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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05693

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 25 avril 2024, 21/05693


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1







Minute n°



N° RG 21/05693 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPN

AFFAIRE : S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP LTD, S.A.S. IQVIA RDS FRANCE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GA ENTREPRISE, S.A.R.L. ENTREPRISE LEVIEUX PATRICK, COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, consei

ller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt et un ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 21/05693 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPN

AFFAIRE : S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP LTD, S.A.S. IQVIA RDS FRANCE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GA ENTREPRISE, S.A.R.L. ENTREPRISE LEVIEUX PATRICK, COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt et un Mars deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP LTD

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 13]

S.A.S. IQVIA RDS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentées par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Françoise HECQUET de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

APPELANTES

C/

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS GA ENTREPRISE suivant contrat RC BT PLUS

[Adresse 3]

[Localité 15]

S.A.S. GA ENTREPRISE

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE LEVIEUX PATRICK

[Adresse 3]

[Localité 15]

S.A.R.L. ENTREPRISE LEVIEUX PATRICK

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me VOLPELLIERE substituant à l'audience Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

INTIMEES / DEMANDERESSES A L'INCIDENT

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Guillaume HANRIAT de l'AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 14]

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Arnaud DIZIER et Me Zuzanna PIOTROWSKA-MARTINEZ de la SCP DIZIER, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0369

PARTIES INTERVENANTES / DEFENDERESSES A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

A la suite d'un incendie survenu dans son local informatique, dans la nuit du 9 au 10 juin 2015, la société Iqvia RDS France et son assureur, Ia société Chubb European Group Limited, ont assigné devant le tribunal commerce de Nanterre la société GA Entreprise et son assureur, Axa France lard, la société Entreprise Levieux Patrick et son assureur, Axa France lard, la société SVMJ et son assureur, la Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP), aux fins de les voir condamner à indemnisation.

La société Axa France Iard, assureur de la société GA Entreprise, a assigné en intervention forcée la société Schneider Electric IT France, venant aux droits de la société MGE UPS Systems, qui avait conclu un contrat de maintenance avec la société Iqvia RDS France.

La société GA Entreprise et son assureur ont également assigné en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société GA Entreprise.

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le tribunal commerce de Nanterre a :

- Condamné in solidum la SAS GA Entreprise et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, Ia SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de Ia SARL Entreprise Levieux Patrick à payer à Ia SDE Chubb European Group Limited la somme de 352.727 € et à la SAS Iqvia RDS France la somme de 214.358€, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Rejeté la demande de la SAS GA Entreprise et de la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, de condamnation de la SAS Schneider Electric IT France à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Condamné la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol et son assureur La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) à relever et garantir indemnes la SAS GA Entreprise et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de Ia SAS GA Entreprise des condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Débouté la SAS GA Entreprise et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la société GA Entreprise de leur demande de condamnation de SMABTP en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise à les relever et les garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Rejeté la demande de la SARL Entreprise Levieux Patrick et de la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick de condamnation de la SAS Schneider Electric lT France à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Rejeté la demande de la SARL Entreprise Levieux Patrick et de la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick de toute condamnation de la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol et de La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Rejeté la demande de la SARL Entreprise Levieux Patrick et de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick de condamnation de la SAS Iqvia RDS France à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement,

- Condamné conjointement et solidairement la SARL Entreprise Levieux Patrick et son assureur la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux à garantir la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre du jugement,

- Condamné la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à garantir La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre du jugement,

- Rejeté la demande de La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP( CAMBTP) de condamnation de la SAS Schneider Electric IT France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre de cette dernière au titre du jugement,

- Condamné in solidum la SAS GA Entreprise, la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à payer à la SAS Iqvia RDS France et la SDE Chubb European Group Limited la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Debouté la SAS GA Entreprise et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS GA Entreprise et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise à payer à la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Entreprise Levieux Patrick à verser à la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol de condamnation de la SAS GA Entreprise et de la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, de La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) et de la SAS Schneider Electric IT France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à verser à La Compagnie Caisse Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS GA Entreprise, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à payer à la SA Axa France lard en qualité d'assureur de la SARL SVMJ exerçant sous l'enseigne Strasol, chacune, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SAS GA Entreprise, la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à payer à la SAS Schneider Electric IT France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la SAS GA Entreprise, la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SAS GA Entreprise, la SARL Entreprise Levieux Patrick et la SA Axa France lard en sa qualité d'assureur de la SARL Entreprise Levieux Patrick à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021 et enregistrée le 14 septembre 2021, Ia société Chubb European Group Limited et la société Iqvia RDS France ont interjeté appel du jugement, en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées en leur faveur, à l'encontre d'une part des sociétés GA Entreprise et Axa France lard ès qualités, et d'autre part des sociétés Entreprise Levieux Patrick et Axa France lard ès qualités.

Les sociétés GA Entreprise et Entreprise Levieux Patrick ainsi que leur assureur ont formé appel incident.

Par acte du 25 février 2022, la société GA Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, ont fait délivrer à la société Schneider Electric IT France et à la SMABTP une assignation sur appel provoqué.

Par acte du 1er mars 2022, la société Entreprise Levieux Patrick et son assureur, la société Axa France Iard, ont fait délivrer à la société Schneider Electric France une assignation en appel provoqué.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité ;

- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Schneider Electric France,

- a condamné la société Schneider Electric France aux dépens de l'incident,

- a débouté la société Schneider Electric France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2023 par lesquelles la société Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état de':

«Déclarer que la société Schneider Electric France n'a signifié aucun jeu de conclusions dans le délai qui lui était imparti soit avant le 1er juin 2022 ;

Par voie de conséquence :

Déclarer irrecevables, l'ensemble des demandes, fins et prétentions exposées par la société Schneider Electric France dans le cadre des conclusions d'intimées n°2 signifiées le 29 juin 2023.

Condamner la société Schneider Electric France à verser à la société Entreprise Levieux et à la société Axa France Iard la somme de 2.500 € chacune, ainsi qu'aux entiers dépens. ».

La société Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard font valoir que la société société Schneider Electric France n'a pas signifié ses conclusion dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile, de sorte que ses écritures notifiées le 29 juin 2023 doivent être déclarées irrecevables comme tardives.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2023 par lesquelles la société Schneider Electric IT France et la société Schneider Electric France demandent au conseiller de la mise en état de':

' Constater que la société Schneider Electric IT France a régularisé ses conclusions d'intimée le 20 mai 2022.

Débouter les sociétés Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société société Schneider Electric France .

Les débouter par conséquent de leur incident.

Condamner in solidum les sociétés Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard d'avoir à payer à la société Schneider Electric France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum les sociétés Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, Avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Les sociétés Schneider Electric IT France et Schneider Electric France répondent que la société Schneider Electric France n'a conclu au fond que le 29 juin 2023 parce qu'elle a été assignée en référé à tort puisqu'elle n'est pas concernée par le sinistre. Elles précisent que seule la société Schneider Electric France a conclu un contrat de maintenance avec la société Quintiles le 20 juin 2007. Elles considèrent que rien ne justifie la mise en cause de la société Schneider Electric France, qui a soulevé l'irrecevabilité de l'appel provoqué à son encontre devant le conseiller de la mise en état. Elles indiquent que ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance rendue par ce dernier le 15 décembre 2022 que la société Schneider Electric France a été contrainte de conclure ; qu'il était d'une bonne administration de la justice d'attendre cette décision avant de conclure. Elles soutiennent que si les conclusions de société Schneider Electric France devaient être déclarées irrecevables, elle est en droit de s'approprier les motifs du jugement déféré en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2024. Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 910 du code de procédure civile dispose que : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, la société Schneider Electric France a été assignée à la demande de société Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard le 1er mars 2022. Il lui appartenait donc de conclure au plus tard le 1er juin 2022. Or, elle n'a notifié ses conclusions, conjointes à celles de la société Schneider Electric IT France, que le 29 juin 2023.

Le fait qu'elle ne serait pas concernée par le litige n'était pas de nature à dispenser la la société Schneider Electric France du respect des dispositions de l'article 910 précité. Il en va de même de l'incident qu'elle a soulevé devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l'appel provoqué dirigé à son encontre, cette demande n'étant pas suspensive du délai pour conclure prescrit par l'article 910 susvisé.

En conséquence, les conclusions notifiées par la société la société Schneider Electric France doivent être déclarées irrecevables comme tardives.

Enfin, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, mais à la cour, de se prononcer sur l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société la société Schneider Electric France, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, cette dernière étant par ailleurs condamnée à verser à la société Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Schneider Electric France le 29 juin 2023 ;

Condamne la société Schneider Electric France aux dépens de l'incident ;

Condamne la société Schneider Electric France à payer à la société Entreprise Levieux Patrick et son assureur la société Axa France Iard la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 21/05693
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05693 ?
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