COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Ch civ. 1-4 copropriété
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/06642 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDA2
Audience dans le cadre de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété de la cour d'appel de Versailles du 23 Avril 2024
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/06642 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDA2 dans une instance entre les parties suivantes :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société Cabinet MONTFORT ET BON dont le siège est [Adresse 7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372030
APPELANT
ET
Madame [V] [N], décédée le 24/08/2023 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) reprise d'instance par l'héritier M. [O] [N] le 08.01.2024.
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMÉE
Monsieur [O] [N], venant aux droits de Mme [V] [N], décédée le 24/08/2023 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 12] ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE
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Selon jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires', à [V] [N] :
- condamné [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10 262,32 euros au titre de charges de copropriété, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- rappelé que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (164 euros) devront être recréditées sur le compte de [V] [N] ;
- condamné [V] [N] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître [U].
[V] [N] est décédée le 24 août 2023, laissant pour héritier [O] [N].
Par déclaration en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 8 janvier 2024, il a assigné [O] [N] en intervention forcée ; cité en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, l'intéressé n'a pas constitué avocat.
En ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé étant défaillant. Le désistement d'appel est parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, R. TRARIEUX, conseiller de la mise en état
- CONSTATONS le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
- CONSTATONS en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens d'appel.
Fait par nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, ce jour, le 23 Avril 2024.
Le Greffier, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Copie aux avocats
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