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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05747

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 25 avril 2024, 21/05747


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1







Minute n°



N° RG 21/05747 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUV

AFFAIRE : S.A. ALTRAD SAINT DENIS C/ S.A.S. COPAC, SOCIETE ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt et un Mars deux mille vingt quatre,

assis

tée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,



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DANS L'AFFA...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 21/05747 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUV

AFFAIRE : S.A. ALTRAD SAINT DENIS C/ S.A.S. COPAC, SOCIETE ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt et un Mars deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. ALTRAD SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196

APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. COPAC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme PASSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1166

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY venant aux droits de la société ALTRAD ETAIS, en sa qualité de titulaire de la marque LE ROBUSTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196

PARTIE INTERVENANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2021 dans le litige opposant les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis à la société Copac.

Vu l'appel interjeté par les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis.

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 août 2022 et par laquelle il :

- a déclaré irrecevable l'appel régularisé le 17 septembre 2021 par la société Altrad Etais,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société Altrad Saint Denis.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023 par lesquelles la société Copac demande au conseiller de la mise en état de':

«- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire devant la cour de la société Altrad Investment Authority ainsi que les écritures prises en son nom ;

- Débouter toutes demandes contraires ;

- Condamner la société Altrad Investment Authority à verser à la société Copac la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ».

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2023 par lesquelles la société Altrad Investment Authority demande au conseiller de la mise en état de':

' - Dire la société Copac irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'incident visant à faire déclarer par le Conseiller de la Mise en Etat l'intervention volontaire devant la Cour de la société Altrad Investment Authority ;

- Dire en conséquence que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Altrad Investment Authority n'est plus contestable devant le Conseiller de la Mise en état ;

- Débouter la société Copac de l'ensemble de ses demandes sur l'incident ;

- Condamner la société Copac à payer à la société Altrad Investment Authority la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

- Renvoyer l'affaire à l'examen de la cour . '.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'incident

La société Altrad Investment Authority soulève l'irrecevabilité de l'incident, soutenant au visa de l'article 444 du code de procédure civile que la cour s'est limitée à demander aux parties de compléter leurs conclusions en sollicitant leurs observations sur la recevabilité de la demande de la société Copac tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société la société Altrad Investment Authority, ne permettant pas à cette dernière de soulever un incident.

Cependant, par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, de sorte que l'incident soulevé par la société Copac doit être déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société la société Altrad Investment Authority

La société Copac demande au conseiller de la mise en état de tirer les conséquences de l'ordonnance de mise en état du 4 août 2022, dès lors qu'après avoir rappelé que la société Altrad Investment Authority ne pouvait régulariser l'appel de la société Altrad Etais, société absorbée, qu'à la condition que son intervention soit effectuée avant toute forclusion, soit dans le délai d'appel expirant le 5 novembre 2021, il a jugé que ses premières conclusions d'appelantes ayant été notifiées le 16 décembre 2021, elles ne peuvent pas régulariser la procédure.

La société Copac conteste l'existence d'un acte de cession isolé de la marque Le Robuste, invoquée par la société Altrad Investment Authority pour justifier sa seconde intervention volontaire. Elle soutient que l'acte en cause a seulement pour objet de confirmer, par anticipation, la cession de la marque par l'effet de la transmission universelle de patrimoine résultant de la dissolution de la société Altrad Etais par fusion-absorption, décidée en assemblée générale le 29 juillet 2021.

La société Altrad Investment Authority répond que l'ordonnance du 4 août 2022 ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de son intervention volontaire, de sorte qu'elle n'a aucune autorité de chose jugée sur ce point. Elle se prévaut des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et précise avoir régularisé son intervention volontaire avant le premier incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Elle estime que la réouverture des débats, par renvoi à la mise en état, ne saurait constituer une voie de rattrapage pour le plaideur qui a omis d'user normalement des voies procédurales prévues. Elle soutient que son intervention volontaire du 3 juin 2022 repose sur un droit propre, en sa qualité de titulaire de la marque Le Robuste. Elle explique que cette marque n'a pas été cédée dans le cadre du traité de fusion, mais par un acte autonome daté du 19 juillet 2021.

*****

Il ressort de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 août 2022 que l'appel interjeté par la société Altrad Etais a été déclaré irrecevable, dès lors cette personnel morale, à la date de l'appel, avait fait l'objet d'une radiation du RCS. Cette décision, qui n'a pas été déférée à la cour, est désormais définitive et assortie de l'autorité de la chose jugée.

Comme le relève la société Altrad Investment Authority, l'ordonnance précitée n'a pas déclaré son intervention volontaire irrecevable. Toutefois, le conseiller de la mise en état a pertinemment souligné que la régularisation de la procédure par la société Altrad Investment Authority imposait que cette dernière intervienne volontairement à l'instance avant l'expiration du délai de forclusion de l'article 538 du code de procédure civile, soit au plus tard le 5 novembre 2021. Or, les premières conclusions de la société Altrad Investment Authority, comme venant aux droits de la société Altrad Etais à la suite de la fusion-absorption, n'ont été notifiées que le 16 décembre 2021. Cette intervention volontaire doit par conséquent être déclarée irrecevable.

La société Altrad Investment Authority se prévaut néanmoins d'un droit d'action propre, tiré d'un acte de cession de la marque autonome de l'acte de fusion, daté du 19 juillet 2021. Cependant, la lecture de cet acte ne permet pas de confirmer le caractère autonome de la cession de la marque.

En effet, l'acte invoqué est intitulé 'acte confirmatif de transfet de licence et avenant à contrat de licence de marque '. Il ne s'agit donc pas d'un acte de cession de marque. Au surplus, il est indiqué dans l''exposé du contexte de la conclusion du contrat' que : « Il est envisagé de dissoudre la société Altrad Etais par absorption par AIA [Altrad Investment Authority ] avec Transfert Universel du Patrimoine avec date d'effet au 29 juillet 2021.

A cette date, l'ensemble des droits et obligations de Altrad Etais, ce compris la Marque concédée et la licence attachée sera en conséquence transféré à AIA.

Les présentes ont pour objet de confirmer le transfert de propriété de la marque concédée et de la licence attachée » (souligné par la cour).

Il ressort de ces stipulations que la marque Le Robuste a bien été transférée à la société Altrad Investment Authority, non par l'effet d'un acte de cession autonome, mais dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine résultant de la dissolution de la société Altrad Etais par la suite de la fusion-absorption, décidée le 29 juillet 2021.

L'acte 'confirme', par anticipation, ' qu'à compter du 29 juillet 2021 l'ensemble des droits attaché à la Marque concédée, ce compris la licence concédée au profit de Altrad Saint Denis, sera transféré à AIA, qui l'accepte'.

Dès lors que la société Altrad Investment Authority ne peut intervenir à l'instance, en tant que propriétaire de la marque, qu'en qualité d'ayant droit de la société Altrad Etais, la seconde intervention volontaire dont elle se prévaut, datée du 3 juin 2022, doit également être déclarée irrecevable.

La société Altrad Investment Authority apparaît mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, alors que la cour a ordonné la la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur la recevabilité de la demande de la société Copac tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société la société Altrad Investment Authority.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société la société société Altrad Investment Authority, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, cette dernière étant par ailleurs condamnée à verser à la société Copac la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Déclare recevables l'incident soulevé par la société Copac ;

Déclare irrecevables les conclusions d'intervention volontaire régularisées par la société Altrad Investment Authority notifiées les 16 décembre 2021 et 3 juin 2022 ;

Condamne la société Altrad Investment Authority aux dépens de l'incident ;

Condamne la société Altrad Investment Authority à payer à la société Copac la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 21/05747
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05747 ?
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