COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/06268 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHE
AFFAIRE :
S.A.S. HILS
C/
[I] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 23/00123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04-04-2024
à :
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HILS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 850 256 751 - RCS de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0265
APPELANTE à titre principal, intimée à titre incident
****************
Madame [I] [L]
née le 05 Juillet 1959 à [Localité 6] (94), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903 - N° du dossier 20221283 substituée par Me Laure MILLET
INTIMÉE à titre principal, appelante à titre incident
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 31 août 2023, la société Hils a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés de [Localité 5] dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme [L].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2024, la société Hils indique se désister de son instance et de son action, chacune des parties conservant la charge de ses frais.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le même jour, Mme [L] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, son acceptation sans réserve de ce désistement et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés.
SUR CE, LA COUR,
L'appelant se désiste sans réserve de son appel et l'intimée accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties résultant de leurs conclusions respectives, chaque partie conservera la charge de ses frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Hils, son acceptation par Mme [L] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,