COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 77A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/08403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZG
AFFAIRE :
[L], [P] [Y]
C/
[B] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23/01024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04-04-2024
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L], [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (54), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle DUFLOUX de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
APPELANT
****************
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (94), de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme [F].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [Y] indique se désister de son instance et de son action, en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
Mme [F] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
L'appelant se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater ce désistement qui est donc parfait et qui emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [Y] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse la charge des dépens à M. [Y], sauf meilleur accord des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,