La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/06278

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/06278


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06278 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHU



AFFAIRE :



S.A.S. FLEX-N-GATE FRANCE





C/

S.A.S. JP GROSFILLEY





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Président du TC de PONTOISE



N° RG : 2023R00068



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06278 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHU

AFFAIRE :

S.A.S. FLEX-N-GATE FRANCE

C/

S.A.S. JP GROSFILLEY

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00068

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FLEX-N-GATE FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 982 038 - RCS de Belfort

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371936

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 substitué par Me Sadok BCHIR

APPELANTE

****************

S.A.S. JP GROSFILLEY

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 659 031 - RCS de Bourg-en-Bresse

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

Ayant pour avocat plaidant Me Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350 substitué par Me Lucie SOITEL

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

La société Flex-N-Gate France, qui a pour activité le développement, la fabrication et la vente de pièces destinées à l'équipement de véhicules automobiles, a confié à la société JP Grosfilley la confection de trois moules.

Par acte du 29 mars 2023, la société Flex-N-Gate France a fait assigner en référé la société JP Grosfilley en sollicitant la condamnation de cette dernière, sous astreinte, à exécuter les commandes du 11 avril 2022.

Par courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 4 avril 2023, la société Flex-N-Gate France a déclaré se désister de son instance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- donné acte à la société Flex-N-Gate France de son désistement d'instance,

- constaté que la société JP Grosfilley ne s'est pas opposée à ce désistement,

- dit le désistement d'instance parfait,

- constaté l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

- dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

- dit la société JP Grosfilley recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Flex-N-Gate France à payer à la société JP Grosfilley la somme de 3 500 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure,

- condamné la société Flex-N-Gate France à payer à la société JP Grosfilley la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Flex-N-Gate France supportera les dépens.

Pour condamner la société Flex-N-Gate France à une indemnité au titre de la procédure abusive, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a notamment retenu que les parties s'étaient accordées à la date de l'assignation, de sorte que la société Flex-N-Gate France avait manqué à son obligation de bonne foi vis-à-vis de son contradicteur.

Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, la société Flex-N-Gate France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- donné acte à la société Flex-N-Gate France de son désistement d'instance,

- constaté que la société JP Grosfilley ne s'est pas opposée à ce désistement,

- dit le désistement d'instance parfait,

- constaté l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

- dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Flex-N-Gate France demande à la cour, au visa des articles 394, 395 et 700 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du jeudi 15 juin 2023 en ce qu'elle :

- dit la société J.P Grosfilley recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles

- condamne la société Flex-N-Gate France à payer à la société J.P Grosfilley la somme de 3 500 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;

- condamne la société Flex-N-Gate France à payer à la société J.P Grosfilley la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la sas Flex-N-Gate France supportera les dépens.

- confirmer pour le surplus.

statuant à nouveau des chefs infirmés :

à titre principal :

- juger que le désistement d'instance empêche de faire droit aux demandes reconventionnelles ;

en conséquence,

- débouter la société J.P Grosfilley de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

à tire subsidiaire :

- juger que la procédure engagée par Flex-N-Gate France est justifiée et non abusive ;

en conséquence,

- débouter la société J.P Grosfilley de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

en tout état de cause :

- condamner la société J.P. Grosfilley à payer à la société Flex-N-Gate France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles.'

Au soutien de son appel, la société Flex-N-Gate France indique qu'en matière de procédure orale, le désistement produit immédiatement son effet extinctif et que, formulé par écrit antérieurement à l'audience, cet effet extinctif prive l'adversaire de la possibilité de formuler une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. A titre subsidiaire, la société Flex-N-Gate France expose que l'obligation de la société JP Grosfilley de livrer le bien objet du contrat n'était pas sérieusement contestable et que le manquement de la part de cette dernière aux obligations du contrat avait généré un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent, de sorte que la procédure ne revêtait pas un caractère abusif.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JP Grosfilley demande à la cour, au visa des articles 32-1, 395, 399 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

'- débouter la société Flex-N-Gate France de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

et, y ajoutant,

- condamner la société Flex-N-Gate France à payer à la société JP Grosfilley la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel.'

La société JP Grosfilley indique que, par un courrier officiel du 31 mars 2023, elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, transmis les éléments démontrant que l'assignation qui lui avait été délivrée était sans objet, de sorte qu'elle avait demandé à la société Flex-N-Gate France de confirmer qu'elle se désisterait de l'instance à l'audience du 5 avril 2023. La société JP Grosfilley ajoute que le 3 avril 2023, soit deux jours seulement avant l'audience de référé, la société Flex-N-Gate France a conditionné son désistement à des exigences supplémentaires totalement étrangères à l'objet de l'instance, ce qui a conduit la société JP Grosfilley à prendre des conclusions en urgence afin d'organiser sa défense. La société JP Grosfilley indique que postérieurement à la notification de ses conclusions, la société Flex-N-Gate France a adressé un courrier de désistement au greffe du tribunal de commerce de Pontoise, sans la mettre en copie. Elle considère en conséquence que la procédure était abusive et que le désistement n'empêche pas une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts pour sanctionner un abus du droit d'agir en justice de la part du demandeur, auteur du désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale tendant à juger que le désistement d'instance empêche de faire droit aux demandes reconventionnelles :

Le désistement de la part du demandeur en première instance n'est pas un obstacle à son éventuelle condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice dès lors que le défendeur a maintenu une demande à ce titre dans son acceptation du désistement.

S'il est bien certain que le désistement, même en procédure orale, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (Civ. 2ème, 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; Civ., 1ère, 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388; Civ., 2ème, 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266), c'est à la condition que ce désistement n'ait pas été porté seulement à la connaissance du greffe mais également à celle de l'adversaire ou de son représentant. Dans ces conditions, une juridiction ne peut effectivement statuer sur une demande reconventionnelle postérieure au désistement, en particulier lorsque cette demande porte sur des dommages-intérêts pour procédure abusive (Civ., 2ème, 10 janvier 2008, Bull. Civ. II, n° 7, pourvoi n° 06-21.938).

En l'espèce, la société JP Grosfilley indique qu'elle n'a pas été destinataire en copie du courrier de désistement du 4 avril 2023, auquel se réfère l'ordonnance attaquée lorsqu'elle mentionne que « par courrier du 4 avril 2023, la société Flex-N-Gate France a déclaré se désister de son instance en raison du renoncement de la société Grosfilley à bloquer le dernier outil en sa possession ».

Pour autant, il convient de rappeler la chronologie suivante qui résulte notamment des pièces n° 19 et 20 de la société JP Grosfilley :

par courriel du 4 avril 2023, veille de l'audience, à 21 h 37, l'avocat de la société JP Grosfilley a adressé ses conclusions à celui de la société Flex-N-Gate France ;

par courriel également du 4 avril 2023, à 23 h 08, l'avocat de la société Flex-N-Gate France a fait part de ce qu'il indique être sa surprise à la réception de ces conclusions dès lors qu'il s'est désisté de l'instance par un courrier adressé le matin par télécopie et mail au greffe ;

par un courriel du 5 avril 2023, à 10 h 47, l'avocat de la société JP Grosfilley a indiqué prendre connaissance du courriel de la veille et a prévenu qu'il plaiderait en tout état de cause le dossier lors de l'audience du jour, en sollicitant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société JP Grosfilley, celle-ci a bien été informée du désistement certes postérieurement à l'envoi de l'écrit en ce sens au greffe du tribunal de commerce mais dès avant l'audience. Cependant, avant d'avoir été informé de ce désistement, l'avocat de la société JP Grosfilley avait bien adressé à son adversaire des conclusions, dans lesquelles il demandait notamment des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par la société JP Grosfilley dès avant d'avoir été informée par son adversaire de son désistement, était bien recevable.

Aussi convient-il de rejeter la demande principale tendant à faire juger que le désistement d'instance empêche de faire droit à la demande indemnitaire pour procédure abusive.

Sur la demande subsidiaire tendant à faire juger que la procédure de première instance n'était pas abusive :

Sur le fond, contrairement à ce que soutient la société Flex-N-Gate France, il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cadre de cette demande indemnitaire, si l'obligation au fond dont elle demandait l'exécution avant son désistement revêtait un caractère non sérieusement contestable et était génératrice à la fois d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent puisque précisément, le juge des référés n'a pas été mis en mesure de statuer sur ces points.

Par lettre officielle du 31 mars 2023, l'avocat de la société JP Grosfilley a demandé à celui de la société Flex-N-Gate France si elle acceptait un désistement à venir pour l'audience du 5 avril, compte-tenu des circonstances de fait qui avaient conduit cette dernière à accepter le démontage du moule, objet de l'instance, et son expédition, à une date prévue au lendemain de l'audience, dans les locaux de la défenderesse. Cette lettre, adressée par courriel, a suscité plusieurs échanges entre les parties le jour même de l'expédition et, en l'absence d'accord entre les parties, l'avocat de la société JP Grosfilley a légitimement pu considérer qu'il devait conclure en vue de l'audience à venir.

Cependant, contrairement à ce qu'indique le juge de première instance, il n'est pas rapporté que les parties s'étaient accordées dès la date de l'assignation : celle-ci date du 29 mars 2023, date à laquelle par un courriel d'avocat à avocat, la société Flex-N-Gate France ne faisait aucunement état d'un accord. Ce n'est que par un courriel du surlendemain, en date du 31 mars 2023, à 16 h 12, que l'avocat de la société Flex-N-Gate France a indiqué qu'il était prêt à se désister de l'instance, mais à la condition que la société JP Grosfilley « renonce à conditionner le transfert du dernier outillage à la constitution d'une caution bancaire. »

Ainsi, il n'est pas justifié par la société JP Grosfilley que les parties étaient parvenues à un accord dès la délivrance de l'assignation. Cet accord n'est intervenu que dans les jours qui ont suivi.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, il n'est pas justifié que la délivrance de l'assignation procède d'un abus du droit d'ester en justice, de sorte qu'il convient, en infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société JP Grosfilley.

En revanche, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société Flex-N-Gate France à verser une indemnité à la société JP Grosfilley au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la tardiveté de la notification du désistement a conduit cette dernière à prendre des écritures et, par conséquent, à exposer des frais d'avocat qui s'ajoutent à ceux de la représentation à l'audience.

Sur les demandes accessoires :

La société Flex-N-Gate France succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés.

De même, il convient de rejeter leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Flex-N-Gate France au paiement d'une provision pour dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Rejette la demande indemnitaire formée par la société JP Grosfilley au titre de la procédure abusive ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06278
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award