La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°22/05890

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 23 avril 2024, 22/05890


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 23 AVRIL 2024



N° RG 22/05890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVZ



AFFAIRE :



M. [Z] [T] Assisté de son curateur, l'association ATY





C/



M. [X] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN LAYE


<

br>N° RG : 11-21-559



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :23/04/24

à :



Me Véronique BROSSEAU



Me Alexandre OPSOMER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/05890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVZ

AFFAIRE :

M. [Z] [T] Assisté de son curateur, l'association ATY

C/

M. [X] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN LAYE

N° RG : 11-21-559

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :23/04/24

à :

Me Véronique BROSSEAU

Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [T] Assisté de son curateur, l'association ATY domiciliée [Adresse 3]

né le 05 Février 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009768 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [R] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 115/20

INTIME

Monsieur [X] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 décembre 2017, M. [R] [K] a donné à bail à M. [X] [T] et M. [Z] [T] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 890 euros, une provision sur charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 990 euros.

MM. [T] ont quitté l'appartement le 10 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2021, M. [K] a fait assigner MM. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des arriérés locatifs et du montant des meubles manquants.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- constaté la remise des clés de l'appartement et la libération des lieux,

- condamné solidairement MM. [T] au paiement de la somme de 2 721 euros, comprenant leur dette locative à hauteur de 1 521 euros et le dédommagement relatif à la détérioration des meubles à hauteur de 1 200 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement MM. [T] à verser à M. [K] une somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts,

- condamné solidairement MM. [T] à verser à M. [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement MM. [T] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 23 septembre 2022, M. [Z] [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [K] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] [T],

- déclaré recevable la demande de radiation de M. [K],

- débouté M. [K] de sa demande de radiation,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Z] [T], assisté de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines (ATY), de sa demande en paiement,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Au terme de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2022, M. [Z] [T], appelant, assisté de son curateur, l'association tutélaire des Yvelines (ATY), demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 13 juillet 2022,

- prononcer la rescision pour lésion de tous les engagements pris par M. [X] [T] pour son compte au bénéfice de M. [K],

- débouter M. [K] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses dernière conclusions signifiées le 21 mars 2023, M. [K], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a :

- condamné solidairement MM. [T] au paiement de la somme de 2 721 euros, comprenant leur dette locative à hauteur de 1 521 euros et le dédommagement relatif à la détérioration des meubles à hauteur de 1 200 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné solidairement MM. [T] à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts,

- condamné solidairement MM. [T] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement MM. [T] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en Laye en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes,

Et statuant de nouveau :

- condamner solidairement MM. [T] au paiement solidaire de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral causé par leurs inexécutions contractuelles,

En toute hypothèse :

- juger que l'ensemble des condamnations seront rendues opposables à l'association tutélaire des Yvelines, ès qualités de curateur de M. [Z] [T],

- condamner solidairement MM. [T] et l'association tutélaire des Yvelines au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- débouter M. [Z] [T] de sa demande visant à le voir condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [X] [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022 la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2023.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Par message RPVA du 22 février 2024, la cour a invité l'avocat de M. [K] à justifier de la signification de ses conclusions d'intimé à M. [X] [T], co-intimé défaillant, en application de l'article 911 du code de procédure pénale, dans la mesure où il est demandé la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui nuisent et que des prétentions sont formulées à son encontre (Cass., avis, 2 avr. 2012 n°01200002P et 01200003P).

A défaut de signification, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de ces conclusions à l'égard de M. [X] [T].

Par messages RPVA des 27 février et 11 mars 2024, les avocats de M. [Z] [T] et de M. [K] ont adressé chacun une note en délibéré sur ce point.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [K] à l'égard de M. [X] [T]

M. [K] fait valoir, en application des avis de la Cour de cassation susvisés et de l'article 914 du code de procédure civile, que la cour ne peut prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour étudier toute demande visant à déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile à moins que leur cause survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute qu'en outre, M. [Z] [T] est irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions devant la cour, la clôture ayant été prononcée.

Il fait en outre valoir que l'irrecevabilité ne doit être prononcée qu'à l'égard de l'intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que si une irrecevabilité devait être prononcée, elle ne pourrait l'être qu'à l'égard de M. [X] [T] et ne pourrait concerner que les points visés dans son appel incident dans la mesure où un intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

M. [Z] [T] soutient que les conclusions de M. [K] portant appel incident, en ce qu'elles n'ont pas été signifiées à M. [X] [T], doivent être déclarées irrecevables non seulement envers ce dernier mais également à son égard, le litige étant par nature indivisible entre les deux intimés.

Sur ce,

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

En l'espèce, M. [K] n'a pas fait signifier à M. [X] [T] ses conclusions portant appel incident quant au chef du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation solidaire de MM. [T] au paiement des dommages et intérêts en raison de son préjudice moral.

Etant relevé que la demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre des deux colocataires n'est pas indivisible dans la mesure où l'impossibilité juridique d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément à l'encontre de chacun d'eux n'est pas caractérisée, il convient de déclarer l'appel incident formé par M. [K] irrecevable mais uniquement à l'encontre de M. [X] [T].

Par ailleurs, il sera relevé qu'en l'absence d'appel des chefs du jugement concernant M. [X] [T] de la part de M. [Z] [T], la demande de confirmation de M. [K] ne concerne donc pas les dispositions relatives à l'intimé défaillant, de sorte qu'il convient de constater que le surplus de ses conclusions est recevable.

Sur la rescision pour lésion des engagements mis à la charge de M. [Z] [T]

Le premier juge a condamné solidairement MM. [T] au paiement d'un arriéré locatif de 1 521 euros au vu du relevé produit par le bailleur et de la reconnaissance de cette dette par M. [Z] [T] à l'audience.

Concernant les dégradations locatives correspondant aux meubles manquants, le juge des contentieux et de la protection s'est basé sur une reconnaissance de dette signée par M. [X] [T] le 12 décembre 2019 ainsi sur des échanges de sms entre ce dernier et le bailleur pour les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros.

M. [Z] [T] fait valoir qu'il n'a pas signé le bail litigieux prévoyant une solidarité entre les colocataires, ce que l'ATY a réalisé à hauteur de cour en comparant sa signature avec celle de sa carte d'identité. Il ajoute que son curateur n'a pas contresigné le bail ni l'engagement pris par M. [X] [T] d'indemniser le bailleur à hauteur de 1 200 euros au titre des meubles manquants.

Il explique que l'ATY s'est acquitté de sa quote-part de loyers et que son patrimoine, uniquement constitué de revenus sociaux, ne lui permet pas d'assumer celle de son frère.

Il demande, dans ses conclusions, par application de l'article 435 alinéa 2 du code civil, de prononcer la rescision pour lésion du bail et de l'engagement souscrit par son frère le 12 décembre 2019, et en conséquence de quoi le rejet des demandes de M. [K] à son encontre, en ce qu'il doit être déchargé de l'arriéré locatif correspondant au non-paiement de la quote-part des loyers incombant à son frère ainsi que de la dette née de l'enlèvement des meubles meublant le logement.

M. [K] s'oppose à ces demandes en faisant valoir que M. [Z] [T] ne démontre aucune lésion. Il soutient que l'acte présentait une utilité certaine en relevant qu'il s'agit d'un bail relatif à son domicile principal; que la quote-part du loyer était de 445 euros alors que son loyer actuel est de 500 euros; que la synthèse de ses revenus n'est assortie d'aucun justificatif de même qu'il n'est nullement justifié de son patrimoine. Il ajoute que l'ATY, qui a procédé au règlement de sa quote-part de loyers, ne peut donc utilement contester, a posteriori, avoir donné son aval quant au montant du loyer.

Il expose que M. [Z] [T] ne justifie pas de la différence de signatures dont il fait état et qu'en première instance, il avait explicitement reconnu le montant de la dette locative sans pouvoir soutenir désormais que le montant du loyer serait à l'origine d'une lésion.

Quant à la dette relative aux meubles, il relève qu'elle résulte des dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie ainsi que de la disparition des meubles et qu'elle n'est donc que la conséquence des manquements contractuels des locataires.

Sur ce,

En application de l'article 465 du code civil, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.

L'article 435 du code civil alinéa 2 dispose que les actes passés par la personne placée sous sauvegarde de justice et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, M. [Z] [T] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 janvier 1998 maintenu par jugement du 28 juin 2012 pour 30 ans.

Le 20 décembre 2017, M. [Z] [T] a conclu, sans l'assistance de son curateur, un bail d'habitation de moins de 9 ans, étant relevé qu'il s'agit d'un acte qu'il peut passer seul s'agissant d'un acte d'administration en application du décret du 22 décembre 2008 (colonne 1 I).

M. [X] [T] a signé, le 12 décembre 2019, un document dans lequel il s'engage, en son nom et en celui de son frère, à verser 1 200 euros à M. [K] pour les meubles manquants.

Si en cause d'appel, M. [Z] [T] soutient qu'il n'a pas signé le contrat de bail, sa signature ayant été contrefaite, il n'en tire pas pour autant les conséquences juridiques appropriées dans la mesure où il ne demande que sa rescision pour lésion laquelle doit résulter d'un déséquilibre dans les prestations réciproques des parties. La cour relève en outre qu'il ne reprend pas sa demande de rescision pour lésion du bail dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie de cette prétention.

En effet, M. [Z] [T] demande à la cour de 'prononcer la rescision pour lésion de tous les engagements pris par M. [X] [T] pour le compte de M. [Z] [T] au bénéfice de M. [K]'. Ainsi, il ne sollicite pas la rescision d'actes qu'il a lui-même passés en tant que majeur protégé et qui sont seuls susceptibles de bénéficier de la protection des dispositions susvisées. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de rescision pour lésion de l'engagement passé par son frère le 12 décembre 2019 qu'il n'a pas lui-même signé.

En conséquence, M. [Z] [T] est débouté de ses demandes.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [X] [T], au paiement de la somme de 2 721 euros, étant rappelé que la cour n'est saisie d'aucun appel quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] [T] demande l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. [K], il ne fait valoir aucun moyen relatif à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et faute pour M. [Z] [T] de démontrer la pertinence de sa demande de rejet, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement critiqué.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts et de condamner M. [Z] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros, étant rappelé que son appel incident à l'encontre de M. [X] [T] est irrecevable.

Il fait grief au premier juge d'avoir reconnu l'existence des dégradations locatives sur la base de la reconnaissance écrite des locataires tout en jugeant que celle-ci était insuffisante pour justifier du comportement inapproprié des locataires.

Il fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil que les inexécutions contractuelles des locataires caratérisent une faute lourde voire dolosive, en ce qu'ils ont méconnu les stipulations du règlement intérieur, ont laissé le bien loué dans un état déplorable et ont fait disparaître la quasi-totalité du mobilier alors qu'ils avaient pris à bail un logement meublé en très bon état général. Il ajoute s'être retrouvé à gérer des difficultés avec le voisinage excédé par leurs comportements et qu'il a dû remettre en état tant le logement que les parties privatives avant de relouer.

M. [Z] [T] ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

En application des article 1231-1 et 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Pour établir les manquements de MM. [T] à leurs obligations, M. [K] produit des courriels qu'il a lui-même adressés aux locataires (pièce 7), de simples photographies (pièce 9) qui ne permettent pas de s'assurer qu'elles concernent le bien donné à bail ni de déterminer l'auteur des dégradations y figurant, et des échanges de sms avec M. [X] [T] (pièce 11) concernant le mobilier manquant.

Ces éléments ne permettent pas d'établir la preuve d'un comportement fautif des locataires autre que celui lié à la disparition des meubles meublants pour laquelle le bailleur a déjà été indemnisé.

M. [K] est en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [T] et le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur la demande visant à juger que les condamnations prononcées seront rendues opposables à l'ATY

Etant relevé que l'ATY est le curateur de M. [Z] [T] et attraite en tant que telle dans la procédure, les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier lui sont de facto opposable sans qu'il y ait lieu de le rappeler.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] [T] qui succombe en son appel est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.

M. [Z] [T] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ATY n'étant attraite en la cause qu'en sa qualité de curateur de M. [Z] [T] aux fins de l'assister, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel incident de M. [K] envers M. [X] [T] ;

Déclare recevable le surplus des conclusions de M. [K] signifiées le 21 mars 2023 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [T], assisté de son curateur l'association tutélaire des Yvelines, de sa demande visant à 'prononcer la rescision pour lésion de tous les engagements pris par M. [X] [T] pour le compte de M. [Z] [T] au bénéfice de M. [K]' ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [Z] [T], assisté de son curateur l'association tutélaire des Yvelines, à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [T], assisté de son curateur l'association tutélaire des Yvelines ,aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05890
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.05890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award