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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06698

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/06698


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74D



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06698 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDFE



AFFAIRE :



[O] [K]



C/



S.C.I. BTSC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2017 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 16/03074



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le

: 04.04.2024

à :



Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06698 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDFE

AFFAIRE :

[O] [K]

C/

S.C.I. BTSC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2017 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 16/03074

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [K]

né le 08 Mai 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mademoiselle [W] [V]

née le 30 Juin 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 717 - Représentant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0251, substituée par Me David ROUAULT, avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

****************

S.C.I. BTSC

N° Siret : D 450 650 296 (RCS Pontoise)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024, Madame Florence MICHON, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 16 mars 2004, après obtention d'un permis de construire le 8 mars 2004, la SCI Côtes de Bizières a acquis de la SCI La Montagne d'Immarmont un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 3], située lieu dit [Localité 6] sur la commune d'[Localité 9].

Aux termes de ce même acte, la SCI Côtes de Bizières a constitué au profit de la SCI La Montagne d'Immarmont, propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 8], une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations d'alimentation en eau, gaz, électricité, etc...devant profiter aux propriétaires successifs du fonds dominant, ce droit s'exerçant exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 mètre, tout le long du terrain sur le côté ouest.

La maison individuelle construite sur la parcelle [Cadastre 3], selon déclaration d'ouverture de travaux en date du 27 mai 2004, a été édifiée sur l'emprise de la servitude susvisée.

Par acte authentique du 3 mars 2005, reprenant la clause de servitude susvisée, la SCI La Montagne d'Immarmont a cédé à la société BTSC les deux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 8], situées en contrebas du terrain appartenant à la SCI Côtes de Bizières.

Se plaignant de détériorations occasionnées à ses propres canalisations par la construction entreprise par la SCI Côtes de Bizières, impossibles à réparer en raison de l'édification de la construction sur l'emprise du droit de passage, la société BTSC a obtenu du juge des référés de Pontoise la désignation d'un expert, en la personne de M. [B], lequel a établi son rapport le 26 juillet 2008.

Par acte notarié du 25 septembre 2008, la SCI Côtes de Bizières a vendu à M. [K] et Mme [V] la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], et la maison d'habitation édifiée sur la dite parcelle.

Saisi par la société BTSC suivant assignation délivrée le 29 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement rendu le 24 septembre 2012, non assorti de l'exécution provisoire, a, notamment :

ordonné la démolition de la partie de la construction appartenant à M. [K] et à Mme [V] édifiée sur la servitude de passage des canalisations eau, gaz et électricité, desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 8] de la commune d'[Localité 9], lieu dit '[Localité 6]', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

condamné la SCI des Côtes de Bizières, M. [V] ( sic ) et Mme [V] à remettre en état les canalisations d'eau, gaz et électricité, conformément aux prescriptions de M. [B], expert judiciaire, aux termes de son rapport du 26 juillet 2008 et à fournir à la SCI BTSC les plans de recollement des réseaux et des regards,

dit que ces obligations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

condamné la SCI Côtes de Bizières à garantir M. [K] et Mme [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre (sic).

Une procédure séparée a, en parallèle, été introduite, suivant assignation du 17 juin 2013, par la SCI Côtes de Bizières à l'encontre de la SCI La Montagne d'Immarmont, ainsi que du notaire intervenu à la vente, afin d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Statuant sur appel du jugement du 24 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu le 26 mars 2015, a, notamment :

confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI des Côtes de Bizières, M. '[V]' et Mme [V] à remettre en état les canalisations d'eau, gaz et électricité , et à fournir à la SCI BTSC les plans de recollement des réseaux et des regards, et sauf sur les astreintes prononcées au profit de la SCI BTSC,

Statuant à nouveau sur ces chefs, et ajoutant,

déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SCI des Côtes de Bizières à l'exécution des travaux de remise en état des réseaux et de la fourniture des plans de recollement qui sont à la seule charge de M. [K] et Mme [V],

condamné M. [K] et Mme [V] à remettre en état les canalisations d'eau et gaz conformément aux prescriptions de M. [B], expert judiciaire, aux termes de son rapport du 26 juillet 2008,

dit que l'obligation de remise en état des canalisations de gaz ne portera que sur le remplacement à l'identique de la canalisation existante conformément aux préconisations de l'expert au chapitre 3.06 de son rapport, et ne portera pas sur l'installation du compteur de gaz,

dit que l'obligation de remise en état de la canalisation d'eau sera limitée à la pose de deux regards, aux endroits où des raccords ont été installés, d'une taille permettant l'accès et l'entretien des raccords, avec fourniture d'un plan de recollement pour situer l'emplacement des regards,

dit que les obligations de démolition et de remise en état des canalisations avec fourniture d'un plan de recollement pour situer l'emplacement des regards, à la charge de M. [K] et Mme [V] , seront assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter de la signification de l'arrêt,

déclaré irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] tendant à se voir garantir par la SCI des Côtes de Bizières de 'toutes les conséquences qui viendraient à découler de la démolition de leur bien',

condamné la SCI des Côtes de Bizières à garantir M. [K] et Mme [V] de toutes les autres condamnations.

Statuant dans la procédure introduite par la SCI Côtes de Bizières, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 8 février 2016, retenu que la responsabilité de la SCI La Montagne d'Immarmont et celle du notaire rédacteur de l'acte de vente et de constitution de la servitude était engagée, et, avant dire droit sur les préjudices invoqués, a ordonné une expertise, confiée à M. [B], remplacé par M. [H].

Par acte du 20 avril 2016, la SCI BTSC a fait assigner M. [K] et Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, en liquidation d'astreinte.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

condamné M. [K] et Mme [V] à payer à la SCI BTSC la somme de 20 000 euros représentant la liquidation pour la période du 17 février 2016 au 10 février 2017, de l'astreinte fixée par l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles ;

débouté la SCI BTSC de sa demandes de dommages-intérêts ;

débouté M. [K] et Mme [V] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] et Mme [V] à payer à la SCI BTSC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [K] et Mme [V] aux dépens ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 14 avril 2017, Monsieur [K] et Madame [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2019, la présente cour a :

ordonné le sursis à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par la société BTSC, dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise par M. [H] dans l'instance opposant la société Côtes de Bizières et les appelants à la SCI La Montagne d'Immarmont, et aux notaires rédacteurs de l'acte de vente ;

dit irrecevable la demande de dommages et intérêts supplémentaires de la société BTSC ;

sursis à statuer sur toutes autres demandes ;

ordonné la radiation de l'affaire ;

dit que l'instance sera reprise à la demande de la parties la plus diligente, dès que la cause de sursis aura disparu ;

réservé les dépens.

M. [H] ayant déposé son rapport, le 2 mai 2023, les parties ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.

Elles ont été invitées, le 5 octobre 2023, à présenter leurs observations sur la péremption d'instance, avant le 4 novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 janvier 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 28 février suivant.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [K] et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 24 mars 2017 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il les a condamnés à payer à la SCI BTSC une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Versailles pour la période du 17 février 2016 au 10 février 2017 // les a condamnés à payer à la SCI BTSC une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

débouter la société BTSC de toutes ses demandes,

supprimer l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles aux termes de son arrêt du 26 mars 2015,

condamner la société BTSC à leur payer les sommes de :

2 000 euros pour procédure abusive,

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société BTSC à prendre en charge les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI BTSC, intimée, demande à la cour de :

dire et juger n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance,

dire et juger M. [K] et Mme [V] mal fondés en leur appel,

confirmer le jugement rendu le 24 mars 2017 par le juge de l'exécution de Pontoise en ce qu'il a liquidé l'astreinte à l'encontre de M. [K] et de Mme [V],

l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

ordonner la liquidation de l'astreinte à l'encontre de M. [K] et de Mme [V] au profit de la SCI BTSC :

du 17 février 2016 au 30 septembre 2018 : sur la base de 200 euros par jour de retard sur les travaux de remise en état de la canalisation d'eau et la fourniture des plans de recollement : 191 400 euros,

d'octobre 2018 à fin avril 2023 date du dépôt du rapport de M. [H] sur la base de 200 euros par jour de retard : 650 800 euros,

du 1er mai 2023 jusqu'à la complète exécution des travaux de remise en état de la canalisation d'eau et la fourniture des plans de recollement conformément aux prescriptions de M. [B] expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 26 juillet 2008, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,

condamner conjointement et solidairement M. [K] et Mme [V] à lui verser la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner conjointement et solidairement M. [K] et Mme [V] en tous les dépens lesquels comprendront les honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Frédéric Zajac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance

Soutenant l'une et l'autre que l'instance n'est pas atteinte de péremption, les parties font valoir que la décision de sursis à statuer prise par la cour d'appel par arrêt du 21 mars 2019, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [H], a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la survenance de cet événement qu'elle a déterminé, et que cet événement étant intervenu le 2 mai 2023, la péremption, qui avait recommencé à courir à compter de cette date, n'était pas acquise lorsque le rétablissement de l'affaire a été sollicité.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon son article 378, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon son article 392, alinéa 2, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Il en découle que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et il est de principe qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement.

La présente cour a, par son arrêt du 21 mars 2019, ordonné un sursis à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par la société BTSC, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] dans l'instance opposant la société Côtes de Bizières et les appelants à la SCI La Montagne d'Immarmont, et aux notaires rédacteurs de l'acte de vente.

La suspension de l'instance résultant de cette décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de cet événement déterminé a emporté celle du délai de péremption.

Le dépôt du rapport d'expertise de M. [H] étant intervenu le 2 mai 2023, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, et ce délai n'était pas expiré lorsque les parties ont déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de constater la péremption.

Sur la liquidation de l'astreinte

Les appelants considèrent que, comme l'a retenu le premier juge, aucune astreinte ne peut être liquidée s'agissant des travaux de canalisation d'eau. Leur seule obligation, font-ils valoir, était de réaliser des regards de visite, et ces travaux, pour lesquels ils ont fait appel à un bureau d'étude, chargé de préconiser et de suivre les travaux, ont été valablement achevés le 11 janvier 2016, alors qu'ils disposaient d'un délai jusqu'au 16 février 2016 pour y procéder. Un plan de recollement a par ailleurs été établi le 20 janvier 2016, permettant à la société BTSC de localiser précisément les regards mis en place, comme préconisé par l'arrêt du 26 mars 2015. Ils considèrent, également, avoir exécuté leur obligation dans les délais, s'agissant de la canalisation de gaz. Ils font valoir, sur ce point, que l'expert M. [B], s'il préconisait une 'adaptation architecturale' dans le chapitre 3.06 de son rapport d'expertise auquel il est expressément renvoyé par la décision, n'a pas précisé laquelle, et que, sans attendre le résultat de la nouvelle expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Pontoise, pour préciser et chiffrer les travaux à réaliser, ils ont, sous le contrôle d'un professionnel extérieur, adapté leur maison, dont ils ont démoli une partie du gros oeuvre et du dallage, pour faire passer la canalisation. Les travaux, selon la conclusion du rapport technique du bureau d'étude, ont été valablement achevés le 11 janvier 2016, soit avant l'expiration du délai, de sorte que l'astreinte ne peut là encore faire l'objet d'aucune liquidation. S'agissant de la réalisation d'une 'adaptation architecturale' ou d'une démolition partielle permettant de faire transiter la canalisation de gaz sur l'emprise de la servitude, les appelants invoquent une impossibilité d'exécution, justifiant, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, une suppression de l'astreinte. Aucune 'adaptation architecturale' n'est possible, puisque les règles de l'art en matière de raccordement de gaz ne permettent pas que la canalisation chemine en tréfond sous leur maison. Quant à la destruction partielle, dès lors que le POS de la commune contraint à construire soit en limite de propriété, soit en respectant un retrait de 4 mètres, elle n'est possible que si elle porte sur 4 mètres de la maison, sur toute sa longueur, soit près de la moitié, ce qui est n'est pas envisageable, et ce qui, par ailleurs, compromet sa solidité, ainsi que l'a expressément précisé M. [H], le nouvel expert judiciaire désigné par les juridictions chargées de l'examen de la responsabilité du vendeur et du notaire : les contraintes techniques relatives tant à la solidité de l'immeuble qu'à l'application des règles d'urbanisme font ainsi clairement obstacle à une démolition partielle de la maison.

Compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouvent d'exécuter le titre, le jugement ne peut qu'être infirmé, et l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 mars 2015 supprimée. Aucune résistance ou mauvaise volonté dans l'exécution de leur condamnation ne peut, soutiennent-ils, leur être reprochée, et leur comportement n'est pas condamnable puisqu'ils ont tout mis en oeuvre pour réaliser les travaux à leur charge. Et au surplus, ils les ont fait réaliser dans les règles de l'art, alors que ceux réalisés par la société BTSC ne l'étaient pas. Pour cette raison, également, la décision du juge de l'exécution doit être infirmée, et l'astreinte supprimée. A titre subsidiaire, les appelants considèrent que la demande de la société BTSC est manifestement disproportionnée, dès lors que, s'il existe une difficulté concernant la servitude de tréfondss, sa maison est parfaitement habitable et habitée, et qu'il ne résulte de la suppression de la servitude en cause aucun préjudice.

L'intimée fait valoir que, si l'expert conclut que le réseau d'alimentation d'eau potable est à ce jour fonctionnel, il note qu'un seul regard a été identifié, comportant un seul raccord, et que ce regard n'est pas accessible à la SCI BTSC, qui ne pourra pas, en cas de fuite sur son réseau, procéder à la moindre intervention. Elle considère que depuis 2008, M. [K] et Mme [V] entendent échapper aux obligations mises à leur charge en vertu de décisions de justice pourtant définitives, et que leur mauvaise foi est clairement démontrée au travers de la mission confiée au bureau d'étude Pipa, qui est une mission partielle, qui n'a jamais eu pour objectif de régler la suppression de la servitude, ou de mettre en conformité les travaux selon les conclusions de l'expert M. [B]. M. [H], souligne-t-elle, confirmant d'ailleurs l'absence de mise en conformité de la canalisation d'eau et l'absence de communication d'un plan de recollement. Les appelants sont mal fondés, selon elle, à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.231-4 du code de procédure civile (sic) et à solliciter la suppression de l'astreinte aux motifs de l'existence d'une cause étrangère, alors que la SCI Côtes de Bizières a construit en toute connaissance de cause sur la servitude de tréfonds, au mépris des droits constitués au profit du fond dominant lui appartenant, ce que les appelants ne pouvaient ignorer lors de leur acquisition, puisque la procédure avait d'ores et déjà été initiée par ses soins, que M. [B] avait déjà déposé son rapport et que l'acte d'acquisition du 25 septembre 2008 en fait état. En outre, les consorts [K]/[V] se sont gardés de solliciter la garantie de la société venderesse à l'occasion de la procédure en liquidation d'astreinte, confirmant ainsi la collusion avec elle. Les appelants sont également mal fondés à invoquer, à titre subsidiaire, la disproportion, alors qu'elle subit depuis près de 15 ans les affres de procédures diverses, en raison du non respect de la servitude constituée à son profit. Si la maison est habitable, elle ne dispose pas de la possibilité d'être raccordée au gaz, l'accès à la canalisation d'alimentation en eau est rendu impossible, plus particulièrement en cas de fuite sur le réseau, et l'attentisme de la SCI Côtes de Bizières ou de M. [K] et Mme [V] qui n'ont à aucun moment envisagé de l'indemniser de la suppression volontaire de la servitude dont elle bénéficiait confirme la mauvaise foi dont ont fait preuve les propriétaires successifs.

A titre liminaire, il est rappelé que lorsque la décision qui fixe l'astreinte n'a pas précisé que celle-ci était définitive, l'astreinte a un caractère provisoire.

L'arrêt du 26 mars 2015 n'ayant pas qualifié l'astreinte prononcée, il doit être procédé à sa liquidation, si elle est encourue, comme s'il s'agissait d'une astreinte provisoire, et il ne pourra donc pas, en toute hypothèse, être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour la période postérieure au 1er mai 2023, comme le demande l'intimée, à défaut de fixation préalable d'une telle astreinte, et de demande de l'intimée en ce sens, le dispositif de ses conclusions ne saisissant la cour d'aucune demande de modification de l'astreinte fixée par le juge du fond.

Lorsque, comme en l'espèce, l'obligation est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve de son exécution. Et il lui appartient également, pour faire obstacle à la liquidation, de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte.

En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient également au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire d'examiner, de façon concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.

Enfin, il est rappelé que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts : elle n'a pas pour objet d'indemniser un éventuel préjudice subi par le créancier de l'obligation assortie d'une astreinte, elle a seulement pour but de contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge.

Au demeurant, en l'espèce, la détermination et l'indemnisation des éventuels préjudices subis fait l'objet d'une procédure distincte, le chiffrage des préjudices subis par l'une et l'autre partie étant compris dans la mission de l'expertise confiée par le tribunal de grande instance de Pontoise à M. [H].

En vertu du jugement du 24 septembre 2012, et de l'arrêt du 26 mars 2015, partiellement infirmatif, singifiés à M. [K] et à Mme [V] le 24 décembre 2012 pour le jugement, et le 11 juin 2015 pour l'arrêt, ainsi qu'en justifie l'intimée devant la cour, les obligations mises à la charge des appelants, que le juge de l'exécution ne peut modifier, étaient les suivantes :

procéder à la démolition de la partie de la construction appartenant à M. [K] et à Mme [V] édifiée sur la servitude de passage des canalisations eau, gaz et électricité, desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 8] de la commune d'[Localité 9], lieu dit '[Localité 6]',

remettre en état les canalisations de gaz conformément aux prescriptions de M. [B], aux termes de son rapport du 26 juillet 2008, cette obligation ne portant que sur le remplacement à l'identique de la canalisation existante conformément aux préconisations de l'expert au chapitre 3.06 de son rapport, et ne portant pas sur l'installation du compteur de gaz,

remettre en état les canalisations d'eau conformément aux prescriptions de M. [B], aux termes de son rapport du 26 juillet 2008, cette obligation étant limitée à la pose de deux regards, aux endroits où des raccords ont été installés, d'une taille permettant l'accès et l'entretien des raccords, avec fourniture d'un plan de recollement pour situer l'emplacement des regards.

Il ne s'agissait donc pas de 'régler la suppression de la servitude'.

Ces obligations devaient être exécutées dans un délai de 8 mois à compter de la signification de l'arrêt, soit avant le 11 février 2016, observation faite que les parties ne contestent pas la date du 16 février 2016 retenue par le premier juge, sur la base de l'indication fournie par la société BTSC d'une signification le 16 juin 2016 ( qui constitue, en réalité, la date de la signification à la SCI Côtes de Bizières, qui n'est pas débitrice de l'obligation).

Comme l'a rappelé le premier juge, il y a lieu de distinguer chacune des obligations mises à la charge de M. [K] et Mme [V], afin de déterminer si celles-ci ont été exécutées, ou, à défaut, si leur inexécution ou le retard dans leur exécution résulte d'une cause étrangère à ces derniers.

L'obligation de démolition partielle, qui n'avait pas été exécutée lorsque le juge de l'exécution a statué, ne l'a pas non plus été au jour où la cour statue.

Le juge de l'exécution, qui a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte, a considéré que M. [K] et Mme [V] ne justifiaient pas d'une impossibilité d'exécuter cette obligation.

Il a notamment relevé que, s'ils faisaient valoir qu'une expertise avait été ordonnée par le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 8 février 2016, afin notamment d'obtenir un avis sur les possibilités techniques de démolition partielle de leur maison, ils ne produisaient pas le rapport de l'expert, qui aurait dû être déposé dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, ni n'étayaient leur affirmation selon laquelle l'exécution sans réserve de l'arrêt du 26 mars 2015 les obligerait à démolir la moitié de leur maison.

L'expert M. [H] ayant, à l'issue d'une réunion sur les lieux le 30 mai 2017, exclu toute démolition partielle de l'ouvrage, à la suite d'un premier examen visuel de la construction, la présente cour, dans son arrêt avant dire droit du 21 mars 2019, a, comme exposé ci-dessus, sursis à statuer, considérant que, à l'évidence, les premières conclusions de l'expert étaient de nature à aboutir à des conclusions définitives portant sur l'impossibilité d'une démolition partielle.

De fait, M. [H], qui avait notamment pour mission de donner son avis sur les possibilités techniques de démolition seulement partielle de la maison des appelants, conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2015, a conclu que, au sens strict, c'est à dire sur l'ensemble des niveaux de plancher, elle n'était pas envisageable, au motif, notamment, que le système constructif du bâtiment ne permettait pas la démolition partielle sans mettre en cause la solidité de l'ouvrage.

La SCI BTSC ne conteste pas objectivement cet avis de l'expert, se bornant à relever qu'aucune démolition partielle de la propriété réalisée par la SCI Côtes de Bizières n'est techniquement possible.

Dès lors que l'obligation à laquelle M. [K] et Mme [V] devaient se conformer n'était pas de démolir l'intégralité de leur maison, mais uniquement la partie édifiée sur l'emprise de la servitude, et que ceci ne pouvait être fait sans entraîner des conséquences sans commune mesure avec cette obligation, à savoir, en pratique, la démolition de la maison dans son entier, il est démontré que ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction assortie de l'astreinte.

Cette impossibilité constitue une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse être valablement opposée par l'intimée la connaissance par les appelants, lors de l'acquisition de leur bien immobilier, de ce que la maison était construite sur l'emprise d'une servitude et qu'un litige était en cours sur ce point. En effet, la présente cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, n'a pas à trancher les responsabilités et les préjudices des uns et des autres, mais seulement, comme l'a rappelé le premier juge, à porter une appréciation sur l'exécution des obligations mises à la charge des débiteurs, et à des fins de liquidation d'astreinte, et le fait que M. [K] et Mme [V] aient su, ce qu'ils ne contestent pas au demeurant, que la maison qu'ils s'apprêtaient à acquérir était édifiée sur l'emprise d'un droit de passage de canalisations en tréfonds est sans rapport avec la possibilité effective d'en détruire une partie sans la détruire entièrement.

L'exécution de l'injonction de démolition étant impossible, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant cette obligation, et de supprimer l'astreinte en ce qu'elle la concerne.

S'agissant de la remise en état des canalisations de gaz, le premier juge a retenu que l'obligation avait été exécutée, et qu'elle l'avait été le 11 janvier 2016, soit avant le délai imparti par la décision de la cour d'appel de Versailles.

Il a considéré que, selon les pièces produites par les défendeurs, ces derniers, qui avaient seulement pour obligation de remplacer à l'identique la canalisation existante, avaient fait réaliser les travaux prescrits du 5 au 11 janvier 2016, sous la direction du bureau d'étude Michel Pipa, expert en ingéniérie du bâtiment, qu'il ressortait du mémoire technique établi le 20 janvier 2016, que 3 fourreaux en polyéthylène avaient été mis en place, dont l'un pour le réseau de gaz, dans une tranchée située en partie sous l'emprise de la maison des défendeurs, et que les photographies prises par 'l'expert' avant et après les travaux attestaient des travaux réalisés, ainsi que du remblaiement de la tranchée en sortie du bâtiment et de la signalisation des fourreaux par la pose d'un grillage avertisseur.

La SCI BTSC, appelante, ni ne conteste l'étendue de l'obligation telle qu'elle a été retenue par le juge de l'exécution - la démolition partielle de la maison pour supprimer toute construction par dessus la canalisation de gaz étant en toute hypothèse impossible, comme exposé ci-dessus- ni ne critique les motifs qu'il a retenus à l'appui de sa décision.

M. [H], dont la mission a été étendue le 15 juillet 2019 à un examen contradictoire des travaux réalisés sous le contrôle du bureau d'étude Michel Pipa, et à la détermination du caractère satisfactoire de ces travaux, a relevé un défaut de conformité du réseau d'alimentation au DTU 61.1 concernant les 'installations de gaz dans les locaux d'habitation', parce qu'une canalisation ne doit pas emprunter des espaces privatifs autres que ceux dépendant de l'habitation desservie, mais il conclut dans son rapport d'expertise que les travaux réalisés sous le contrôle du bureau d'étude sont conformes aux termes du jugement et de l'arrêt qui fixent l'obligation.

Aucune demande de liquidation d'astreinte ne peut donc prospérer, s'agissant de l'obligation liée aux canalisations de gaz, puisque, les travaux prescrits ayant été exécutés dans le délai imparti, l'astreinte n'a pas couru.

S'agissant de la remise en état des canalisations d'eau, le juge de l'exécution a également considéré que l'obligation avait été exécutée, le 11 janvier 2016, en se fondant sur les mêmes éléments, à savoir le mémoire technique établi le 20 janvier 2016 par le bureau d'étude mandaté par M. [K] et Mme [V], constatant la mise en place de 3 fourreaux en polyéthylène, dont l'un pour l'adduction d'eau, dans une tranchée située en partie sous l'emprise de la maison des défendeurs.

Après avoir rappelé que l'obligation était limitée à la pose de deux regards aux endroits des raccords, d'une taille permettant l'entretien des raccords, avec fourniture d'un plan de recollement pour situer l'emplacement des regards, il a relevé que le mémoire technique et les photographies prises après les travaux montraient que deux regards avaient été effectivement posés en amont sur le chemin des Côtes de Bizières et en aval, en béton moulé avec couvercle assurant la mise hors gel.

Il a encore relevé que les défendeurs produisaient également le plan de recollement permettant de situer l'emplacement des regards, conformément à l'obligation mise à leur charge, venant compléter les photographies de ces regards prises par le bureau d'étude Michel Pipa, et qu'ils versaient en outre la facture de la SARL A. qui avait réalisé les travaux, dont le détail correspondait au mémoire technique établi par le bureau d'étude Michel Pipa, ainsi que la facture établie par ce dernier.

Pour soutenir que les travaux de mise en conformité n'ont jamais été réalisés, et que le plan de recollement n'a jamais été fourni, la société BTSC s'appuie sur le rapport établi par M. [H], qui selon elle confirme qu'aucune mise en conformité n'a été mise en oeuvre, et relève qu'un seul regard a été identifié, comportant un seul raccord, et que ce regard ne lui est pas accessible, alors que le regard comportant le manchon de réparation doit être visible, identifiable et totalement accessible.

Le rapport d'expertise de M. [B], auquel se réfère la décision fixant l'astreinte, relève que la canalisation d'alimentation en eau a été réparée, que des raccords mécaniques ont été posés, et qu'il est nécessaire de prévoir:

la pose de 2 regards au droit de chaque raccord, d'une taille permettant la vérification et l'entretien des raccords,

un plan de recollement avec le positionnement coté des regards ( profondeur, section, localisation exacte).

Comme exposé ci-dessus, le mémoire technique du bureau d'étude Michel Pipa atteste de la réalisation des travaux conformément aux prescriptions de l'arrêt du 26 mars 2015. Il comporte des photographies, de la mise en place du regard en amont, et du regard en aval.

La SARL A. a facturé, le 29 janvier 2016, la fourniture et la pose de 2 regards en béton, de 50X50 centimètres. Il n'est ni soutenu ni justifié par la SCI appelante que la taille de ces regards ne permet pas la vérification et/ou l'entretien des raccords.

Le bureau d'étude Michel Pipa a établi un plan de recollement, qui figure aux débats, et qui ne fait l'objet, de la part de la SCI BTSC, d'aucune critique argumentée.

Cette prestation a été facturée le 10 février 2016 par le bureau d'étude, avec une date de réalisation au 22 janvier 2016.

Le rapport de M. [H] mentionne effectivement, en conclusion, que concernant le réseau d'alimentation en eau potable, un seul regard a été identifié, comportant un seul raccord, et qu'il n'est pas accessible à la SCI BTSC.

Toutefois, il mentionne en même temps dans son rapport (page 14/34) avoir constaté, le 11 septembre 2020, 'chez M. et Mme [K]' :

1 regard avec 1 fourreau jaune, 1 fourreau bleu pour alimentation en eau potable + raccordement sur muret extérieur, 1 fourreau bleu vide,

1 regard en bas de pente avec 3 fourreaux jaune, bleu et vert, 1 manchon sur réseau d'alimentation d'eau potable.

Son rapport comporte en outre une photographie d'un regard en amont entre la limite de propriété chemin des Côtes de Bizières et la façade de la maison de la SCI Côtes de Bizières ( page 32/34) et une photographie d'un regard en aval avec fourreaux et raccord ( page 33/34).

Ce rapport d'expertise, qui comporte une contradiction sur le point ci-dessus relevé, ne suffit pas à contredire les éléments de preuve apportés par M. [K] et Mme [V], qu'a retenus le premier juge pour, par des motifs pertinents que la cour approuve, considérer que l'obligation relative aux canalisations d'eau avait été exécutée dans le délai imparti par l'arrêt du 26 mars 2015, et considérer, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte afférente à cette obligation.

Les demandes de la SCI BTSC ne peuvent, dans ces conditions, prospérer devant la cour.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [V]

M. [K] et Mme [V] sollicitent 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que la SCI BTSC, consciente d'avoir initié à tort la procédure en cause, a essayé par tous les moyens de sauver sa cause en assénant des contre-vérités et en tentant de se constituer des preuves à quelques jours de l'audience de première instance, que, alors qu'ils l'ont invitée à participer à des opérations d'expertise au cours desquelles devaient être examinés les travaux réalisés, elle n'a pas daigné se joindre aux opérations, et qu'ils ont été contraints de l'assigner pour lui rendre opposable le second rapport d'expertise.

Si l'article 32-1 du code de procédure civile permet l'octroi de dommages et intérêts en cas d'action en justice dilatoire ou abusive, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI BTSC une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, observation faite que ce n'est qu'à hauteur d'appel que M. [K] et Mme [V] ont apporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exécuter l'obligation de démolition mise à leur charge par le juge du fond.

Au surplus, les appelants ne justifient pas d'un préjudice, ni ne précisent à la cour en quoi il consiste.

Leur demande de dommages et intérêts ne peut dans ces conditions prospérer, et ils doivent en être déboutés.

Il sera ajouté sur ce point au jugement, qui a omis de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la SCI BTSC doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Etant précisé que ces dépens n'incluent pas le coût de l'expertise réalisée par M. [H], qui n'a été ordonnée ni par le juge de l'exécution, ni par la présente cour, mais par une autre juridiction, dans le cadre d'une procédure distincte.

La SCI BTSC est par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que M. [K] et Mme [V], dont la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance est infirmée, se verront allouer une somme que l'équité commande de fixer à 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2019, ayant

ordonné le sursis à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par la société BTSC, dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise par M. [H] dans l'instance opposant la société Côtes de Bizières et les appelants à la SCI La Montagne d'Immarmont, et aux notaires rédacteurs de l'acte de vente,

dit irrecevable la demande de dommages et intérêts supplémentaires de la société BTSC,

sursis à statuer sur toutes autres demandes,

réservé les dépens,

Constate que la péremption n'est pas acquise ;

INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu'il a débouté la société BTSC de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Supprime l'astreinte fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mars 2015 assortissant l'injonction faite à M. [K] et à Mme [V] par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 24 septembre 2012 de démolir la partie de la construction appartenant à M. [K] et à Mme [V] édifiée sur la servitude de passage des canalisations eau, gaz et électricité, desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 8] de la commune d'[Localité 9], lieu dit '[Localité 6]' ;

Dit n'y avoir lieu à supprimer l'astreinte pour le surplus ;

Déboute la société BTSC de toutes ses demandes ;

Déboute M. [K] et à Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société BTSC aux dépens, et à régler à M. [K] et à Mme [V] une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06698
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06698 ?
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