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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06488

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/06488


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06488 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUX



AFFAIRE :



[V] [I]



C/



[F], [E], [H] [N]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/05500



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

dél

ivrées le : 04.04.2024

à :



Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06488 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUX

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

[F], [E], [H] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 22/05500

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [I]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Sammy JEANBART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [E], [H] [N]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024, Madame Florence MICHON, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [I] et de M. [N] sont nés [W], le [Date naissance 3] 2011, et [S], le [Date naissance 5] 2014.

Par jugement rendu le 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :

dit que les frais médicaux non remboursés d'[W] et [S] sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et condamne au besoin le parent débiteur,

fixé à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[W] et [S],

condamné M. [N] au paiement de la dite contribution.

Le 18 août 2022, Mme [I] a, au visa de ce jugement, fait délivrer à M. [N] un commandement aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme de 15 741,73 euros en principal, intérêts et frais, dont 7 480 euros correspondant à la contribution due pour les deux enfants du mois de juillet 2019 au mois d'avril 2022, et 7 937,50 euros correspondant à la moitié des frais d'orthophoniste de [S].

Le 8 septembre 2022, Mme [I] a fait pratiquer à l'encontre de M. [N] une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Île de France, pour paiement de sa créance.

Le 11 octobre 2022, M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en contestation de cette mesure de saisie-attribution, à lui dénoncée le 13 septembre 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

dit que la saisie-attribution dénoncée à M. [N] le 13 septembre 2022 est justifiée à hauteur d'une créance de 9 240 euros en principal, au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, outre les frais de poursuite ;

donné acte aux parties de ce que la somme de 4 000 euros a été appréhendée et est d'ores déjà attribuée à Mme [I] par l'effet de cette saisie- attribution ;

En conséquence,

débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de ladite saisie- attribution ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné M. [N] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le 15 septembre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 janvier 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 28 février suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

infirmer partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a dit que la saisie-attribution dénoncée le 13 septembre 2022 à M. [N] n'était pas fondée au regard de la créance de paiement par moitié des frais d'orthophonie concernant [S] // dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

dire que M. [N] sera redevable de la somme de 7 937,50 euros au titre de la créance de paiement par moitié au bénéfice de Mme [I] des frais d'orthophonie concernant [S],

dire qu'il sera octroyé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure par devant le juge de l'exécution de Pontoise, initiée par M. [N],

dire que M. [N] sera redevable de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour la présente procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N], intimé, demande à la cour de :

le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

confirmer le jugement attaqué, qui a été rendu le 1er septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

condamner Mme [I] aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le pouvoir du juge de l'exécution étant circonscrit aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, la prétention formulée par Mme [I], tendant à ce que la cour dise que M. [N] sera redevable de la somme de 7 937,50 euros au titre de sa créance de paiement par moitié des frais d'orthophonie concernant [S], doit s'entendre comme une demande de validation de la mesure de saisie-attribution du 8 septembre 2022 en ce qu'elle porte sur les frais afférents aux soins d'orthophonie dont fait l'objet [S].

Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a retenu, s'agissant des frais médicaux de [S], qu'il n'était produit par Mme [I] aucun décompte, aucune facture du médecin qui suit l'enfant depuis 2019 selon les indications et les pièces fournies attestant des consultations, de leur nombre et du prix payé, ni de décompte faisant apparaître la part non remboursée après déduction de celle prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, ni la moindre pièce attestant de cette part non remboursée. Il en a déduit que, dans de telles conditions, il n'était pas possible de vérifier si la créance réclamée par Mme [I] en exécution du jugement du 20 juin 2019 était justifiée en son principe et en son montant. Il en a conclu que la saisie attribution querellée n'était pas fondée au regard de la créance de paiement par moitié des frais d'orthophonie concernant [S].

Mme [I] soutient à l'appui de son appel que M. [N] a toujours eu connaissance de l'intervention de Mme [O] auprès de [S], qu'il ne l'a contestée d'aucune manière et qu'il n'a jamais proposé un autre praticien pour l'enfant, de sorte qu'il ne peut contester le fait qu'il a toujours approuvé le choix de Mme [O]. Elle ajoute qu'il ne produit aucune pièce qui permette de démontrer qu'il s'oppose à son intervention, ni ne justifie d'aucune démarche auprès d'un autre praticien, en vue d'une prise en charge de [S], ni d'une telle possibilité. Elle soutient justifier, pour sa part, par la production d'un décompte et de factures afférentes, des frais exposés. Elle précise que Mme [O] n'est pas conventionnée, de sorte qu'il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, ni aucune mutuelle à ce titre. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la somme de 7 937,50 euros, pour la moitié des frais d'orthophonie non remboursés, qu'elle a supportés seule.

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la saisie-attribution n'était pas fondée au regard des frais d'orthophonie de [S], M. [N] fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord sur de tels frais exceptionnels, excessifs au regard de ses revenus, qu'il a au contraire fait part à Mme [I] de son refus, et que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, ne produisant notamment ni factures ni notes d'honoraires, ni ne justifiant avoir été débitée de la moindre somme.

Devant la cour d'appel, Mme [I] produit :

deux écrits de Mme [O], du 3 novembre 2021, certifiant de consultations et bilans dispensés pour [S] depuis le mois de juin 2019, pour un montant total de 12 870 euros, réglés par la mère de l'enfant, et du 21 octobre 2023, attestant que l'enfant a bénéficié, depuis 4 ans, d'un total de 200 consultations, à raison de 85 euros chacune, soit un total de 17 000 euros entièrement réglés par Mme [I],

des 'certificats de soins effectués', tous datés du 2 ou du 3 novembre 2021, récapitulant, pour chacune des périodes concernées ( allant du 9 mai 2019 au 3 novembre 2021), le nombre de séances effectuées, et leur montant total,

une attestation de Mme [O], datée du 29 janvier 2024, indiquant qu'elle n'est pas conventionnée, et que le remboursement de la sécurité sociale s'effectue au 'tarif d'autorité', à savoir 0,20 euro de l'acte,

un courrier électronique d'une mutuelle informant Mme [I] de ce que la prise en charge de la dite mutuelle est calculée sur une base de remboursement de 20 centimes X 200%.

Mais, alors qu'il lui revient de justifier du montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement, et donc des frais médicaux non remboursés qu'elle a exposés, visés par la décision de justice qui s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant en appel de ses décisions, Mme [I] ne verse toujours pas aux débats de décompte précis arrêté à la date de la saisie attribution objet du litige, ni de factures récapitulant les dates et les montants des paiements effectués par ses soins jusqu'à cette date, ni de justificatifs des frais restés à sa charge, alors qu'au vu de ses propres productions, les frais exposés ne sont pas exclus de tout remboursement, celui-ci fût-il minime.

Par ailleurs, il revient à Mme [I] de faire la démonstration d'un accord préalable de M. [N] pour l'engagement des soins dont elle poursuit le remboursement partiel, or, si M. [N], dans un courrier électronique qu'il a adressé à Mme [O] le 28 janvier 2022, a demandé à cette dernière s'il pouvait accompagner sa fille lors des séances, et s'il a indiqué, dans un autre courrier électronique à ce praticien du 3 février 2022, que [S] avait fait d'énormes progrès, ceci ne suffit pas à rapporter la preuve qu'il a donné son accord préalable aux soins dispensés, selon le tarif en vigueur. Mme [I], avocate et par conséquent professionnelle du droit à qui il ne pouvait échapper qu'il lui appartenait de se ménager une preuve dépourvue d'ambiguïté de l'accord préalable requis par le jugement en vertu duquel elle faisait pratiquer une voie d'exécution, ne satisfait pas à son obligation de prouver cet accord en se contentant, comme elle le fait, de conjectures et de déductions.

C'est à raison, en conséquence, que le juge de l'exécution a considéré que la saisie-attribution querellée n'était pas fondée s'agissant des frais d'orthophonie concernant [S].

Sa décision sera donc confirmée sur ce point.

Le juge de l'exécution sera par ailleurs approuvé en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application, en première instance, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, l'appréciation différente qu'a pu avoir la première présidente de la cour d'appel d'Amiens dont fait état Mme [I] au soutien de sa demande, au surplus dans un litige distinct, étant sans incidence.

En cause d'appel, il sera fait application de ce texte au bénéfice de M. [N], qui se verra allouer une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.

Les dépens de l'appel sont à la charge de Mme [I], qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

Condamne Mme [I] aux dépens et à régler à M. [N] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06488
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06488 ?
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