COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/08530 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFB
AFFAIRE :
[C] [M] épouse [P]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 1222000328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04-04-2024
à :
Madame [C] [M] épouse [P]
S.A. 1001 VIES HABITAT
par LR AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante,
APPELANTE
****************
S.A. 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier adressé à la cour d'appel de Versailles le 22 décembre 2023, Mme [P] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, statuant en référé, dans le cadre d'un litige opposant cette partie à la société 1001 Vies Habitat.
Le greffe a adressé un courrier à Mme [P] le 27 septembre 2023 en lui indiquant que, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel en la matière doit être formé par ministère d'avocat et en lui indiquant les modalités pour solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'en lui rappelant que l'acquittement d'un timbre de 225 euros est requis pour toutes les procédures avec représentation obligatoire. Par un nouveau courrier du 21 février 2024, Mme [P] a été informée de la date d'audience, au 13 mars 2024
Aucune des parties n'a constitué avocat et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Personne ne s'est présenté à l'audience du 13 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 22 décembre 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [P] seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le jour même de la réception du courrier rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de Mme [P] formée par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 décembre 2023 ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,