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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06441

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/06441


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06441 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQP



AFFAIRE :



[X] [U]





C/

[C] [O]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES



N° RG : 23/01089



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06441 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQP

AFFAIRE :

[X] [U]

C/

[C] [O]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 23/01089

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005651

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [O]

né le 11 Décembre 1955 à [Localité 9] en ALGÉRIE, de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 220341

Ayant pour avocat plaidant Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0211

Madame [Z] [R] veuve [O],

sous tutelle de Mme [D] désignée par jugement du juge des tutelles de BOULOGNE BILLANCOURT du 23 mars 2023

née le 03 Août 1926 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

[Adresse 7]

[Localité 8]

défaillante

Madame [B] [D],

mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de tutrice de Mme [Z] [R] veuve [O],

du CABINET ACT (AYNES CHASSAIGNE THEVENOT)

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [R] veuve [O], qui est âgée de 96 ans, vit seule dans son appartement à [Localité 8] (Hauts-de-Seine). Elle a deux enfants, Mme [X] [U] et M. [C] [O], dont les relations sont conflictuelles.

Par jugement du 23 mars 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a placé Mme [Z] [O] sous tutelle, en désignant Mme [B] [D] en qualité de tutrice.

Mme [X] [U] a interjeté appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la cour d'appel de Versailles.

Au mois de mars 2023, M. [C] [O] a fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui remettre un jeu de clés de l'appartement de sa mère.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, accueillant cette demande, a enjoint à Mme [X] [U] de remettre à M. [C] [O] un jeu de clés de l'appartement de Mme [R] veuve [O], en assortissant cette obligation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard dans la remise des clés, à compter d'un délai de deux jours suivant la date de signification de l'ordonnance, et ce pendant un délai de 15 jours. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a indiqué que M. [C] [O], s'il demeurait dans l'impossibilité de visiter sa mère seul, serait autorisé à pénétrer au domicile de cette dernière, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire. Le juge des référés a également condamné Mme [X] [U] à payer à M. [C] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 3 août 2023, M. [C] [O] a fait assigner en référé Mme [X] [U] pour obtenir principalement la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 4 avril 2023 à la somme de 15 000 euros et la condamnation sous astreinte définitive de cette dernière à remettre les clés et plus généralement, supprimer tout dispositif empêchant le libre accès de ce dernier à l'appartement de sa mère.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. [C] [O] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive,

- condamné Mme [X] [U] à payer à M. [C] [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [X] [U] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux dépens, incluant le constat de commissaire de justice du 10 juillet 2023.

Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, Mme [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [C] [O] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [U] demande à la cour de :

'- juger Mme [X] [S] [U] recevable et bien fondée en son appel

- réformer partiellement l'ordonnance de référé en date du 29 août 2023 sur les deux chefs de l'ordonnance de référé dont appel (5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros d'article 700).

y faisant droit

- débouter M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts en disant cette demande irrecevable, subsidiairement mal fondée

- débouter M. [C] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 et sur les dépens en la disant mal fondée.

y ajoutant

- débouter M. [C] [O] de tous moyens faits et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif et de son appel incident, en le disant non fondé.

- condamner M. [C] [O] à verser à Mme [X] [S] [U] la somme de 6000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [C] [O] en tous les dépens,

- confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté M. [C] [O] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive,'

Au soutien de son appel, Mme [X] [U] indique que l'objectif de son frère était de placer leur mère en EHPAD alors que l'état de cette dernière lui permet de rester à domicile et que son frère ne cherche en réalité pas à établir de rapport avec sa mère. Elle mentionne les dates auxquelles son frère est venu voir sa mère, selon des horaires qui ont été fixés par la tutrice elle-même. Elle indique que la condamnation à une provision de 5.000 euros en première instance doit être infirmée dès lors que la demande à ce titre de son frère se heurte à une contestation sérieuse. Elle ajoute qu'il existe, selon elle, des indices graves et concordants qui l'ont conduit à soupçonner son frère d'une tentative d'euthanasie sur leur mère au mois de novembre 2022, par l'administration d'un somnifère très puissant et dangereux, ainsi qu'il résulte du rapport d'analyse des cheveux de leur mère qu'elle a fait réaliser par un laboratoire le 19 octobre 2023. Elle considère que son frère n'a pas supporté l'amélioration de l'état de santé de leur mère et qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, elle a été conduite à changer le verrou de l'appartement de leur mère le 28 novembre 2022. Elle considère que sans son intervention, leur mère serait décédée et que son frère doit être surveillé quand il rend visite à leur mère.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [O] demande à la cour, au visa des articles 47, 564, 700, 834, 835, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :

'- déclarer irrecevables :

- les conclusions de Mme [U] signifiées le 19 décembre 2023 ; les rejeter des débats pour violation de l'article 954 du code de procédure civile

- la demande de Mme [U] de « condamner M. [C] [O] à verser à Mme [X] [S] [U] la somme de 200 000 euros au titre de l'Article 1240 du code civil » pour violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

- rejeter des débats la pièce n°31 communiquée par Mme [U]

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le 29 août 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [U] au versement d'une provision sur dommages-intérêts ;

à titre incident

- l'infirmer partiellement en ce qu'elle a limité cette provision à 5 000 euros ;

- condamner Mme [X] [U] à verser à M. [C] [O] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.

- condamner Mme [X] [U] à verser à M. [C] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les constats de commissaire de justice dressés par Maître [Y].'

M. [C] [O] expose en premier lieu que les conclusions que lui a fait signifier Mme [X] [U] le 19 décembre 2023 revêtent un caractère déloyal dès lors qu'elles incluent des ajouts non signalés tant dans la discussion que dans le dispositif alors qu'elles comportent 60 pages. Il ajoute que ces mêmes conclusions comportent une demande tendant à le faire condamner au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil, demande qui est fondée exclusivement sur la prétendue tentative d'euthanasie et que cette demande est nouvelle et, comme telle, irrecevable ; il ajoute que cette demande n'était pas non plus formulée dans les premières conclusions d'appel, ce qui est une nouvelle cause d'irrecevabilité. Pour autant, il constate que cette demande a été abandonnée dans ses dernières conclusions. Il ajoute que le rapport du laboratoire Epertox, produit en pièce adverse n° 31, doit être écarté des débats. Il indique qu'en tant que fils et médecin traitant, il est légitime et même indispensable qu'il puisse se rendre régulièrement auprès de sa mère, qu'une assistante de vie, Mme [L], a été congédiée par Mme [X] [U] pour avoir simplement refusé d'aller faire un faux témoignage auprès des services de police tendant à accuser son frère d'empoisonnement et qu'il a fait constater par procès-verbal établi par huissier de justice le 16 décembre 2022 que sa s'ur avait empêché à cette date son accès à l'appartement en ayant posé un nouveau verrou. Il indique que cette obstruction de la part de sa s'ur constitue un trouble manifestement illicite et que si Mme [X] [U] a bien fini par lui remettre les clés de l'appartement, elle continue de faire obstruction à son entrée dans les lieux, en ayant notamment posé un entrebâilleur. Il expose les raisons pour lesquelles les analyses du laboratoire Expertox sont suspectes, dès lors que rien n'indique notamment que la mèche qui a été analysée provient bien de sa mère.

Mmes [R] et [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, pour chacune d'elles, à personne le 3 octobre 2023, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande, formée par M. [C] [O], tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions de Mme [X] [U] signifiées le 19 décembre 2023 :

L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2024 et les conclusions du 19 décembre 2023 n'étant pas les dernières, sur lesquelles seule la cour statue, cette demande doit être rejetée comme étant dépourvue d'objet.

Sur la demande, formée par M. [C] [O], tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande de Mme [X] [U] tendant à la condamnation à la somme de 200.000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil :

Comme M. [C] [O] le souligne lui-même dans la partie explicative de ses conclusions, cette demande ne figure pas dans les dernières conclusions de Mme [X] [U], sur lesquelles seules la cour statue. À l'instar de la précédente, cette demande doit être rejetée comme étant dépourvue d'objet.

Sur la demande, formée par M. [C] [O], tendant au rejet des débats de la pièce n° 31 communiquée par Mme [X] [U] :

Au soutien de cette demande, M. [C] [O] a seulement indiqué, en quatrième page de ses conclusions : « Le rapport Expertox (pièce adverse n° 31) dont elle fait grand cas ayant été délivré le 19 octobre 2023, et ses conclusions signifiées le 24 octobre suivant, cette demande est irrecevable pour avoir été présentée par conclusions signifiées le 19 décembre 2023. »

Cette indication ne constitue, en soi, nullement un moyen tendant au rejet de cette pièce, qui a au demeurant été communiquée en temps utile au regard de la date de clôture intervenue plusieurs mois après, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande.

Sur le montant de la provision allouée en première instance, contesté tant par l'appelante principale que par l'appelant incident :

Cette provision, fixée à la somme de 5.000 euros en première instance au titre du préjudice moral subi par M. [C] [O], est critiquée tant par Mme [X] [U], qui considère qu'elle devrait être supprimée, que par M. [C] [O], qui considère qu'elle devrait être décuplée.

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il est indéniable que M. [C] [O] a subi un préjudice moral important en étant placé dans l'impossibilité de fait de rendre visite à sa mère du fait de l'obstruction de la part de sa s'ur qui a changé le verrou de l'appartement puis, une fois condamnée à communiquer la clef nouvelle, a continué à faire obstruction par la mise en place d'un entrebâilleur. Mme [X] [U] n'a d'ailleurs pas contesté le changement de verrou, qu'elle date du 28 novembre 2022 et l'indication de ce qu'elle a été obligée de le faire pour, selon ses termes, sauver sa mère d'une tentative d'empoisonnement, ne peut être retenue comme un fait justificatif alors que cette supposée tentative est essentiellement étayée par un rapport toxicologique dont il n'est pas avéré qu'il procède bien d'une analyse des cheveux de Mme [Z] [O]. Au demeurant, ni celle-ci ni sa tutrice n'ont exprimé dans la présente procédure leur opposition à pouvoir recevoir la visite de M. [C] [O] et Mme [X] [U] n'a pas qualité pour décider aux lieu et place de sa mère les visites qu'elle peut recevoir ou non.

L'appréciation de la provision faite par le juge de première instance procède d'une analyse pertinente et mesurée, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, tant s'agissant du montant de la provision que du montant de l'indemnité qui a été allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante au principal, Mme [X] [U] sera condamnée aux dépens d'appel. Contrairement à ce que soutient M. [C] [O], les dépens n'ont pas vocation à inclure le coût des procès-verbaux de constats de commissaire de justice qui visaient à établir l'obstruction faite par Mme [X] [U] à l'entrée dans l'appartement, ces procès-verbaux de constat n'étant pas corrélés à l'instance mais se rapportant au fond des demandes.

Elle sera également condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles, dont le montant doit cependant tenir compte du fait que M. [C] [O] a lui-même alourdi le litige avec des demandes procédurales parfaitement inutiles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes, formées par M. [C] [O], tendant à ce que soient rejetées les conclusions de Mme [X] [U] signifiées le 19 décembre 2023, ainsi que la demande indemnitaire à hauteur de 200.000 euros qui avait été formée par Mme [X] [U] et la pièce n° 31 communiquée par Mme [X] [U] ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [X] [U] à verser à M. [C] [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06441
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06441 ?
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