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25/04/2024 | FRANCE | N°21/01184

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 avril 2024, 21/01184


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 21/01184 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPO



AFFAIRE :



S.C.P. NOTARIDGE



C/



[B] [F] épouse [T]



S.A.S. NOTARIDGE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERREr>
N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00533



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier BOULANGER



Me Maï LE PRAT







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 21/01184 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPO

AFFAIRE :

S.C.P. NOTARIDGE

C/

[B] [F] épouse [T]

S.A.S. NOTARIDGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00533

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier BOULANGER

Me Maï LE PRAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 puis prorogé au 28 mars 2024 puis au 25 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.C.P. NOTARIDGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Olivier BOULANGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 64

APPELANTE

****************

Madame [B] [F] épouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J018 substitué par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

***************

S.A.S. NOTARIDGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Olivier BOULANGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 64

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Greffier lors de la mise à disposition : Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La SCP Notaridge Antoine Pourquié, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod Notaires associés, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les [Localité 3], a pour activité l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire au sein d'un office situé à [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du notariat du 8'juin 2001.

Mme [B] [T], née le 10'avril 1976,'a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11'septembre 2017, en qualité de notaire salariée, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 5 300 euros, augmentée par avenant du 1er novembre 2017 à la somme de 7 903,19 euros et une rémunération, au dernier état de la relation contractuelle de 10 598,39 euros selon la salariée.

Mme [T] s'est vu notifier une mise à pied le 3 mai 2019.

L'employeur a engagé la procédure spécifique applicable aux notaires permettant de licencier la salariée, conformément au décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Après avoir mis son employeur en demeure de lui régler ses salaires et de la réintégrer à son poste par courrier du 11 septembre 2019, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er'octobre 2019.

Le 16 octobre 21019, elle a saisi le président de la chambre des notaires des [Localité 3] en sa qualité de médiateur conformément à l'article 14 du décret, cette mesure n'ayant pas abouti malgré une réunion qui s'est tenue le 27 novembre 2019.

Mme [T] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête reçue au greffe le'4 mars 2020.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- dit et jugé nulle la mise à pied notifiée le 3'mai 2019'par la société Notaridge à Mme [T],

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Notaridge à verser à Mme [T] les sommes de':

. 5'961,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 26'632,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2'663,20 euros au titre des congés payés afférents,

. 44'959,71 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

. 4'495,97 euros au titre des congés payés afférents,

. 5'701,83 euros à titre de rappel de prime de 13ème'mois,

. 570,18 euros au titre des congés payés afférents,

. 63'590,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [T] de ses autres demandes,

- laissé les dépens à la charge de la défenderesse.

Mme [T] avait présenté les demandes suivantes':

- dire et juger nulle la mise à pied qui lui a été notifiée le 3'mai 2019'par la société Notaridge,

- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité légale de licenciement (à parfaire)': 5'961,60 euros,

- indemnité compensatrice de préavis': 26'632 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 2'663,20 euros,

- rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire)': 44'959,71 euros,

- congés payés afférents (à parfaire)': 4'495,97 euros,

- rappel de salaire (13ème'mois)': 5'701,83 euros,

- congés payés afférents': 570,18 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à parfaire)': 63'590,34 euros,

- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail (à parfaire)': 10'598,39 euros,

- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement managérial inapproprié de M. [D] (à parfaire)': 10'598,39 euros,

- dire et juger que les condamnations porteront'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,

- exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'ensemble des condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappeler que les condamnations visées à l'article R. 1454-28 du code du travail sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,

- entiers dépens.

La société Notaridge avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

La société Notaridge a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01184.

Le 5'avril 2022, la SCP Notaridge a cédé la totalité de son activité économique à la SAS Notaridge.

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 décembre 2023.

Prétentions des sociétés SCP Notaridge et SA Notaridge, appelantes

Par dernières conclusions adressées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Notaridge et la SAS Notaridge demandent à la cour d'appel de':

- prendre acte que la SAS Notaridge vient aux droits et substitue la SCP Notaridge, Antoine Pourquie, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod et devient partie au procès, en conséquence mettre hors de cause la SCP Notaridge': Antoine Pourquie, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod,

- infirmer le jugement en ce qu'il':

. a dit et jugé nulle la mise à pied notifiée le 3'mai 2019'par la société Notaridge à Mme [T],

. a dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. l'a condamnée à verser à Mme [T] les sommes de':

. 5'961,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 26'632,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2'663,20 euros au titre des congés payés afférents,

. 44'959,71 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

. 4'495,97 euros au titre des congés payés afférents,

. 5'701,83 euros à titre de rappel de prime de 13ème'mois,

. 570,18 euros au titre des congés payés afférents,

. 63'590,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. laissé les éventuels dépens à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté'Mme [T] de ses autres demandes,

et de statuer à nouveau,

à titre principal,

- débouter entièrement Mme [T] de toutes ses demandes,

- constater que Mme [T] a signifié son acte de rupture le 1er'octobre 2019'avant la fin de la procédure engagée,

- dire que l'acte de rupture non équivoque de Mme [T] doit être qualifié de démission,

- constater que l'employeur a simultanément à la mise à pied conservatoire engagé une procédure de licenciement,

- dire que la mise à pied est conservatoire,

- en conséquence ordonner que Mme [T] rembourse à la société Notaridge les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il ne peut s'agir que d'une irrégularité de procédure qui ne constitue pas un manquement grave de l'employeur justifiant une prise d'acte de rupture de la part d'un employé, de sorte que la prise d'acte est nécessairement une démission,

- en conséquence condamner l'employeur à verser à Mme [T] telle somme que la cour fixera dans la limite d'un mois de salaire,

- débouter Mme [T] de ses autres demandes,

à titre très subsidiaire,

- dire que la mise à pied conservatoire est disciplinaire et fixer la durée de la mise à pied disciplinaire à telle période que la cour fixera,

- prendre acte que Mme [T] a été engagée le jour même, ou le lendemain de sa prise d'acte de rupture,

- constater que la prise d'acte de rupture de Mme [T] est une démission en l'absence de tous manquements graves'de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,

- débouter Mme [T] de ses autres demandes,

à titre infiniment'subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la prise d'acte de rupture de Mme [T] serait justifiée et produirait alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le montant de son indemnité à trois mois de salaire,

- dire n'y avoir lieu à indemniser Mme [T] de son préavis dans la mesure où elle a été embauchée le jour même, ou le lendemain de sa prise d'acte de rupture,

- débouter Mme [T] de ses autres demandes,

en toute hypothèse,

- condamner Mme [T] à verser à la SCP Notaridge, Antoine Pourquie, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés, et à la SAS Notaridge la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [T], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] demande à la cour d'appel de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société SAS Notaridge (914'184'890 RCS Nanterre),

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a':

. dit et jugé nulle la mise à pied qui lui a été notifiée le 3'mai 2019'par la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial,

. dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, à lui verser les sommes suivantes':

. 5'961,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 26'632,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2'663,20 euros au titre des congés payés afférents,

. 44'959,71 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

. 4'495,97 euros au titre des congés payés afférents,

. 5'701,83 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,

. 570,18 euros au titre des congés payés afférents,

. 63'590,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

. laissé les éventuels dépens à la charge de la défenderesse (la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial),

- dire et juger que la SAS Notaridge sera condamnée'in solidum, avec la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, à lui verser toutes les condamnations prononcées par le jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

statuant à nouveau,

- condamner'in solidum'la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et la société SAS Notaridge à lui verser les sommes suivantes':

. 10'598,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,

. 10'598,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement managérial inapproprié de M. [V] [D],

- dire et juger que les condamnations porteront'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner'in solidum'la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et la société SAS Notaridge à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile),

- condamner'in solidum'la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et la société SAS Notaridge aux entiers dépens d'appel,

- débouter la société Antoine Pourquie, Fabrice François et Eric Gachod, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et la société SAS Notaridge de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la mise hors de cause de la SCP Notaridge

Conformément à sa demande, il sera donné acte à la SAS Notaridge de son intervention volontaire.

Au-delà, il est demandé à la cour de prendre acte que la SAS Notaridge vient aux droits et substitue la SCP Notaridge, Antoine Pourquie, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod, devenant ainsi partie au procès et en conséquence de mettre hors de cause la SCP Notaridge, Antoine Pourquie, [V] [D], Fabrice François et Eric Gachod.

Il est justifié que la SCP Notaridge a été dissoute en raison du retrait de tous ses associés, cette dissolution ayant été constatée par arrêté du 20 mai 2022 du Ministre de la justice, Garde des Sceaux (pièce 40 de l'employeur), que la SAS Notaridge a été constituée pour l'exercice de la profession de notaire et a été nommée notaire en remplacement de la SCP par le même arrêté et que l'office notarial, qui était exploité par la SCP, a été transféré à la SAS Notaridge dans le cadre d'un traité de cession conclu entre ces deux sociétés (pièces 37 et 38 de l'employeur).

Pour autant, comme le soutient Mme [T], il n'est pas justifié que la SAS Notaridge viendrait aux droits de la SCP Notaridge et qu'elle se substituerait à elle dans le cadre de la présente instance, aucun fondement juridique opérant n'étant allégué.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCP Notaridge tendant à sa mise hors de cause.

Sur la mise à pied conservatoire

Mme [T] rappelle qu'elle s'est vu notifier une «'mise à pied conservatoire avec effet immédiat'» par lettre recommandée du 3 mai 2019, aux termes de laquelle il était également précisé que l'employeur avait «'saisi la commission prévue à l'article 19 (du) décret (n° 93-82 du 15 janvier 1993'». Elle fait valoir que, privée de salaire depuis plus de quatre mois sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été engagée, elle n'a pas eu d'autre choix que de mettre en demeure la société de procéder sans délai au règlement de ses salaires depuis le 3 mai 2019 et de la réintégrer dans son poste sans délai, qu'en l'absence de réponse, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er octobre 2019.

Mme [T] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit et jugé nulle la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 3'mai 2019'par la société Notaridge, faute d'avoir été suivie d'une convocation à entretien préalable, tandis que l'employeur demande qu'il soit constaté qu'il a simultanément à la mise à pied conservatoire engagé une procédure de licenciement, et donc qu'il soit dit que la mise à pied est bien conservatoire.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de l'article L. 1332-2 ait été respectée, de sorte que la mise à pied conservatoire apparaît indissociable de la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire.

Mais si un délai s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l'employeur.

Il est constant qu'il s'est écoulé un délai anormalement long après la mise à pied du 3 mai 2019, sans que l'employeur ne justifie avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, ce qu'il ne fera jamais puisque le contrat de travail s'est trouvé rompu par l'effet de la prise d'acte du 1er octobre 2019.

Pour expliquer ce délai, l'employeur explique avoir respecté la procédure spécifique instituée par les articles 19 et suivants du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

L'article 19 du décret'énonce':

«'Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :

1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;

2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;

3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives.

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.

Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.'»

L'article 20 du décret'énonce':

«'Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.

Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.

Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.'»

L'article 21 du décret'énonce':

«'Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre et au procureur général.'»

L'article 22 du décret'énonce':

«'Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.

La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.

Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19.'»

Conformément aux dispositions de l'article 22, l'office notarial justifie avoir informé de la mise à pied conservatoire le président de la chambre des notaires, le président de la commission, le procureur général près la cour d'appel de Versailles et le garde des Sceaux par lettres du 6 mai 2019, soit dans les cinq jours de la mise à pied intervenue le 3 mai (pièces 15, 16, 17 et 18 de l'employeur).

Il justifie également avoir saisi la commission prévue à l'article 19 du décret par acte du 7 mai 2019, soit dans les huit jours de la mise à pied conformément à l'article 22 (pièce 19 de l'employeur). Il justifie également avoir informé de cette saisine le garde des Sceaux, le procureur général de la cour d'appel de Versailles et le président de la chambre des notaires par lettres du 7 mai 2019 (pièces 20, 21 et 22 de l'employeur).

Or, la commission n'a ni convoqué les parties, ni a fortiori rendu d'avis avant le 1er octobre 2019, date à laquelle Mme [T] a pris acte de la rupture. Il est justifié que les parties n'ont en définitive été convoquées que le 31 mars 2020 à 14h, par lettre du 4 février 2020 (pièce 33 de l'employeur), la commission ayant constaté que sa saisine était désormais sans objet sans émettre d'avis.

La saisine de la commission apparaît obligatoire. En effet, pour licencier un notaire salarié, l'employeur est tenu, en vertu des règles statutaires rappelées précédemment, de recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire.

L'articulation de la saisine de la commission avec la procédure de licenciement est expliquée à l'article 22 du décret ainsi': «'En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.

La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.'»

En l'espèce, la commission a bien été saisie dans les huit jours de la notification de la mise à pied, de sorte qu'il est acquis que cette notification entraîne la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié, la durée de cette suspension n'étant pas encadrée par les dispositions du décret.

En application de la procédure organisée par le décret, la salariée ne pouvait pas être convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans avis préalable de la commission. La saisine de la commission constitue en effet une garantie de fond de sorte qu'en l'absence d'avis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu des textes applicables tant du décret que du code du travail, il apparaît que la procédure de licenciement d'un notaire salarié repose sur deux étapes obligatoires, la saisine de la commission et le recueil de l'avis de la commission d'une part et la convocation à un entretien préalable au licenciement d'autre part.

Au cas d'espèce, ce n'est que parce que Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail que la commission n'a pas rendu son avis et donc que l'employeur ne l'a pas convoquée à un entretien préalable.

Sa demande tendant à voir dire nulle la mise à pied dont elle a fait l'objet sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes subséquentes, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.

Il est précisé que dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre.

A l'appui de sa prise d'acte, Mme [T] invoque les circonstances suivantes':

Le 1er octobre 2019, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, qu'en effet, à cette date, soit près de cinq mois après la notification d'une mise à pied selon elle nulle, la société ne l'avait ni réintégrée à son poste de travail, ni n'avait repris le paiement de son salaire. Elle n'avait pas plus engagé de procédure de licenciement à son encontre puisque cette dernière n'a jamais été convoquée à un entretien préalable. Elle se trouvait ainsi privée de toute rémunération en dehors de tout cadre juridique et sans qu'aucun grief ne lui ait été exposé. Elle a donc été écartée de ses fonctions et privée de salaire pendant de nombreux mois sans aucun fondement.

Elle considère que les manquements de Notaridge sont d'autant plus graves qu'elle avait mise celle-ci en demeure par courrier recommandé du 11 septembre 2019 de lui régler ses salaires et de la réintégrer à son poste et qu'elle n'a jamais répondu à cette lettre de mise en demeure, que face à cette situation, elle ne pouvait évidemment pas attendre indéfiniment que la société daigne la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle soutient par ailleurs que l'attitude de Notaridge est d'autant plus condamnable qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, et ce que ce soit sur le fond ou en raison de la prescription des faits, qu'elle n'a jamais commis la moindre faute dans l'exécution de ses fonctions et était pleinement investie dans l'office, qu'elle continuait même à accomplir des tâches durant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés ou arrêts de travail pour maladie), et ce y compris durant les jours qui ont précédé sa mise à pied brutale, qu'elle participait également à l'organisation et au fonctionnement de la société en anticipation de sa future association au sein de l'office, que de surcroît, à supposer qu'une faute ait pu être commise, ce qui n'est pas le cas, celle-ci aurait été nécessairement prescrite.

Elle ajoute que le refus de la société de la réintégrer à son poste de travail et de lui régler son salaire était donc incompréhensible car injustifiable.

Mme [T] fonde ainsi son raisonnement sur le fait que la mise à pied serait nulle, ce qui a été écarté, que les faits fautifs qui lui sont reprochés à l'appui de la procédure de licenciement envisagée, seraient prescrits et donc que sa prise d'acte serait fondée.

Ce faisant, elle ne met pas en évidence de manquements de son employeur susceptibles de commander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les reproches formulés ressortant de la position adoptée par l'employeur quant au bien-fondé de la procédure engagée.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande et des demandes subséquentes, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement

Mme [T] sollicite l'allocation d'une somme de 10 598,39 euros à ce titre.

Elle fait valoir qu'elle s'est vu notifier, sans aucune justification, une mise à pied, ce qui l'a affectée, que la société n'a répondu que très tardivement à ses interrogations concernant la manière dont elle devait communiquer auprès des clients de l'office, ce qui constituait, selon elle, une manifestation de mépris qui l'a angoissée et stressée, qu'enfin, l'office reconnaît avoir agi de manière irréfléchie en indiquant qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion de décider s'il était pertinent ou non de procéder à son licenciement.

La société Notaridge oppose que c'est Mme [T] qui est à l'initiative de la fin de la relation de travail, qu'elle ne peut donc se plaindre alors que la procédure a été engagée selon la procédure encadrant le licenciement des notaires salariés, que l'office notarial n'a jamais eu l'occasion de décider si celle-ci était pertinente ou non.

Il est constant qu'un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.

De façon générale, un salarié peut prétendre à une indemnisation s'il justifie d'un préjudice spécifique entourant les conditions de la rupture des relations contractuelles.

En l'espèce cependant, Mme [T] ne justifie d'aucun comportement fautif de l'employeur concernant les circonstances du licenciement susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts.

Il a été retenu que l'employeur avait respecté la procédure qui lui était imposée, celui-ci n'étant pas responsable des délais de traitement de la commission.

La société Notaridge a certes manqué de diligences pour répondre aux interrogations de Mme [T] et de son conseil sur le traitement des dossiers en cours mais cette carence s'inscrivait dans le cadre de la procédure en cours, l'employeur pouvant légitimement espérer obtenir une réponse rapide de la commission lui permettant de mener à bien sa procédure dans des délais rapides de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune faute de ce fait.

Enfin, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'est pas retrouvé, page 26 des conclusions adverses, que la société Notaridge aurait reconnu avoir agi de manière irréfléchie en indiquant qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion de décider s'il était pertinent ou non de procéder à son licenciement. Bien au contraire, l'employeur explique précisément les raisons pour lesquelles il a envisagé cette procédure de licenciement pour faute grave avec de surcroît une mise à pied conservatoire. Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.

Mme [T] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur le comportement managérial inapproprié de M. [D]

Mme [T] reproche un comportement managérial inapproprié à M. [D], qui est un des notaires associés de la société Notaridge. Elle allègue avoir subi de nombreux agissements déplacés de sa part et fait état, à titre d'exemples, de l'envoi par celui-ci de photographies de son fils, du fait qu'il lui parlait d'une grossesse supposée d'une prostituée qu'il aurait engagée ou encore lui enjoignait de faire la « pupuce » pour « chercher de la came » à un salon professionnel en mars 2019. Elle indique qu'elle a tant bien que mal supporté ces conditions de travail difficiles dans l'espoir d'être nommée notaire associée mais que les propos tenus par M. [D] l'ont profondément éprouvée, celle-ci étant réduite au sein de l'office à son genre sans aucune considération pour ses compétences professionnelles et pour son statut.

La société Notaridge conteste tout comportement managérial inapproprié de M. [D].

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur est par ailleurs tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.

Mme [T] produit des extraits de ses échanges de messages sur son téléphone portable avec M. [D], lesquels ne rentrent pas dans le strict cadre professionnel, ni ne relèvent de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur mais s'apparentent davantage à des échanges marqués par de la confraternité (pièce 13 de la salariée).

S'agissant du message adressé à l'occasion de la participation de Mme [T], aux côtés de M. [D], à un salon professionnel en mars 2019, la teneur de celui-ci est la suivante': «'prête à faire la pu puce'quoi va falloir aller chercher de la came' ». Si le vocabulaire utilisé est grossier, il reste que ce message est adressé à une cons'ur notaire et qu'il s'inscrit dans un contexte particulier de la participation de M. [D] et de Mme [T] à un salon concernant le marché international des professionnels de l'immobilier, aux enjeux très importants pour l'office notarial dont le c'ur de métier est l'immobilier, l'idée étant d'aller au-devant des uns et des autres et de représenter correctement l'office notarial.

S'agissant de l'échange de messages du 22 décembre 2017 dans lequel Me [D] s'inquiète de savoir si une relation serait ou non enceinte, Mme [T] y a participé en ces termes': « hello [V], j'ai demandé à ma s'ur d'interroger un échographe si elle peut à l'hôpital », « je t'envoie les réponses de ma s'ur. Je lui ai dit que c'est pour un copain' » et « peut être que tu peux lui dire que tu as montré l'écho à un échographe' », ces réponses montrant que Mme [T] a participé à l'échange sans retenue, allant jusqu'à délivrer des conseils alors qu'elle n'y était pas tenue, s'agissant d'un échange personnel.

Enfin, s'agissant de la transmission par M. [D] à Mme [T] des photos de ses vacances avec son fils en août 2018, la salariée a répondu': « c'est magnifique », ce qui n'est pas de nature à caractériser le comportement managérial inapproprié reproché à M. [D].

Les seuls éléments avancés, à savoir trois échanges en deux ans, dans les conditions rappelées ci-dessus, ne sont pas de nature à caractériser ni une exécution déloyale du contrat de travail, ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Mme [T] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Notaridge au paiement des dépens et à verser à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Mme [T], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [T] sera en outre condamnée à payer aux sociétés Notaridge une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DONNE acte à la SAS Notaridge de son intervention volontaire,

REJETTE la demande de la SCP Notaridge tendant à sa mise hors de cause,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 avril 2021, excepté en ce qu'il a débouté Mme [B] [T] née [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement et pour comportement managérial inapproprié de Me [D],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [B] [T] née [F] de sa demande tendant à voir dire nulle la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet le 3 mai 2019 et des demandes subséquentes,

DÉBOUTE Mme [B] [T] née [F] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes,

RAPPELLE que l'infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,

CONDAMNE Mme [B] [T] née [F] au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE Mme [B] [T] née [F] à payer à la SCP Notaridge et à la SAS Notaridge ensemble une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [B] [T] née [F] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 21/01184
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.01184 ?
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