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24/04/2024 | FRANCE | N°23/04471

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 24 avril 2024, 23/04471


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 23/04471 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6O2



AFFAIRE :



[M] [C]



C/



[Z] [O]

et autres





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/01718
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle SOULARD,



Me Stéphanie ARENA,



Me Céline BORREL,



Me Agnès LEBATTEUX SIMON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 23/04471 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6O2

AFFAIRE :

[M] [C]

C/

[Z] [O]

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/01718

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle SOULARD,

Me Stéphanie ARENA,

Me Céline BORREL,

Me Agnès LEBATTEUX SIMON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 et Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600

Madame [G] [O] née [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600

Monsieur [S] [K] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 122 et Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

Madame [I] [K] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [8] DU [Adresse 2] À [Localité 9] représenté par son syndic, la S.A.R..L. CLARDIM, dont le siège est [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/O CLARDIM

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH- LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [C] est propriétaire des lots n° 107 et n°26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2021, a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, la résolution n°22 relative à l'installation de limites séparatives entre les jardins du bâtiment B, ainsi que le montant des travaux à réaliser, à savoir 3 949 euros TTC selon devis joint à la convocation.

Mme [C] n'était ni présente, ni représentée.

En application de l'article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965, elle bénéficiait d'un délai de deux mois pour introduire une action en contestation à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale. Mme [C] a sollicité l'annulation de cette résolution, et présenté d'autres demandes, par assignation en date du 16 février 2022.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré la demande introduite par Mme [C] tendant à l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 irrecevable comme étant prescrite,

- déclaré le surplus des demandes formulées par Mme [C] recevables,

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour conclusions au fond.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants:

sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] tendant à l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2021 par son assignation du 16 février 2022: il a estimé que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve que le procès-verbal de cette assemblée générale a été distribué à Mme [C] le 25 mars 2021, par courrier avec accusé de réception. Mme [C] conteste la mention apposée sur cet accusé de réception, ainsi que celle apposée sur le feuillet de présentation, mais le premier juge précise qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas apposé ces mentions et que si elle conteste ' être l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception », elle n'apporte pas la preuve contraire. Donc, qu'elle doit être regardée comme ayant effectivement réceptionné ledit procès-verbal à la date du 25 mars 2021, ce qui lui permettait d'introduire une action en contestation pendant deux mois. Or elle ne l'a fait que le 16 février 2022, après expiration de ce délai de deux mois : sa demande en annulation de la résolution n°22 de cette assemblée générale du 17 mars 2021 est donc irrecevable pour ce motif.

Sur la recevabilité des autres demandes de Mme [C]: le premier juge constate qu'elles ont été introduites dans le délai légal de 5 ans prescrit par l'article 2224 du code civil qui énonce : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance de mise en état du 26 juin 2023, par déclaration datée du 29 juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2023, par lesquelles Mme [C], appelante, invite la Cour à :

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 26 juin 2023 en tant qu'elle a : déclaré sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 irrecevable comme étant prescrite; rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé sa condamnation en tous dépens.

statuant à nouveau,

à titre principal,

- ORDONNER la vérification d'écriture par un examen comparatif de l'accusé de réception produit par le syndicat des copropriétaires et des documents produits par elle-même,

- DECLARER recevable sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021,

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les consorts [O] de leurs incidents et de leurs demandes visant à faire déclarer irrecevable sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021,

à titre subsidiaire,

- ORDONNER telle mesure d'instruction qu'il plaira à la Cour afin de procéder à la

vérification d'écriture par un examen comparatif de l'accusé de réception produit par le syndicat des copropriétaires et des documents produits par elle-même, et mettre les frais y afférant à la charge du syndicat des copropriétaires,

- DECLARER recevable sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021,

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, les époux [K]-[L] et les consorts [O] de leurs appels incidents et de leurs demandes visant à faire déclarer irrecevable sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021,

en toute hypothèse,

- DEBOUTER les consorts [O] de leur appel incident,

- DEBOUTER les époux [K]-[L] de leur appel incident,

en tout état de cause,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, les époux [K]-[L] et les consorts [O] à lui payer, chacun, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- LES CONDAMNER en tous les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :

- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023, par lesquelles les consorts [O], intimés, demandent à la Cour de :

I - Sur l'appel principal de Mme [C]:

- JUGER son appel mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence,

- DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment, de sa demande en vérification d'écriture et de sa demande de mesure d'instruction de voir procéder à la vérification d'écriture,

- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé : « DECLARONS la demande introduite par Madame [M] [C] tendant à voir prononcer l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 irrecevable comme étant prescrite ».

II ' Sur leur appel incident:

- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé : « DECLARONS le surplus des demandes formulées par Madame [M] [C] recevables; REJETONS les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Madame [M] [C] en tous les dépens. »

Statuant à nouveau :

- JUGER irrecevables les demandes de Madame [C] connexes à la demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 formulées dans son assignation à savoir : « - ORDONNER aux consorts [O] de procéder à la destruction du grillage

occultant implanté entre les lots 106 et 107 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir; - ENJOINDRE aux consorts [O] de rétablir la haie végétale entre les lots n°106 et 107 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signature de la décision à intervenir ; - CONDAMNER les consorts [O] à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression de la haie végétale ».

III - En tout état de cause:

-DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER Mme [C] à payer in solidum à Madame [G] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNER Mme [M] [C] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Seifert pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2023, par lesquelles les époux [K] [L], intimés, demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance du 26 juin 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce que la demande d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 a été déclarée prescrite,

- infirmer l'ordonnance du 26 juin 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce que le surplus des demandes de Madame [C] a été déclaré recevable,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] comme étant connexes à la demande d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 17 mars 2021 à savoir:

* la demande tendant à leur ordonner de procéder à la destruction du muret prétendument édifié par eux entre les lots numéros 107 et 108, ainsi qu'à celle de la terrasse surélevée en pavés autobloquants sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,

* la demande tendant à leur enjoindre de rétablir une haie végétale entre les lots numéros 107 et 108 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

* la demande tendant à les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Madame [C] aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 27 février 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] tendant à l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2021 par son assignation du 16 février 2022 :

En droit:

Aux termes de l'article 42, al. 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : ' Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.

Ce délai ne constitue pas un délai de prescription mais un délai préfix dont la méconnaissance entraîne la forclusion ; le délai de forclusion ne peut être interrompu que par une assignation en justice délivrée dans les 2 mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée ( CA Paris, pôle 4, ch. 2, 10 janv. 2024, n° 22/15031 . - TJ Paris, 8e ch., 1re sect., 9 janv. 2024, n° 22/13344 ).

Selon l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967: ' Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. (...) '

Arguments des parties :

Mme [C] soutient, comme elle l'a fait en première instance, que le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui a pas été notifié en mars 2021 par le courrier recommandé présenté par le syndicat des copropriétaires. Elle souligne que la preuve de distribution de ce courrier, est revêtue de la mention 'Covid' et non pas de sa signature, tandis que l'accusé de réception est revêtu d'une croix, qui n'est pas non plus sa signature.

Mme [C] soutient que La Poste a appliqué en mars 2021 une procédure COVID qui avait pourtant pris fin en juillet 2020, cette mention COVID figurant sur la preuve de distribution démontrant selon elle que l'agent de La Poste s'est dispensé de lui remettre le pli.

Le syndicat des copropriétaires soutient que si La Poste a éventuellement commis une faute en faisant application des dispositions COVID en mars 2021, il n'en demeure pas moins que le courrier a lui a bien été distribué.

Les époux [K] [L] font valoir à juste titre, qu'à la date de la notification du procès verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2021, la loi du 15 février 2021 avait prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, si bien que les règles spéciales en matière de distribution des courriers s'appliquaient de nouveau à cette date et qu'ainsi, la mention COVID figurant sur la preuve de distribution, suffit à établir valablement la réception dudit courrier par Mme [C].

Les consorts [O] font valoir que non seulement la première page de l'accusé réception fait apparaitre la mention COVID, et qu'en plus la seconde page de l'avis est signée par Mme [C] qui a réceptionné le document le 25/03/2021. Ils ajoutent que si Mme [C] allègue que la seconde signature correspondrait à une simple croix apposée par le postier, comme l'a relevé le juge de la mise en état, elle n'en apporte pas la preuve, et ce d'autant plus qu'une personne se trouvant à son domicile a pu réceptionner ce courrier recommandé.

En l'espèce :

Ainsi qu'il en a été jugé par la Cour de Cassation dans sa décision n°21-00.103 du 6 juillet 2022, la mention 'COVID 19" figurant sous la rubrique 'signature du destinataire est conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R.2-1 du code des postes et télécommunications électroniques, aménageant les modalités de distribution des envois postaux du fait de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de COVID 19 et prévoyant que l'employé chargé de la distribution appose la mention COVID 19 sur l'avis de réception après s'être assuré de la présence du destinataire. La régularité et l'effet de la notification ne sont pas affectés par cette modalité de distribution.

Compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021, dont les règles spéciales relatives à la distribution des courriers en recommandé avec accusé de réception s'appliquaient à la date du 25 mars 2021 à laquelle le courrier en cause a été distribué au domicile de Mme [C], la Cour estime que la mention 'COVID' figurant sous la rubrique 'signature du destinataire' juste en dessous de la date manuscrite '25/03/21" sur le formulaire 'preuve de distribution - envoi d'une lettre recommandée avec AR', ainsi que la marque distinctive inscrite sous la rubrique 'signature du destinataire' sur le formulaire 'avis de réception', établissent que ce courrier recommandé avec AR, a bien été réceptionné le 25 mars 2021 au domicile de sa destinaire Mme [C], par elle-même ou par une personne présente à son domicile.

A cet égard la Cour observe au surplus, que ce pli n'a pas été renvoyé à l'expéditeur, à savoir le syndicat des copropriétaires, ce qui corrobore ce qui précède.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni une vérification d'écriture de Mme [C], il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] de voir annuler la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2021.

Sur l'appel incident des consorts [O] tendant à infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2023 en ce qu'elle a jugé recevables trois autres demandes formulées par Madame [C], à savoir :

- ORDONNER aux consorts [O] de procéder à la destruction du grillage occultant implanté entre les lots 106 et 107 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;

- ENJOINDRE aux consorts [O] de rétablir la haie végétale entre les lots n°106 et 107 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signature de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER les consorts [O] à payer à Madame [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression de la haie végétale.

Le premier juge a estimé à juste titre que ces demandes sont recevables pour avoir été introduites dans le délai légal de 5 ans énoncé à l'article 2224 du code civil qui énonce : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Si les consorts [O] soutiennent par ailleurs que les trois demandes susrappelées sont connexes à la résolution n°22 de l'assemblée générale en litige, ce constat ne ressort pas, toutefois, de l'analyse de cette résolution qui consiste uniquement en l'installation de limites séparatives entre les jardins du bâtiment B pour un montant de travaux de 3 949 euros TTC selon devis joint à la convocation.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Sur l'appel incident des époux [K] [L] tendant à infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2023 en ce qu'elle a jugé recevables trois autres demandes formulées par Mme [C], à savoir :

- Leur ordonner de procéder à la destruction du muret prétendument édifié par eux entre les lots numéros 107 et 108, ainsi qu'à celle de la terrasse surélevée en pavés autobloquants sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,

- Leur enjoindre de rétablir une haie végétale entre les lots numéros 107 et 108 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Le premier juge a estimé à juste titre que ces demandes sont recevables pour avoir été introduites dans le délai légal de 5 ans énoncé à l'article 2224 du code civil qui énonce : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Si les époux [K] [L] soutiennent par ailleurs que les trois demandes susrappelées sont connexes à la résolution n°22 de l'assemblée générale en litige, ce constat ne ressort pas, toutefois, de l'analyse de cette résolution qui consiste uniquement en l'installation de limites séparatives entre les jardins du bâtiment B pour un montant de travaux de 3 949 euros TTC selon devis joint à la convocation.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance au principal, et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [C], partie perdante, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, également à verser aux consorts [O] une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, enfin à verser aux époux [K] [L] une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [C], qui succombe à l'incident, sera condamnée à payer les entiers dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Confirme l'ordonnance du 26 juin 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

- Rejette les demandes de Mme [C] tendant à ordonner une expertise d'écriture ou à titre subsidiaire une vérification d'écriture,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [C] à verser à Madame [G] [O] née [P], Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [O], in solidum, une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [C] à verser à Monsieur [S] [K] [L] et Madame [I] [K] [L], in solidum, une somme totale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Mme [C] à payer les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Seifert, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 23/04471
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.04471 ?
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