous avez usé de man'uvres déloyales à l'endroit de Monsieur [R] [S], afin d'obtenir votre rendez-vous selon des pratiques et des motifs fallacieux.

À ce titre, nous vous rappelons qu'en votre qualité d'agente logistique polyvalente, il ne vous appartient pas de décider de l'organisation de l'entreprise qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Il était donc attendu de votre part que vous sollicitiez directement Monsieur [O] [Z] afin d'échanger avec lui sur votre interprétation purement personnelle et erronée du plan de développement de Madame [J].

Le lendemain, 20 mai 2020, visiblement insatisfaite que votre stratégie déloyale n'ait pas aboutie, vous avez alors poursuivi vos man'uvres jusqu'à « humilier » votre chef d'équipe au vu et au su de vos collègues de travail.

En effet, après avoir apporté toutes les clarifications nécessaires au cours du briefing du matin au sujet de Madame [J], Monsieur [O] [Z], est venu vous retrouver dans la zone consommables de la réception afin de s'enquérir auprès de vous et de Madame [E] d'éventuelles clarifications supplémentaires à vous apporter et ce à l'abri de vos collègues.

Vous avez cependant hurlé si fort sur votre supérieur hiérarchique que tout l'entrepôt en a été fortement perturbé !

Vous vous êtes époumonée sur ce dernier devant sa propre équipe : « tu es immature, tu fais un travail de mauvaise qualité, tu n'es pas mon chef' »

Outre l'irrespect dont vous avez fait état envers votre hiérarchie, nous ne saurions tolérer plus longtemps de tels comportements au sein de nos équipes lesquels contreviennent aux obligations découlant de votre contrat de travail, et notamment à votre obligation de loyauté, et au règlement intérieur de la société.

Votre comportement agressif et revendicatif instaure un climat social délétère et crée un trouble manifeste fortement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et de ses collaborateurs.

A l'aune de ces éléments, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Les explications que vous avez fournies au cours de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.

Votre préavis d'une durée de un mois débutera à la date de réception de cette lettre.

Compte-tenu de la situation, nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances de paie habituelles (') »

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

L'employeur qui fonde le licenciement sur une faute grave commise par le salarié doit en justifier.

Sur les faits des 18 et 19 mai 2020, il ressort du mail d'explications du responsable d'exploitation du 19 mai 2020 que « quelques CDI ont souhaité [le] rencontrer à 15h30 afin de [lui] faire part d'un problème, problème dont [il avait] essayé d'en savoir plus sur le sujet principal, ce qui fut un échec » et qu'« Au final, comme prévu [il] a rencontré à 15h30 dans le réfectoire du rez-de-chaussée les opérateurs suivants' », le responsable citant huit personnes dont la salariée. Ces explications, qui remettent en cause le fait que le responsable a été sollicité par deux personnes, dont la salariée, et l'effet de surprise provoqué par la venue de six de leurs collègues, ne sont contredites par aucun élément objectif. L'employeur ne justifie pas non plus de l'allégation selon laquelle la salariée, « de connivence avec Mme [C] [E] », a décidé « de rallier six de [ses] collègues à [sa] cause », ce que les attestations de trois collègues sur les sept concernés, produites aux débats, relativement succinctes et rédigées de manière peu précise, ne font pas ressortir à suffisance puisque s'il s'en déduit que leurs auteurs ont souhaité abréger leur participation à cette rencontre une fois les sujets abordés, il s'en infère que deux d'entre eux n'étaient pas informés de l'objet de cette rencontre et que la troisième savait uniquement qu'il s'agissait d'un entretien avec le responsable par rapport à ce qu'il se passait entre « [O] le chef et l'équipe ». Au demeurant, les salariés concernés ne font état d'aucune contrainte ni d'aucun argument spécieux à l'origine de leur participation à cette rencontre, et il reste que le contenu du mail précité du responsable s'accorde mal avec leurs déclarations dès lors que ce responsable précise : « Ces derniers [les huit salariés cités] m'ont expliqué qu'ils ne cautionnaient pas la relation de travail entre [T] [J] (Intérimaire) et [O] [Z]' », avant d'ajouter : « Une fois après avoir exprimé tous leurs points, je leur ai rappelé que la prochaine fois on ne fera pas de réunion avec moi mais plutôt avec leur chef d'équipe, et surtout hors des temps de prod' ». Pareillement, il ressort de ce mail que le responsable a bien considéré devoir recueillir des explications auprès du chef d'équipe sur certains points après avoir énuméré les points soulevés sans opérer de distinction entre les intervenants. Au surplus, la liste des points soulevés qui consistent essentiellement en des critiques à l'égard d'une collègue visant l'attitude de celle-ci à l'égard de l'équipe et du traitement de faveur dont elle aurait bénéficié de la part du chef d'équipe, ne fait ressortir aucun abus dans l'usage, par les salariés, de leur liberté d'expression. Enfin, l'allégation d'une atteinte alléguée à la production dans les proportions avancées par l'employeur, que ce dernier relie à une participation collective qu'aucun élément ne permet d'imputer exclusivement à la salariée, à une rencontre que le responsable savait en amont devoir concerner huit salariés et se tenir à 15h30 dans le réfectoire, n'est de surcroît corroborée par aucun élément objectif.

Par ailleurs, les faits que l'employeur prétend s'être déroulés le 20 mai 2020 ne sont évoqués que dans le mail précité et ne sont nullement corroborés en ce que la salariée et Mme [E] parlaient « très fort », la salariée hurlait, et celle-ci « a traité [O] d'immature, mauvaise qualité de travail, et criait dans l'entrepôt ». Au surplus, leur caractère ponctuel ne saurait être remis en cause par une simple lettre datée du 7 janvier 2020 portant convocation de la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Les griefs retenus par l'employeur, que la salariée a précisément contestés par courrier du 22 juillet 2020, ne sont donc pas établis.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui comptait une ancienneté inférieure à une année complète à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est d'un mois de salaire brut.

Eu égard aux éléments de la cause et notamment à l'âge de la salariée, 45 ans, au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, des perspectives d'évolution de carrière qui étaient les siennes, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

La salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct non réparé par l'indemnité allouée ci-dessus au titre de la perte injustifiée de son emploi. Sa demande vise manifestement à contourner les maximas du barème Macron alors qu'elle ne développe aucun moyen de nature à l'écarter. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux

Les intérêts au taux légal courront sur la somme allouée à compter du présent arrêt.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure.

L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle est allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [L] [I] épouse [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [L] [I] épouse [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SRP Logistique à payer à Mme [L] [I] épouse [P] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt ;

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société SRP Logistique à payer à Mme [L] [I] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société SRP Logistique aux dépens de première instance et d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/00988
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.00988 ?
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