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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06684

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/06684


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06684 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDZ



AFFAIRE :



[M] [Y] épouse [O]



C/



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/06110



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Martine DUPUIS avocat au barreau de VERSAILLES



Me Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06684 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDZ

AFFAIRE :

[M] [Y] épouse [O]

C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/06110

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Martine DUPUIS avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Y] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Bulgarie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372073 - Représentant : Me Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 4 avril 2022, et selon procès-verbal de dénonciation à Mme [Y] épouse [O] daté du 7 avril suivant, la société Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 247 340,98 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 3 novembre 2011. 

La mesure a été fructueuse à hauteur de 2 966,29 euros, et, après délivrance d'un certificat de non- contestation le 17 mai 2022, la somme a été versée au créancier le 18 mai 2022. 

Par un second acte d'huissier du 4 avril 2022, la société CIC a parallèlement fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. [O] entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 247 811,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du même titre exécutoire. La mesure a été totalement infructueuse et n'a donc pas été dénoncée au débiteur.

Par assignation du 17 novembre 2022, Mme et M. [O] ont fait citer devant le juge de l'exécution de Pontoise la société CIC en constat de la caducité des deux actes de saisie.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

constaté la caducité de la saisie-attribution infructueuse pratiquée le 4 avril 2022 par le CIC sur le compte ouvert au nom de M. [O] entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 247 811,20 euros en principal, intérêts et frais, non dénoncée à M. [O], 

dit que la dénonciation, effectuée le 7 avril 2022, de la dénonciation [sic] à Mme [O] de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2022 entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 247 340,98 euros en principal, intérêts et frais, a été régulièrement signifiée, 

déclaré irrecevables comme tardives les contestations et demandes formées par Mme [O] dans son assignation délivrée le 17 novembre 2022, 

condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le 27 septembre 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

dit que la dénonciation effectuée le 7 avril 2022, de la dénonciation [sic] à Mme [O] de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2022 entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 247 340,98 euros en principal, intérêts et frais, a été régulièrement signifiée 

déclaré irrecevables comme tardives les contestations et demandes formées par Mme [O] dans son assignation délivrée le 17 novembre 2022 

condamné Mme [O] aux dépens de l'instance 

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile 

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal, 

prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2023 à l'encontre de Mme [O], 

En tout état de cause, [sic]

A titre subsidiaire, 

suspendre toutes les procédures d'exécution forcée jusqu'au 1erseptembre 2024, à l'encontre de Mme [O], 

En tout état de cause, 

condamner la banque CIC à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir : 

qu'elle n'a été informée de la saisie que par un courrier de la Société Générale, mais qu'elle n'a jamais été destinataire de la dénonciation prétendument effectuée le 7 avril 2022, dont il apparaît qu'elle a été signifiée au [Adresse 2] alors que ce bien a été vendu le 15 avril 2021 ; que, les diligences effectuées par le commissaire de justice, qui s'est contenté d'interroger un voisin inconnu alors qu'à Paris en l'absence de relations sociales, les déménagements passent souvent inaperçus, et qui n'a même pas pris attache avec le CIC pour vérifier son adresse, sont insuffisantes ; que, l'acte de dénonciation n'étant pas conforme aux exigences des articles R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle est recevable à demander la caducité de la mesure ; 

qu'à titre subsidiaire, en raison des difficultés financières rencontrées par M. et Mme [O], ces derniers sont bien fondés à solliciter la suspension de la procédure d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1243-5 du code civil |sic] et ce, jusqu'au 1er septembre 2024 ; qu'elle demande également la suppression de toutes les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard pendant cette période. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque intimée demande à la cour de :

juger Mme [O] mal fondée en son appel, 

En conséquence,

l'en débouter, 

confirmer purement et simplement la décision entreprise, 

débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir suspendre toutes les mesures d'exécution forcée jusqu'au 1er septembre 2024 à son encontre et tendant à la suppression de la majoration d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard jusqu'à cette même date, 

condamner Mme [O] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner Mme [O] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, la société CIC fait valoir : 

que l'huissier instrumentaire indique dans l'acte de dénonciation avoir vérifié que le domicile du destinataire était exact par des mentions suffisantes, valant jusqu'à inscription de faux ; que, M et Mme [O] n'ont de cesse d'entretenir la plus grande confusion sur leur lieu de résidence réelle ; que le délai de contestation étant expiré au 9 mai 2022, la contestation a à bon droit été jugée irrecevable ;

que M. et Mme [O] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes de surendettement pour mauvaise foi ; que le bien financé par le prêt a fait l'objet d'une confiscation pénale, et qu'aucune précision n'est donnée sur la procédure de restitution de cet immeuble prétendument requise pour le mettre en vente, alors qu'il est insalubre ; et, qu'enfin, ils ne fournissent aucun élément en faveur de l'octroi d'un délai jusqu'au 1er septembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 février 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour faire juger irrégulière la dénonciation de la saisie-attribution du 4 avril 2022 en date du 7 avril 2022, signifiée au [Adresse 2] à [Localité 10], Mme [O] prétend que cet appartement avait été vendu le 15 avril 2021, et qu'elle résidait au [Adresse 4] à [Localité 8]. Elle ne produit aucune pièce justifiant de son domicile effectif à cette adresse à cette date, ni de ce qu'elle en aurait averti son créancier.

Son affirmation est d'ailleurs contredite par les pièces produites aux débats par le CIC, à savoir l'acte de vente d'un autre bien [Adresse 11] à [Localité 9] le 25 octobre 2022 dans lequel elle se domicilie toujours au [Adresse 2], et une tentative de signification d'un commandement à fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 à l'adresse de [Localité 7] qu'elle revendique, ayant dû être convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le commissaire de justice relatant qu'il s'agit d'un pavillon d'habitation pourvu d'une seule boîte aux lettres au nom de [N] , les voisins ayant déclaré que le couple [O] est parti sans laisser d'adresse depuis près d'un an, ce qui permet de douter qu'il ait pu s'agir du domicile de Mme [O] le 7 avril 2022. Un autre acte signifié près d'un an plus tard- le 2 novembre 2023 - à cette adresse déclarée par Mme [O] comme étant la sienne dans sa déclaration d'appel du 27 septembre 2023, a également été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, plus aucun nom ne figurant désormais ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone et les voisins ne connaissant pas les époux [O].

Il ressort de ce contexte que lorsque l'huissier constate au [Adresse 2] que son nom figure sur le tableau des résidents ainsi que sur sa boîte aux lettres, et que la présence dans l'immeuble de Mme [O] est confirmée par un voisin, il n'avait aucun motif pour douter de la véracité de ces informations devant le conduire à d'autres investigations.

Même à supposer pour les besoins du raisonnement que Mme [O] ait réellement quitté l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] avril 2021, elle n'explique pas pour quelles raisons elle ne s'est pas désinscrite du tableau des occupants, ni n'a fait suivre son courrier à sa véritable adresse comme il est d'usage, ce qui lui aurait permis de recevoir en temps utiles la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile que l'huissier indique également lui avoir adressée dans le délai imparti, encore moins pourquoi l'acquéreur du bien n'aurait pas jugé utile d'inscrire son propre nom sur sa boîte aux lettres depuis un an.

Compte tenu du comportement même de la débitrice, et de la confusion qu'elle entretient sur son lieu réel d'établissement, la signification de la dénonciation de la saisie-attribution ne peut être invalidée.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la contestation de la saisie-attribution du 4 avril 2022 pratiquée au préjudice de Mme [O] irrecevable.

Quant à la demande subsidiaire de délais de paiement, elle ne peut aboutir, à défaut de toute pièce de Mme [O] sur sa situation financière et patrimoniale, aucune explication factuelle n'étant au demeurant livrée à la cour sur les raisons pour lesquelles l'exigibilité de la créance devrait être reportée au 1er septembre 2024.

Mme [O] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] épouse [O] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [Y] épouse [O] à payer à la société CIC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] épouse [O] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06684
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06684 ?
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