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24/04/2024 | FRANCE | N°22/01552

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 22/01552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 22/01552

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5M



AFFAIRE :



[V] [S]



C/



Société ALGECO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : C

N° RG : F20/00061

>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sébastien RAYNAL



Me Flore ASSELINEAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 22/01552

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5M

AFFAIRE :

[V] [S]

C/

Société ALGECO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : C

N° RG : F20/00061

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sébastien RAYNAL

Me Flore ASSELINEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [S]

né le 9 décembre 1957 à [Localité 5] (Sénégal)

de nationalité sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4

APPELANT

****************

Société ALGECO

N° SIRET : 685 550 659

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0563

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] a été engagé par la société Algeco, en qualité de cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2002.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.

Par lettre du 10 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire.

M. [S] a été licencié par lettre du 5 novembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Vous avez été reçu le 29 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, par [H] [W], Responsable Exploitation, et [L] [F], Responsable RH. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné d'[I] [Y], salarié de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs que nous avions à vous reprocher, à savoir :

Des manquements graves aux règles de sécurité

Le 7 octobre 2019 au matin, M. [H] [W], Responsable Exploitation, accompagné de M. [K] [E], Responsable QHSE France, ont constaté que vous aviez abandonné votre chariot sur le parc, moteur en marche, en charge haute et sans surveillance. Il leur a fallu plusieurs minutes pour vous retrouver sur le parc. Nous avons ensuite signifié votre mise à pied à titre conservatoire et vous avons convoqué à un entretien préalable.

Lors de l'entretien du 29 octobre 2019, vous avez reconnu les faits qui vont sont reprochés. Vous nous avez expliqué avoir laissé votre chariot en l'état, sur le parc, car votre responsable vous avait demandé de venir le voir. Il vous a été répondu que cela ne justifiait en rien d'enfreindre les règles de sécurité avant de la rejoindre. Les explications que vous avez fournies ont été entendues mais n'ont pas modifié notre appréciation des faits.

Le CACES 4 (Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité), dont vous êtes titulaire, prévoit notamment dans son livret de prévention à l'article 11-1 « au cours de sa journée de travail, le conducteur ne peut quitter momentanément son chariot. Le stationnement de celui-ci ne doit pas occasionner de gêne. L'engin en stationnement doit toujours se trouver en dehors des voies de circulation, permettre l'accès aux extincteurs, RIA, issues de secours locaux techniques. Le chariot doit être stationné roues droites, au point mort, le frein de parking actionné, les bras de fourche posés au sol. Enfin et surtout, il faut retirer la clé du chariot »

Nous vous rappelons également les termes de l'article 11 du règlement intérieur de notre société en date du 01/02/2011 : « Toute personne présente dans l'établissement est tenue de se conformer aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'hygiène et de sécurité rappelées tant par le présent règlement intérieur que par les notes de services qui le complètent et par les instructions du personnel d'encadrement ».

Le comportement dont vous avez fait preuve est totalement inacceptable. Non seulement vous vous êtes mis en danger mais vous avez également mis vos collègues de travail en danger. Nous ne pouvons tolérer une telle situation. En qualité d'employeur, nous nous devons de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos salariés sur leur lieu de travail. Par conséquent, nous nous voyons dans l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs.

Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave suite à vos manquements graves aux règles de sécurité. (...) ».

Le 11 février 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

. dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,

. débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

. débouté la société Algeco de sa demande reconventionnelle

. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

. mis les dépens éventuels à la charge de M. [S].

Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :

. réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

. fixer le salaire moyen brut à la somme de de 2 772,64 euros.

A titre principal,

. dire et juger que le licenciement notifié le 5 novembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et, en conséquence,

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 38 816,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 13 401 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 5 545 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 554 euros au titre des congés payés y afférents ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 2 310,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 231 euros au titre des congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire,

. dire et juger que le licenciement notifié le 5 novembre 2019 doit être requalifié en licenciement pour faute simple ;

Et, en conséquence,

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 13 401 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 5 545 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 554 euros au titre des congés payés y afférents ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 2 310,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 231 euros au titre des congés payés y afférents ;

En tout état de cause,

. condamner la société Algeco au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Algeco demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions,

En conséquence :

. juger que le licenciement pour faute grave notifié le 5 novembre 2019 est justifié et fondé,

. débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

. condamner M. [S] à verser à la Société Algeco la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. condamner M. [S] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié reconnaît avoir laissé son chariot élévateur en marche, chargé avec les fourches hautes mais expose que cela résulte d'une manipulation de l'employeur qui cherchait à le licencier pour faute grave en raison de son âge (62 ans). Il ajoute que la pratique pour laquelle il a été sanctionné était courante chez les caristes et qu'en tout état de cause, au vu de son ancienneté et de son parcours au sein de l'entreprise, un licenciement pour faute grave ne se justifie pas.

Au contraire, l'employeur tient pour établis et reconnus les manquements du salarié, lesquels présentaient un degré de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Il conteste toute manipulation et rappelle que le salarié a, par le passé, fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires montrant qu'il ne peut, comme il le fait, soutenir qu'il a eu un parcours exemplaire.

***

La cour relève à titre liminaire que le salarié n'invoque pas une discrimination en raison de son âge.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de manquements graves aux règles de sécurité applicables à la conduite d'un chariot élévateur.

Il n'est pas contesté par le salarié qu'il a, le 7 octobre 2019, tandis qu'il « gerbait » des modules Algeco à l'aide du chariot élévateur qu'il conduisait, laissé son véhicule en marche en charge haute, c'est-à-dire les fourches levées, avec un conteneur Algeco sur les fourches, comme le montre la photographie produite en pièce 10 par l'employeur.

Le salarié explique, certes, qu'alors qu'il « gerbait » un module, son supérieur hiérarchique ' M. [R] ' l'a appelé sur son talkie-walkie, raison pour laquelle il a laissé son véhicule en marche, charge haute.

Le salarié, dont le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) était à jour, ne pouvait ignorer que le fait de laisser son chariot en marche et en charge, fourches hautes, était proscrit. En effet, selon le « livret stagiaire » correspondant à la « conduite en sécurité des chariots automoteurs », en cas d'arrêt temporaire le chariot « doit être stationné : roues droites, au point mort, le frein de parking actionné, les bras de fourche posés au sol. Enfin et surtout, il faut retirer la clé du chariot » (pièce de l'employeur, point 11.1 page 66).

Aussi, quelle que soit la raison pour laquelle le salarié a laissé ainsi son chariot élévateur, le manquement est établi étant précisé que c'est sans offre de preuve que le salarié invoque une manipulation de l'employeur qui, selon lui, l'aurait délibérément conduit à la faute.

En tout état de cause, les fautes reprochées au salarié étaient suffisantes pour constituer à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison d'une atteinte à des règles relatives à la sécurité dont l'employeur doit assurer l'effectivité.

En ce qui concerne la gravité de la faute, l'employeur invoque des sanctions disciplinaires antérieures à celles reprochées au salarié lors de son licenciement.

Néanmoins, ces fautes ont été sanctionnées par des mises à pied disciplinaires ou des avertissements en 2008 et en 2009 ou par des « mises au point » ou rappels à l'ordre entre 2003 et 2005.

Or, en application de l'article L. 1332-5 du code du travail, « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. ».

Par conséquent, la cour ne tiendra pas compte de ces sanctions anciennes.

La cour relève que le salarié a été engagé le 14 octobre 2002 et qu'à la date du licenciement (5 novembre 2019), le salarié avait 17 ans d'ancienneté. Aucune sanction n'a été prononcée à son encontre dans les trois années précédant son licenciement.

Si les faits reprochés au salarié sont de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne rendaient cependant pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce d'autant qu'il ressort de l'attestation d'un autre salarié ' M. [X] ' que la pratique pour laquelle il a été sanctionné était courante parmi les caristes : « nous bloquons et stationnons souvent la machine sans couper le moteur pour mettre les cales par exemple. En décembre 2019, on nous a dit de ne plus le faire. Avant c'était normal ».

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et, statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Dès lors que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture qu'il réclame et dont le montant n'est pas discuté par l'employeur outre un rappel de salaire sur mise à pied dont le montant n'est pas davantage contesté.

Statuant à nouveau par voie d'infirmation, il conviendra en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié, les sommes suivantes, non critiquées en leur quantum par l'employeur :

. 13 401 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 5 545 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 554 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 2 310,53 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 231 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Il conviendra en outre d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.

Il conviendra enfin de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il est demandé.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

DIT le licenciement de M. [S] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,

CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [S] les sommes suivantes :

. 13 401 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 5 545 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 554 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 2 310,53 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 231 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

DÉBOUTE la société Algeco de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Algeco aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-4
Numéro d'arrêt : 22/01552
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.01552 ?
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