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23/04/2024 | FRANCE | N°22/01535

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 23 avril 2024, 22/01535


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 70C





DU 23 AVRIL 2024





N° RG 22/01535

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB6E





AFFAIRE :



la COMMUNE DE [Localité 6]

C/

S.A.R.L. [Adresse 5]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 19/05039



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Marion PERRIN,



-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70C

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/01535

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB6E

AFFAIRE :

la COMMUNE DE [Localité 6]

C/

S.A.R.L. [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Marion PERRIN,

-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

la COMMUNE DE [Localité 6]

prise en la personne de son maire en exercice, dûment habilité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marion PERRIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 201925

Me Anne-Sophie PARISOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0644

APPELANTE

****************

S.A.R.L. [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, M. [M] [K], domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 424 312 353

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220214

Me Nicolas PILLET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1212

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 21 juillet 1999, la commune de [Localité 6] a donné à bail commercial à la société [Adresse 5] un terrain sur le territoire de cette commune, lui appartenant, cadastré section BE [Cadastre 2], situé [Adresse 4], pour une durée de neuf ans, commençant à courir au 1er octobre 1999, qui s'est tacitement reconduit ensuite.

Le contrat était consenti moyennant la fourniture mensuelle, à titre de loyer, de 'cours d'équitation à hauteur de 10 000 Francs destinés aux scolaires et aux centres de loisirs de la commune de [Localité 6]', étant précisé que la valeur des prestations devait être revue annuellement en fonction du chiffre d'affaires du preneur (article 4 du contrat). Le contrat précisait également qu'il revenait au bailleur d'organiser le calendrier des 'formations scolaires et de l'utilisation des centres de loisirs dépendant de la commune' sous forme d'un cahier des charges visés à l'article 20, annexé au contrat (article 4 du contrat). L'article 20 du contrat indiquait que les modalités d'exécution et les obligations des parties en présence étaient régies par le cahier des charges annexé au contrat.

La société [Adresse 5] a pris également possession de la parcelle cadastrée section BE [Cadastre 3], non comprise dans le bail, pour y faire paître ses chevaux.

Estimant que les loyers dus sous forme de cours d'équitation gratuits n'étaient pas honorés et que la société [Adresse 5] occupait sans droit la parcelle cadastrée section BE [Cadastre 3], la commune a émis à son encontre plusieurs titres de recettes. Aucun règlement ne s'en est suivi.

Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2018, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à la société [Adresse 5] un congé pour le 30 septembre 2018.

Le preneur s'étant maintenu dans les lieux à la date d'effet du congé, la commune a fixé une indemnité d'occupation. Elle a émis, ensuite, successivement plusieurs titres de recettes.

Par acte du 10 juillet 2019, la société [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la commune de Plaisir, à l'effet de voir annuler les titres exécutoires.

Par un jugement contradictoire rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Déclaré recevables les demandes en annulation de la SARL [Adresse 5],

- Prononcé l'annulation des titres suivants :

*le titre émis et rendu exécutoire le 9 octobre 2017, portant sur un montant de 1 058,55 euros (n° 4419),

*le titre émis et rendu exécutoire le 9 octobre 2017, portant sur un montant de 1 637,70 euros (n° 4420),

*le titre émis et rendu exécutoire le 9 octobre 2017, portant sur un montant de 1 670,45 euros (n° 4421),

*le titre émis et rendu exécutoire le 9 octobre 2017, portant sur un montant de 1 703,85 euros (n° 4422),

*le titre émis et rendu exécutoire le 9 octobre 2017, portant sur un montant de 1 737,95 euros (n° 4423),

*le titre émis et rendu exécutoire le 8 novembre 2018, portant sur un montant de 1 772,70 euros (n° 3151),

*le titre émis et rendu exécutoire le 1°' octobre 2019, portant sur un montant de 1 804,60 euros (n° 3155),

*le titre émis et rendu exécutoire le 12 octobre 2020, portant sur un montant de 1 804,60 euros (n° 2354),

*le titre émis et rendu exécutoire le 26 novembre 2018, portant sur un montant de 25 916,33 euros (n° 3179),

*le titre émis et rendu exécutoire le 13 février 2019, portant sur un montant de 3 048,98 euros (n° 34),

*le titre émis et rendu exécutoire le 23 avril 2019, portant sur un montant de 3 048,98 euros (n°1655),

*le titre émis et rendu exécutoire le 1er octobre 2019, portant sur un montant de 3 048,98 euros (n° 3157),

*le titre émis et rendu exécutoire le 12 octobre 2020, portant sur un montant de 3 048,98 euros (n° 2353),

*le titre émis et rendu exécutoire le 7 juin 2021, portant sur un montant de 3 048,98 euros (ref : BC 05500 / 2021 / T 1865),

*le titre émis et rendu exécutoire le 8 avril 2021, portant sur un montant de 3 048,98 euros (ref : BC 05500 / 2021 / T 661),

*le titre émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, portant sur un montant de 73 175,52 euros (n°3091),

- Condamné la commune de [Localité 6] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la commune de [Localité 6] aux dépens, dont distraction au profit de Me Niels Rolf-Pedersen,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La commune de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2022 à l'encontre de la SARL [Adresse 5].

Par leurs dernières conclusions (n° 4) notifiées le 6 décembre 2023 (33 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

*Déclaré recevable la demande en annulation sollicitée par la SARL [Adresse 5] du titre émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, portant sur un montant de 73 175,52 euros (n° 3091),

*Prononcé l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, portant sur un montant de 73 175,52 euros (n° 3091),

*Condamné la commune de [Localité 6] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*Condamné la commune de [Localité 6] aux dépens de l'instance.

Et, statuant à nouveau,

Vu l'article R. 421-5 du code de justice administrative et la jurisprudence applicable,

Vu l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales,

A titre principal,

- Déclarer que la SARL [Adresse 5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en annulation du titre n° 3091 que la commune a émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, d'un montant de 73 175,52 euros, plus d'un an après que ce titre ait été porté à sa connaissance, et par conséquent, au-delà d'un délai raisonnable,

En conséquence,

- Rejeter la demande en annulation de la SARL [Adresse 5] comme étant tardive,

A titre subsidiaire,

- Déclarer régulier le titre n° 3091 que la commune de [Localité 6] a émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, d'un montant de 73 175,52 euros,

En conséquence,

- Débouter la SARL [Adresse 5] de sa demande en annulation,

A titre infiniment subsidiaire,

- Déclarer bien-fondée la créance de la commune de [Localité 6],

En conséquence,

- Débouter la SARL [Adresse 5] de sa demande en annulation,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande de décharge,

- Condamner la SARL [Adresse 5] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 73 175,52 euros.

En tout état de cause,

- Débouter la SARL [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner la SARL [Adresse 5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner cette même société aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023 (43 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL [Adresse 5] demande à la cour, au fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, R. 421-5 du code de justice administrative, de :

- Déclarer la commune de [Localité 6] mal fondée dans son recours,

En conséquence

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- Réparer l'omission de statuer commise par le tribunal,

- Ordonner la décharge de l'intégralité des sommes mises à sa charge,

- Débouter la commune de toutes ses demandes, fins conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens, de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux-là conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

La commune de [Localité 6] ne poursuit l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il déclare recevable la demande en annulation sollicitée par la société [Adresse 5] du titre émis et rendu exécutoire le 10 août 2017, portant sur un montant de 73 175,52 euros (n° 3091), prononce l'annulation de ce titre, la condamne à payer à la société [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées.

La société [Adresse 5] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées sont devenues irrévocables.

Après réception au greffe, le 12 mars 2024, d'une note adressée par le conseil de l'intimée, la présidente de cette chambre a sollicité, au fondement de l'article 442 du code de procédure civile, les observations de l'appelante à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560).

La commune de [Localité 6] a répondu par note du 27 mars 2024 à la demande d'observations de la cour quant à la portée de cet arrêt de la Cour de cassation réunion en assemblée plénière.

Sur la recevabilité de la demande en annulation du titre exécutoire émis le 10 août 2017

C'est à bon droit que le premier juge a écarté la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle résulte, en particulier de l'arrêt Czabaj rendu le 13 juillet 2016. C'est tout aussi exactement que, faisant application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4 ; Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-14.160, Bull. 2011, IV, n° 71 ; Com., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-26.283 inédit), il a retenu que le délai de deux mois, ouvert par l'article L. 1617-5-2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ce titre exécutoire constatant cette créance, n'était opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné ainsi que la voie de recours dans la notification de ce titre exécutoire.

Constatant que le titre exécutoire émis le 10 août 2017 portant sur le paiement d'une somme de 73 175,52 euros contenait des imprécisions sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation, le tribunal a dès lors exactement retenu que le délai de recours qui y était mentionné était inopposable à la société [Adresse 5] et que sa demande d'annulation était recevable.

Il sera ajouté que, par différents arrêts rendus le 8 mars 2024, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière (pourvoi n° 21-12.560 et pourvoi n° 21-21.230, publiés au Bulletin) a jugé, se fondant sur les dispositions de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, l'article R. 421-5 du code de justice administrative et l'article 680 du code de procédure civile, qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par le premier de ces textes pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Elle a expressément écarté l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et indiqué que le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

A cette occasion, elle a rappelé sa jurisprudence constante en précisant que le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4). En conséquence, en l'absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire, sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales.

Selon la haute juridiction, le maintien de sa jurisprudence, qui se justifie par les principes et règles applicables devant le juge civil, permet un juste équilibre entre le droit du créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur d'accéder au juge.

Il s'ensuit qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai défini par la décision du Conseil d'État du 13 juillet 2016 précitée, que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales n'a pas commencé à courir.

En l'espèce, il est patent que le titre exécutoire litigieux portant sur le paiement d'une somme de 73 175,52 euros, pour une période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, ne précise pas l'ordre de juridiction et le tribunal compétent pour connaître de l'action en contestation portant sur ce titre (pièce 3 de l'appelante, il y est mentionné que le requérant doit s'adresser 'au tribunal administratif ou judiciaire'). Il s'ensuit que le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester ce titre émis par une collectivité territoriale n'a pas commencé à courir et la demande d'annulation introduite par la société [Adresse 5] le 10 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Versailles est recevable.

Le jugement sera confirmé.

Sur la régularité du titre exécutoire émis le 10 août 2017

L'article 1315 du code civil (devenu 1353) dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

L'article 4, intitulé 'Loyer', du contrat litigieux stipule ce qui suit (souligné par cette cour) : 'Il est convenu entre les parties que les modalités de paiement seront les suivantes :

Le preneur s'engage à fournir mensuellement, des cours d'équitation à hauteur de 10 000 francs hors taxes destinés aux scolaires et aux centres de Loisirs de la Commune de [Localité 6]. La valeur de ces prestations sera revue annuellement en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires du preneur.

Etant entendu que le bailleur restera libre d'organiser, en fonction de l'activité du preneur, le calendrier des formations scolaires et de l'utilisation des centres de loisirs dépendant de la commune.

Ce calendrier fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges visés à l'article 20 des présentes et sera révisé en début de chaque année scolaire.'

L'article 20 du contrat, consacré au cahier des charges, précise que (souligné par la cour) 'Les modalités d'exécution et les obligations des parties en présence seront régies par un cahier des charges annexé au présent contrat.

Ce cahier des charges fera l'objet d'un examen annuel en début de chaque année scolaire, en vue de définir le calendrier des formations scolaires et l'utilisation des centres de loisirs de la Municipalité.'

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu qu'en l'absence de précision, dans le bail conclu entre les parties, sur la possibilité pour le bailleur de procéder à la 'valorisation du loyer en espèces' et de stipulations relatives à la détermination du mode de calcul des loyers dus à la commune dans l'hypothèse où le preneur ne fournirait pas mensuellement des cours d'équitation à hauteur de 10 000 francs hors taxes aux scolaires et aux centres de loisirs de la commune de [Localité 6], le titre du 10 août 2017 n° 3091 ne pourrait qu'être annulé.

Il suffit d'ajouter que c'est à tort que la commune de [Localité 6] prétend que la créance sollicitée était liquide, certaine et exigible alors que le contrat ne prévoyait pas de clause relative au paiement de loyers en espèces dans l'hypothèse où les cours d'équitation n'étaient pas dispensés conformément aux dispositions des articles 4 et 20 du bail commercial.

La commune de [Localité 6] ne justifie pas plus que les parties se sont entendues pour conclure un avenant au contrat autorisant le bailleur à réclamer un loyer payable en espèces, son montant, les conditions de mise en oeuvre, les modalités de paiement.

Le cahier des charges n'est pas produit. Au reste, ni les écritures des parties, ni leurs productions ne confirment l'élaboration d'un tel cahier des charges et la connaissance de celui-ci par le preneur à bail. La cour constate encore que le bail litigieux produit par l'appelante (pièce 1) ne mentionne pas qu'un cahier des charges a été annexé au contrat.

Il s'en déduit que la commune de [Localité 6] ne démontre pas s'être conformée à ses obligations contractuelles. Elle n'a pas fixé le calendrier des 'formations scolaires et de l'utilisation des centres de loisirs dépendant de la commune' permettant ainsi à son cocontractant d'élaborer le planning de nature à satisfaire la réalisation du but poursuivi par les partenaires, la fourniture de cours d'équitation aux scolaires et aux centres de loisirs de la commune par la société [Adresse 5], la preneuse à bail, en contrepartie de l'occupation des lieux.

L'absence d'élaboration de ce cahier des charges imputable à la commune de [Localité 6], qui constitue un manquement contractuel, n'a pas permis à la société [Adresse 5] de respecter ses propres obligations. C'est donc de manière pertinente que la société [Adresse 5] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de mettre en place les activités présentées par la commune dès lors que celle-ci n'a pas proposé de planning conformément au cahier des charges qui aurait dû être élaboré.

Il découle de l'ensemble des développements qui précède que le jugement en ce qu'il annule le titre exécutoire émis le 10 août 2017 sera confirmé.

Sur la demande en paiement de loyers par la commune de [Localité 6]

Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 6], la mise en demeure qu'elle a délivrée à la société [Adresse 5] d'avoir à régler la somme de 1 524,49 euros hors taxes par mois pour ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles ne repose sur aucun titre régulier puisque, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, le bail ne le prévoyait pas et que la commune de [Localité 6] ne produit ni le cahier des charges notifié à la société [Adresse 5] le jour de la signature, ni un avenant au contrat précisant le planning à respecter par la société [Adresse 5] et/ou les conditions et les modalités de perception d'un tel loyer à défaut de respect de ce cahier des charges.

Il découle de ce qui précède que la demande de décharge présentée par la société [Adresse 5] sera accueillie.

A cet égard, c'est à tort que la commune de [Localité 6] prétend que le premier juge a débouté la société [Adresse 5] de cette demande alors qu'il résulte tant des motifs que du dispositif du jugement que la société [Adresse 5] a présenté cette demande et que le premier juge a omis d'y répondre. Cette omission sera donc réparée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 6], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la commune de [Localité 6] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE la décharge de la somme de 73 175,52 euros réclamée par la commune de [Localité 6] à la société [Adresse 5] en exécution du titre n° 3091 émis le 10 août 2017 ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de [Localité 6] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/01535
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.01535 ?
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