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24/04/2024 | FRANCE | N°23/02017

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 24 avril 2024, 23/02017


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 23/02017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHU



AFFAIRE :



S.C.I. [G]

et autre



C/



SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par son syndic bénévole Madame [E] [W]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2023 par le Juge

de la mise en état de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/06416



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



Me Stéphanie ARENA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 23/02017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHU

AFFAIRE :

S.C.I. [G]

et autre

C/

SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par son syndic bénévole Madame [E] [W]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/06416

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Mathieu COUËDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775

S.C.I ALHELSAMIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Mathieu COUËDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775

APPELANTES

****************

SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par son syndic bénévole Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

La SCI [G] et la SCI Alhelsamic ont demandé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2021.

Le 7 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une ordonnance d'incident par laquelle il a :

- Déclaré irrecevable l'action des sociétés [G] et Alhelsamic à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts ;

- Condamné in solidum la société [G] et la société Alhelsamic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société [G] et la société Alhelsamic aux entiers dépens.

Le juge de la mise en état de première instance, qui a statué conformément au 6° de l'article 789 du code de procédure civile, s'est notamment fondé sur les motifs suivants s'agissant de l'irrecevabilité de l'action des sociétés [G] et Alhelsamic à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

il a notamment rappelé les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile selon lesquelles : 'Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir'. Il a ensuite constaté premièrement que seules quatre pièces identifiées A,B,C et D avaient été produites par les deux SCI, dont deux étaient irrecevables (les pièces A et B) pour violation de la confidentialité entre avocats, n'étant pas revêtues de la mention 'courrier officiel', deuxièmement qu'aucune de ces pièces ne correspondaient aux pièces 1 à 11 listées dans le bordereau des pièces communiquées par les deux SCI, et enfin, qu'aucune des pièces produites ne permettait de justifier de leur qualité de propriétaire, de sorte qu'elles ne justifiaient pas de leur qualité à agir et qu'ainsi leur action dans le présent litige était irrecevable.

Les sociétés [G] et Alhelsamic ont relevé appel de cette ordonnance du 7 février 2023, par déclaration remise au greffe le 27 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2024, par lesquelles les sociétés Alhelsamic et [G], appelantes, invitent la Cour, à :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevable leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau

- DECLARER recevable leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- REJETER la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires,

- DECLARER infondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires et REJETER l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alhelsamic la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société [G] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de l'incident de première instance et d'appel,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alhelsamic la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de l'incident de première instance et d'appel,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,

- DIRE que les sociétés [G] et Alhelsamic seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure d'incident de première instance et d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- RENVOYER l'affaire à la mise en état de la première chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :

- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 février 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI [G] et la SCI Alhelsamic irrecevable, et condamné in solidum la SCI [G] et la SCI Alhelsamic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- CONDAMNER in solidum la SCI [G] et la SCI Alhelsamic à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNER in solidum la SCI [G] et la SCI Alhelsamic à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile,

- CONDAMNER in solidum la SCI [G] et la SCI Alhelsamic à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 mars 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ;

Sur la qualité de copropriétaire des SCI [G] et Alhelsamic et la recevabilité de leur action en contestation de l'assemblée générale du 24 septembre 2021:

La qualité de copropriétaire et donc, la recevabilité d'une action en contestation d'une assemblée générale de copropriétaires, s'apprécient à la date à laquelle se tient cette assemblée générale, à savoir en l'espèce, le 24 septembre 2021.

Le premier juge a constaté qu'aucune des pièces produites devant lui ne correspondait aux pièces 1 à 11 listées dans le bordereau des pièces des SCI [G] et Alhelsamic, ni ne permettait aux deux SCI de justifier de leur qualité de propriétaire.

En cause d'appel, les deux SCI ont produit, le 18 mars 2024, la matrice cadastrale Alhelsamic et [G] telle que mise à jour en 2023 (pièce n°20), d'où il ressort qu'elles possèdent toutes les deux des parcelles ou des lots bâtis et non bâtis, dans le bâtiment K, [Adresse 2] à [Localité 4].

Elles ont également produit la matrice cadastrale mise à jour en 2022 (pièces n°1 et 18), d'où il ressort que seule la SCI [G] possède des parcelles ou des lots bâtis et non bâtis, dans le bâtiment K, sis [Adresse 2] à [Localité 4], l'autre société, la SCI Alhelsamic, n'apparaissant pas sur ce document.

Elles ont enfin produit une matrice cadastrale mise à jour en 2013 (pièce n°2), d'où il ressort que seule la SCI Alhelsamic possède des parcelles ou des lots bâtis dans le bâtiment K, sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un total de 520/10 000èmes. L'autre société, la SCI [G], n'apparaissant pas sur ce document.

La Cour relève qu'aucune des deux sociétés n'a produit ses titres de propriété.

Dans ces conditions, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le syndicat des copropriétaires, et en l'absence de contestation de la force probante de la pièce n°2, la Cour constate que seule la SCI Alhelsamic établit sa qualité de copropriétaire à la date de l'assemblée générale du 24 septembre 2021 et donc, la recevabilité de son action en contestation de cette assemblée générale.

L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.

Si les deux SCI appelantes demandent également à la Cour d'infirmer l'ordonnance du 7 février 2023 en tant qu'elle les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, cette demande doit être rejetée pour les motifs détaillés ci-dessus, d'où il ressort très clairement qu'en première instance, aucune des deux SCI [G] ou Alhelsamic n'a pu justifier de sa qualité de copropriétaire à la date de l'assemblée générale contestée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :

Au stade de l'appel, il est établi que la SCI [G] ne possédait pas la qualité de copropriétaire à la date de l'assemblée générale du 24 septembre 2021 et donc, qu'elle ne pouvait ignorer l'irrecevabilité de son action en contestation de cette assemblée générale devant le premier juge.

Dès lors, il apparaît que l'action en justice de la SCI [G] relève d'un comportement fautif ainsi que d'une légèreté blamable. Dans ces conditions il y a lieu de condamner la SCI [G] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande d'amende civile présentée par le syndicat des copropriétaires :

L'intimé n'est pas recevable à solliciter la condamnation des parties adverses au paiement d'une amende civile, qui en toute hypothèse serait recouvrée par le Trésor Public.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer seulement pour partie l'ordonnance entreprise, mais à confirmer l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI [G], partie perdante à l'incident, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

S'agissant des entiers dépens d'incident, la Cour condamne la SCI [G] à les payer, étant la partie succombante à l'incident.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Infirme l'ordonnance du 7 février 2023 en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SCI Alhelsamic, société civile immobilière au capital de 3 048,98 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 435 286 554, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4],

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- Déclare recevable l'action de la SCI Alhelsamic, société civile immobilière au capital de 3 048,98 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 435 286 554, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4],

- Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

- Condamne la SCI [G], société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 407 559 814, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,

- Condamne la SCI [G], société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 407 559 814, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], partie perdante, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la SCI [G], société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 407 559 814, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] à payer les entiers dépens d'appel,

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 23/02017
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.02017 ?
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