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22/04/2024 | FRANCE | N°23/00072

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 22 avril 2024, 23/00072


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 22 AVRIL 2024



N° RG 23/00072 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLN



AFFAIRE :



S.A.S. HARAS DES COTES



C/



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

et autres





Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N

° RG : 20/04707



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie ROJAT,



Me [O] [B],



Me Anne-laure DUMEAU,



Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,



Me Stéphanie TERIITEHAU,



Me Christophe DEBRAY,



Me Vi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 22 AVRIL 2024

N° RG 23/00072 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLN

AFFAIRE :

S.A.S. HARAS DES COTES

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

et autres

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 20/04707

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie ROJAT,

Me [O] [B],

Me Anne-laure DUMEAU,

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Christophe DEBRAY,

Me Virginie JANSSEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et intmée

d'un Arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4)

S.A.S. HARAS DES COTES

[Adresse 21]

[Localité 16]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068

****************

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL ALBRAND & MARROU ARCHITECTE

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

S.A.R.L. ALBRAND & MARROU ARCHITECTES

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

S.A. MEDINGER EURO TP

[Adresse 23]

[Localité 20]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

S.A.R.L. ALBA SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 18]

Défaillante

S.A.S LASTIK

[Adresse 10]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P267

S.A.R.L. ULICE BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219

S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

S.A.S. TRANSPORT MENTRE

[Adresse 7]

[Localité 15]

Défaillante

Société QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 8]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127

Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société ULICE BATIMENT

[Adresse 19]

[Localité 11]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Haras des côtes a remis au greffe une requête en rectification d'erreur matérielle le 16 décembre 2022, dans laquelle elle demande de rectifier une erreur qui entacherait l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 enregistré sous le numéro RG 20/4707, sollicitant que la cour modifie le montant des condamnations prononcées en sa faveur à hauteur de 191 484 euros TTC, pour les porter à la somme de 289 917,16 euros TTC.

Au soutien de sa requête, elle avance que le devis retenu par la cour pour la réparation des désordres n'était pas de 191 484 euros mais de 312 348 euros, et qu'il faut retenir le montant médian des deux devis présentés lors de l'expertise soit la somme de 289 917,16 euros, comme l'ont fait les premiers juges.

Par conclusions remises le 5 janvier 2024, la société Lastik, demande à la cour de :

- débouter la société Haras des côtes de sa demande en rectification d'erreur matérielle

- mais rectifier l'arrêt en ce qu'il a prononcé une condamnation TTC au lieu de HT et plus précisément de substituer le dispositif suivant : « condamne in solidum la société Ulice bâtiment, avec son assureur la Smabtp, la société Lastik et la société Alba services à payer à la société Haras des Côtes la somme de 191 484 euros toutes taxes comprises euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, » par : « condamne in solidum la société Ulice bâtiment, avec son assureur la SMABTP, la société Lastik et la société Alba services à payer à la société Haras des Côtes la somme de 159 570 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, »

- condamner la société Haras des côtes à verser à la société Lastik une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

La société Lastik soutient que la cour n'a pas commis d'erreur matérielle comme soutenu par la société Haras des côtes, sa demande reviendrait à modifier les droits et obligations des parties au litige, ce qui n'est pas possible dans cadre.

En revanche, elle soutient qu'elle a commis une erreur matérielle en ce qu'elle a prononcé une condamnation portant sur une somme TTC alors que la société Haras des côtes est une société par actions simplifiées donc commerciale. Elle récupère la TVA et à ce titre, la condamnation ne pouvait être prononcée que sur une somme HT.

Par ses premières conclusions remises le 8 janvier 2024, la société Ulice bâtiment, demande à la cour de :

- juger irrecevable, sinon mal fondée la société Haras des côtes en sa demande de rectification d'erreur matérielle,

- condamner la société Haras des côtes à payer à la société Ulice bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Ulice bâtiment soutient que seules les erreurs purement matérielles sont susceptibles d'être rectifiées en vertu de l'article 462 du code civil et que la rectification offerte par l'article précité ne doit pas permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice déférée.

Selon elle, l'arrêt du 5 décembre 2022 n'est entaché d'aucune erreur de calcul manifeste qui devrait être rectifiée. Elle affirme que cette décision procède au contraire d'un raisonnement de la cour insusceptible de pouvoir faire l'objet d'une telle rectification. A titre surabondant, elle affirme que la société Haras des côtes est irrecevable en sa demande, dès lors qu'elle impliquerait à tout le moins pour la cour de procéder à une nouvelle interprétation des devis versés aux débats, pour modifier le montant des condamnations.

La société SMABTP, dans ses conclusions du 29 janvier 2023, demande à la cour de :

- débouter la société Haras des côtes de sa requête en rectification d'erreur matérielle.

- la condamner à lui verser 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle affirme qu'accéder à la demande de la société Haras des côtes reviendrait à modifier les droits et obligations des parties comme décidés dans l'arrêt ce qui est interdit à l'occasion d'une rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été appelée à l'audience le 29 janvier 2022 et mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rectifications

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une décision sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui l'a prononcée. Elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, sauf si elle ne l'estime pas nécessaire. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme celle-ci.

Sur la demande présentée par la société Haras des côtes

En l'espèce, l'arrêt susvisé précise pour retenir la somme de 191 484 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres :

« Les travaux de reprise

L'expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivant :

- pose d'un géotextile,

- réalisation d'un fond de forme aux liants chaux-ciment,

- apport, sur 10 à 12 cm, soit d'un sable de granulométrie supérieure à 400 'm pour éviter le

phénomène de thixotropie, soit d'un sable naturel aux liants naturels ou Wbrés.

Deux devis ont été présentés par la société Haras des Côtes émanant de la société Toubin &

Clément et de la société Equi + durant les opérations d'expertise.

Le devis le moins élevé, celui de la société Toubin & Clément d'un montant de 191 484 euros toutes taxes comprises, reprend l'ensemble des prescriptions, tant pour la qualité du sable fibré adapté que pour son épaisseur, avec fond de forme en stabilisé calcaire, il sera retenu. Le devis de la société Equi + est plus onéreux et ne mentionne pas l'épaisseur du sable, faute de cette précision, il n'apparaît pas complètement adapté. »

Et dans son dispositif, la cour a repris cette condamnation d'un montant de 191 484 euros.

Ainsi, il n'y a aucune erreur matérielle, comme le soutient la société Haras des côtes, sa demande de rectification est rejetée.

Sur la demande présentée par la société Lastik

En revanche, comme l'affirme la société Lastik, la cour a prononcé une condamnation portant sur une somme toutes taxes comprises alors que la société Haras des côtes est une société par actions simplifiées donc de nature commerciale et qu'elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée et à ce titre, la condamnation ne pouvait être prononcée que pour une somme hors taxe.

La société Lastik demande donc de remplacer le montant de 191 484 euros TTC par celui de 159 570 euros HT.

Cette demande est justifiée, la société Haras des côtes étant une société commerciale par la forme, elle collecte la TVA.

En conséquence, le jugement est rectifié dans cette limite.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Déboute la société Haras des côtes de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

Fait droit à la requête en rectification de la société Lastik ;

Dit que la condamnation figurant dans les motifs de l'arrêt du 5 décembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 20/4707, d'un montant de 191 484 euros TTC est remplacé par celui de 159 570 euros HT ;

Dit que son dispositif est ainsi modifié :

« CONDAMNE in solidum la société Ulice bâtiment, avec son assureur la SMABTP, la société Lastik et la société Alba services à payer à la société Haras des Côtes la somme de 159 570 euros HT » au lieu de « la somme de 191 484 euros TTC » ;

Dit que le reste de l'arrêt est inchangé ;

Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 23/00072
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;23.00072 ?
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