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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06762

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/06762


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKN



AFFAIRE :



[M] [Y]



C/



ASSOCIATION APAGL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/06346



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déliv

rées le : 04.04.2024

à :



Me Yossey-Bobor YOMO

avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKN

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

ASSOCIATION APAGL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/06346

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Yossey-Bobor YOMO

avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Yossey-Bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 270

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023007477 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

ASSOCIATION APAGL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 12 Octobre 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 2 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Pontoise l'association pour l'accès aux garanties locatives ' APAGL aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre pour la somme de 41 752,33 euros le 22 août 2022, en soutenant que n'ayant jamais été destinataire du jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2015 par le tribunal d'instance d'Evry, invoqué comme fondement aux poursuites, cette décision ne pouvait valoir pour titre exécutoire.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions 

condamné Mme [Y] aux dépens 

condamné Mme [Y] à payer à l'association pour l'accès aux garanties locatives ' APAGL 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. 

Le 30 septembre 2023, Mme [Y] a relevé appel à fins d'annulation de cette décision.

 

La déclaration d'appel a été signifiée à l'APAGL par acte du 12 octobre 2023 délivré dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 13 novembre 2023, dûment signifiées le 19 décembre 2023 dans les mêmes formes que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions, et y faisant droit, 

Et par conséquent, 

infirmer le jugement entrepris du 8 septembre 2023 (RG 22/06346) rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, en toutes ses dispositions, 

Et statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel 

débouter l'APAGL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Et y ajoutant :

ordonner la mainlevée de la saisie-vente pour la somme de 41 752,3 euros, 

condamner l'association APAGL aux entiers dépens, 

condamner l'association APAGL au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, 

ordonner l'exécution provisoire sur tous ses chefs [sic].

Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir : 

que le jugement rendu en dernier ressort le 3 juillet 2015 et réputé contradictoire, tombe sous le coup de l'article 478 du code de procédure civile, et qu'il a été signifié à Mme [Y] le 9 décembre 2015 à sa dernière adresse connue, soit six mois après, soit hors délai, de sorte qu'il est non avenu et ne constitue pas un titre exécutoire valable ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande de mainlevée, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit ;

que, par ailleurs, l'APAGL ne justifie d'aucun empêchement l'ayant privé de sa possibilité de poursuivre le débiteur avant le 9 décembre 2020 pour « rester dans les clous de la prescription extinctive quinquennale de l'article 2224 du code civil » de sorte que le jugement attaqué encourt l'annulation ;

qu'en condamnant Mme [Y], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a mal apprécié sa situation personnelle, devant entraîner l'annulation du jugement. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.

Par conclusions dites « d'incident » du 7 février 2024, l'appelante a demandé au « conseiller de la mise en état » d'ordonner le « report » de l'ordonnance de clôture pour apporter de nouveaux éléments issus de l'argumentaire de l'APAGL dans une autre instance pendante devant le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure de saisie-attribution dénoncée le 13 octobre 2023.

L'intimée n'ayant pas été touchée par les actes à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 février 2024 et le prononcé de l'arrêt a été annoncé à l'issue, au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseil de l'appelante a transmis le 4 mars 2024, soit en cours de délibéré des 'conclusions récapitulatives' en vue de l'audience du 4 avril 2024 [sic].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il doit être observé que l'appel d'un jugement du juge de l'exécution étant instruit et jugé suivant la procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans cette affaire, qui soit compétent pour « reporter » [en réalité rapporter ou révoquer] l'ordonnance de clôture comme indiqué dans les conclusions d'incident.

Au demeurant, l'ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et l'appelante faisant état d'éléments apparus dans une instance introduite devant le juge de l'exécution de Pontoise sur son assignation du 16 novembre 2023, il n'est pas démontré qu'une cause grave postérieure au 30 janvier 2024 justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture.

Cette demande ne peut donc prospérer.

L'ordonnance de clôture jouant son plein effet, les conclusions récapitulatives transmises en cours de délibéré sont radicalement irrecevables.

Sur la saisine de la cour d'appel

A titre liminaire la cour rappelle que l'appel tend par la critique du jugement de première instance à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

En l'espèce, alors que l'appelante avait dans sa déclaration d'appel, formalisé un appel nullité et qu'elle conclut dans la discussion de ses écritures chaque argument par la nécessaire « annulation » du jugement, d'une part elle n'a pas libellé au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de prétention à fin de nullité du jugement déféré, et d'autre part, ses moyens proprement dits ne sont en aucune façon , de nature à faire annuler la décision de première instance, mais seulement le cas échéant à conduire à son infirmation.

Sur le moyen tiré du caractère non avenu du jugement du 3 juillet 2015

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.

Mme [Y] prétend que la signification pratiquée le 9 décembre 2015 suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue serait hors délai de sorte que le juge de l'exécution aurait commis une erreur de droit en refusant de donner mainlevée de la saisie-vente.

Mais le jugement du 3 juillet 2015 réputé contradictoire à l'égard de Mme [Y] qui n'avait pas été assignée à personne, devait par application de la disposition susvisée être signifié avant le 3 janvier 2016, de sorte que la signification du 9 décembre 2015 n'est pas hors délai.

En outre, Mme [Y] reconnaît que l'huissier a bien procédé à sa dernière adresse connue, sans critiquer les diligences accomplies par lui pour découvrir son adresse actuelle ni tenter d'opposer une quelconque irrégularité de l'acte assortie d'un grief susceptible d'emporter son annulation. Le premier juge n'a donc pas commis d'erreur de droit en rejetant sa contestation fondée sur l'absence prétendue de titre exécutoire pour justifier la saisie-vente.

Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire

Mme [Y] n'ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge qui n'avait pas à le relever d'office, elle ne peut soutenir que le jugement encourrait « l'annulation » au motif que le créancier ne disposait pas selon elle de titre exécutoire valable.

Au demeurant, elle se méprend en fondant son argumentation sur l'article 2224 du code civil, alors que la prescription des titres exécutoires constitués par des décisions de justice est régie exclusivement par l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui fixe le délai pour poursuivre leur exécution à 10 ans. L'APAGL avait donc initialement jusqu'au 3 juillet 2025 pour obtenir l'exécution forcée du jugement et elle a régulièrement interrompu ce délai le 22 août 2022 par le procès-verbal de saisie-vente objet de la présente procédure, et de l'aveu même de Mme [Y], par une saisie-attribution dénoncée le 13 octobre 2023, ce qui a reporté son délai pour exécuter jusqu'au 13 octobre 2033.

Le moyen ne peut prospérer.

Mme [Y] ne soumet à la cour pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge, aucune contestation portant sur l'acte de saisie-vente en tant que tel ou la procédure de saisie-vente mise en oeuvre, ni sur le décompte de la créance.

Sur les frais de procédure

Mme [Y] soutient que le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale et que le premier juge aurait mal apprécié sa situation en la condamnant à une indemnité de 800 euros au profit de l'APAGL alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle.

L'aide juridictionnelle allouée à une personne pour lui permettre d'exercer sa défense en justice ne l'autorise pas à en faire impunément usage au détriment d'autrui, de sorte que si elle succombe, elle est par principe tenue de payer à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels quant à eux demeureront pris en charge au titre de l'aide accordée.

En l'espèce, l'APAGL a été contrainte d'exposer 1500 euros de frais non compris dans les dépens en pure perte, Mme [Y] n'ayant opposé à l'acte d'exécution forcée aucune argumentation opérante. Le premier juge a valablement arbitré les considérations d'équité et la situation économique de la partie condamnée en limitant l'indemnisation de son adversaire à une somme de 800 euros.

Cette condamnation sera confirmée.

Enfin, Mme [Y], qui succombe de plus fort en appel est nécessairement tenue des dépens d'appel qui seront recouvrés en application des règles de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions transmises le 4 mars 2024 ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06762
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06762 ?
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