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23/04/2024 | FRANCE | N°22/05164

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 23 avril 2024, 22/05164


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



chambre 1 - 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 AVRIL 2024



N° RG 22/05164 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRF



AFFAIRE :



S.A.R.L. SUCCES VOYAGE





C/



M. [Z] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE



N° RG : 1121000174



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :



Me Mélina PEDROLETTI





Me Perrine WALLOIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

chambre 1 - 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/05164 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRF

AFFAIRE :

S.A.R.L. SUCCES VOYAGE

C/

M. [Z] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 1121000174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Perrine WALLOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SUCCES VOYAGE

N° SIRET : 391 823 424 RCS paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25853

Représentant : Maître Xavier GERBAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890 -

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1084

Représentant : Maître Stéphanie MARCIE-HULLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société Succès Voyage a pour activité l'organisation de voyages à la demande.

Par cinq prestations de voyage, la société Succès Voyage a organisé des activités pour M. [Z] [C], correspondant à cinq factures de 730 euros, de 6 284, 90 euros, 775, 27 euros, 1866 euros et de 666 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2021, le société Succès Voyage a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

8 456, 17 euros au titre de 5 factures impayés de prestations de voyage intervenues en 2018 et 2019, avec intérêts de retard à compter du 19 août 2019,

4000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :

débouté la société Succès Voyage de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Succès Voyage à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné la société Succès Voyage aux entiers dépens

Par déclaration reçue au greffe en date du 2 août 2022, la société Succès Voyage a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2022, la société Succès Voyage, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie (RG n° 11-21-000174), en ce qu'il a :

débouté la société Succès Voyage de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Succès Voyage à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

condamner M. [C] à payer à la société Succès Voyage la somme de 8 456,17 euros au titre de factures impayées, outre les intérêts de retard à effet du 19 août 2019,

condamner M. [C] à payer à la société Succès Voyage la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2023, M. [C], intimé, demande à la cour de:

confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge du tribunal de proximité de Courbevoie,

débouter la société Succès Voyage de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner la société Succès Voyage à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la preuve de l'existence de bons de commandes

La société Succès Voyage, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de se demandes en paiement au titre de factures demeurées impayées par l'intimé.

Elle expose notamment que M. [C] a bénéficié de plusieurs prestations de voyage organisées par elle et sa gérante Mme [H] [X] pour un montant total de 14 206,17 euros, qui ont fait l'objet des factures suivantes :

- facture n°342545 du 31 décembre 2018 correspondant à des billets d'avion pour Bangkok, soit

730 € (non réglée),

-facture n°343729 du 25 janvier 2019 correspondant à un aller-retour pour [Localité 5], un séjour à [Localité 8] et à [Localité 6] pour un total de 10 168,90 euros,

- facture n°343966 du 30 janvier 2019 correspondant à un transfert en hélicoptère [Localité 7] / Monaco et une réservation de voiture chez Hertz pour 775,27 € (non réglée),

-facture n°344000 du 30 janvier 2019 pour un séjour à [Localité 8] de 1 866 euros (réglée intégralement par M. [C]),

-facture n° 344001 du 30 janvier 2019 pour une réservation d'hôtel d'une nuit à Bangkok pour 666 euros (non réglée).

Elle fait valoir que seulement deux règlements sont intervenus en date du 8 février 2019, à savoir un versement en espèces de 1 900 euros et un règlement par carte bancaire de 3 850 euros le 8 février 2019, qui ont été imputés pour l'un sur la facture du 25 janvier 2019 et pour l'autre sur la facture du 30 janvier 2019 à hauteur de 1 866 euros, celle-ci étant désormais soldée .

Elle soutient qu'il reste désormais dû la somme de 8 456,17 euros, au titre de ces prestations de voyage et que malgré une mise en demeure avec demande d'avis de réception adressée à M. [C] le 19 août 2019, celui-ci n'a pas réglé les sommes demandées. Elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui payer le solde de ses factures.

M. [C] indique que, s'il était en relation avec Mme [H] [X], gérante de Succès Voyage, il n'a jamais commandé de voyages à cette société, Mme [X] lui ayant indiqué qu'elle prenait un certain nombre de prestations à sa charge et lui précisant n'avoir pas à s'inquiéter des demandes de paiement qui lui étaient faites par la société.

Il sollicite donc le débouté des demandes de la société Succès Voyage et la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé "

Aux termes de l'article 1583 du code civil :

"la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".

Pour qu'une vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose et sur le prix.

Il ne ressort aucunement des pièces produites par les parties devant la cour, en particulier des courriels échangés, confirmations de mails, SMS reproduits, que M. [C] ait commandé une quelconque prestation de voyage à la société Succès Voyage.

La société Succès Voyage se borne tout au plus à produire des factures qu'elle dit correspondre a des voyages dont elle affirme seulement les avoir organisés sans rapporter la preuve d'un accord sur la chose et sur le prix avec M. [C].

Or, M. [C] qui a bien effectué ces voyages, soutient qu'il avait été convenu entre lui et Mme [X], gérante de la société, qu'elle prendrait en charge le coût de ses déplacements.

La société Succès Voyage qui ne dispose d'aucune preuve de bons de commandes de M. [C], soutient que ces voyages ont été directement sollicités auprès de la gérante, Mme [X].

Or, Mme [X] qui était gérante de la société, doit dès lors pouvoir apporter la preuve d'une commande de M. [C] si celle-ci a été faite directement auprès d'elle comme la société l'affirme, ce qu'elle n'établit pas.

Il ressort a contrario d'extraits d'échanges de SMS entre M. [C] et Mme [X] gérante de la société, que celle-ci lui répond par SMS le 17 avril 2019 " 'Ne t'inquiètes pas, ne réponds pas', alors qu'il s'inquiétait de recevoir des relances de la société Succès Voyage au titre de factures prétendument impayées.

La société Succès Voyage soutient, en outre, que le simple fait que les prestations aient existé sont la preuve qu'elles ont bien été commandées. Toutefois l'émission de simples factures sans bon de commande ne saurait matérialiser un accord de M. [C] sur la chose et sur le prix.

Or, M. [C] ne conteste pas avoir effectué certains voyages, c'est la gérante Mme [X] qui a pris l'initiative de régler les prestations pour ce dernier.

M. [C] justifie avoir réglé plusieurs factures, ainsi il apporte la preuve d'avoir versé une somme totale de 3 850 euros par carte bancaire le 8 février 2019 (relevé de compte versé au dossier), ainsi que 1 900 euros versés en espèces le même jour, ce que la société Succès Voyage ne conteste pas.

En outre, il est relevé que M. [C] s'est inquiété à plusieurs reprises dans les échanges de SMS avec Mme [X] de ce que la société Succès Voyage lui réclamait à nouveau des montants de factures impayées, il écrit notamment : " Je viens de recevoir ce mail que se passe-t-il puisque je t'ai réglée ' "... " Tu m'as mis dans une m...noire tant au niveau de nos projets communs que des factures que l'on me réclame et que je t'ai payées ".

Ainsi, il n'est pas établi que Mme [X], gérante, soit convenu avec M. [C] que celui-ci prenne d'autres sommes en charge que les factures lui ayant déjà été réglées.

Il s'en déduit que la société Succès Voyages, qui réclame à M. [C] le paiement de nouvelles factures de prestations de voyages qui seraient restées impayées, n'apporte pas la preuve que celui-ci aurait commandé ces prestations correspondantes auprès de la société Succès Voyage.

Il est retenu, en conséquence, qu'aucune vente n'a jamais n'est prouvée entre M. [C] et la société Succès Voyage, non plus qu'aucun accord sur la chose et le prix.

Le jugement déféré à la cour mérite, par suite, confirmation.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

La Société Succès Voyages, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance étant confirmées.

Il convient de condamner la société Succès Voyage à verser à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre 1-2,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société Succès Voyage à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Succès Voyage aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05164
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.05164 ?
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