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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00961

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 24 avril 2024, 24/00961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 24/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDI



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE MOZART SITUÉE [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire, Maître [W] [M]



C/



[K] [I]

et autre



Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2022 par le Cou

r d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 20/05814



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel RONZEAU





Me Michel COSMIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDI

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE MOZART SITUÉE [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire, Maître [W] [M]

C/

[K] [I]

et autre

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 20/05814

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel RONZEAU

Me Michel COSMIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

à l'encontre

d'un Arrêt rendu le 30 Novembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (4e chambre 2e section)

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE MOZART SITUÉE [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire, Maître [W] [M] de la SELARL V & V, ayant été désigné en cette qualité suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2014 et dont la mission a été prorogée par plusieurs ordonnances dont la dernière prorogation a été ordonnée suivant ordonnance du 11 juillet 2023 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE

C/O Me [W] [M],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9

****************

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681

Madame [O] [K] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Par jugement rendu le 14 février 2019, le Tribunal d'instance de Gonesse a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Mozart située [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ;

- laissé la charge des dépens de l'instance au demandeur ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Mozart située [Adresse 1]) a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 24 novembre 2020.

Par arrêt rendu par défaut en date du 30 novembre 2022, portant le n° RG 20/05814, la Cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mozart située [Adresse 1] les sommes de :

* 10 313,38 euros arrêtée au 1 octobre 2022 , augmentée des intérêts légaux à compter du 16 avril 2018 sur la somme de 7 696,11 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* 2 114 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mozart située [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande.

Par requêtesdes 30 novembre 2023 et 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d'erreurs matérielles contenues dans cette décision de justice, motif pris de ce que les débiteurs ne s'appelaient pas M. et Mme [K], mais M. [K] [I] et Mme [O] [K] épouse [I].

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 à laquelle les intimés n'ont pas fait valoir d'observations.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'arrêt querellé est entaché d'erreurs matérielles, en ce que les débiteurs s'appellent non pas M. et Mme [K], mais M. [K] [I] et Mme [O] [K] épouse [I] ; il convient de le rectifier ci après.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

- ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2022, portant le n° RG 20/05814 ;

- DIT que dans cet arrêt, les mots 'M. et Mme [K]' sont remplacés par les mots 'M. [K] [I] et Mme [O] [K] épouse [I]', que les mots 'M. [K]' ou 'M. [I] [K]' sont remplacés par les mots 'M. [K] [I]', que les mots 'Mme [O] [K] épouse [K]' ou 'Mme [K]' sont remplacés par les mots 'Mme [O] [K] épouse [I]', et que les mots 'les époux [K]' sont remplacés par les mots 'les époux [I]';

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 24/00961
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00961 ?
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