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04/04/2024 | FRANCE | N°23/06250

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/06250


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/06250 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCF5



AFFAIRE :



[V] [N]

...



C/

[H] [O] [J] [S] épouse [B]









Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Août 2023 par le Président du TJ de Nanterre



N° RG : 23/00370



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :



Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,





Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/06250 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCF5

AFFAIRE :

[V] [N]

...

C/

[H] [O] [J] [S] épouse [B]

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Août 2023 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 23/00370

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04-04-2024

à :

Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13], de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0034 substitué par Me Laure MILLET

Madame [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentant : Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0034 substitué par Me Laure MILLET

APPELANTS

****************

Madame [H] [O] [J] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (89), de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534 - N° du dossier 23/042

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [N] et Mme [D] [N], qui sont les enfants de l'ancien gestionnaire de fortune de [U] [T], ont été désignés comme bénéficiaires de deux contrats d'assurances-vie que ce dernier avait souscrits auprès de la société Prépar-Vie-Assurances.

Le [Date décès 6] 2022, [U] [T] est décédé, laissant pour héritière sa fille, Mme [H] [S] épouse [B].

Par requête du 15 septembre 2022, Mme [S] a demandé que soit ordonné le séquestre judiciaire entre les mains de la société Prepar-Vie-Assurance de sommes présentes sur les contrats d'assurance-vie jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie soit rendue. Elle a également demandé que soit enjoint à la société Prepar-Vie-Assurance de lui révéler le nom des bénéficiaires desdits contrats.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des requêtes, accueillant cette demande, a :

- ordonné le séquestre judiciaire entre les mains de Prépar-Vie-Assurances de la somme présente sur les contrats Valvie n° 265495 ouvert le 27 mars 1998 et Vie Bred n° 900819 ouvert le 20 novembre 1980 par M. [T] et ce jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie soit rendue ;

- enjoint Prépar-Vie Assurance de révéler à Mme [S] le nom des bénéficiaires desdits contrats d'assurance-vie ;

- dit que l'ordonnance sera signifiée à Prépar-Vie Assuranc qui conservera ainsi les fonds et transmettra à Mme [S] les informations nécessaires relatives aux bénéficiaires.

Par acte du 6 janvier 2023, les consorts [N] ont fait assigner en référé Mme [S] et la société Prepar-Vie-Assurance aux fins d'obtenir principalement :

- la rétractation de l'ordonnance rendue en date du 21 septembre 2022 pour atteinte manifeste au principe du contradictoire,

- la modification de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 afin de fixer un délai de deux mois à Mme [S] pour saisir le fond du litige, à défaut de quoi la mesure de séquestre ordonnée sera frappée de caducité,

- la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté les consorts [N] de leurs demandes,

- condamné les consorts [N] aux dépens,

- condamné les consorts [N] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023, les consorts [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [N] demandent à la cour, au visa des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 16, 493, 490, 496 et 497 du code de procédure civile, 1961 à 1963 du code civil, de :

'- d'infirmer et de retracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 août 2023 en ce qu'elle a refusé de modifier l'ordonnance du 21 septembre 2022 ;

- d'infirmer et de retracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 août 2023 en ce qu'elle a condamné M. et Mme [N] au paiement, à Mme [S], de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de modifier l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 août 2023 et de fixer un délai de deux mois à Mme [S] pour saisir le juge civil au fond relativement au litige dont le contrat d'assurance-vie est l'objet, à peine de caducité de la mesure de séquestre judiciaires des sommes en cause.

- de condamner Mme [H] [S] au remboursement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [N] ;

- de modifier l'ordonnance rendue en date du 21 septembre 2022 afin de fixer un délai de deux mois à Mme [S] pour saisir le juge du fond du litige, à défaut de quoi la mesure de séquestre ordonnée sera frappée de caducité.

- de condamner Mme [H] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Les consorts [N] exposent que le terme fixé par l'ordonnance du 21 septembre 2022, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires des assurances-vie soit rendue, ne fixe pas de délai à Mme [S] pour porter le litige devant le juge judiciaire et que cette dernière n'a du reste toujours pas saisi le juge du fond. Ils exposent que la plainte pénale que Mme [S] a déposée n'a pas pour objet de déterminer la validité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en cause, de sorte qu'aucune action devant le juge du fond compétent en matière d'attribution de la clause bénéficiaire n'a été introduite à ce jour. Aussi considèrent-t-ils qu'il convient de modifier l'ordonnance du 9 août 2023 et de fixer un délai de deux mois à Mme [S] pour engager une telle action, à peine de caducité de la mesure de séquestre, qui ne constitue qu'une mesure conservatoire dans l'attente d'un jugement au fond.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 1961 et suivants du code civil, 493 et suivants, 835, 696 et suivants du code de procédure civile, de :

'- débouter Mme [D] [N] et M. [V] [N] de leur appel, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires

- recevoir Mme [H] [O] [J] [S] en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée :

- confirmer l'ordonnance du 21.09.2022 en toutes ses dispositions

- confirmer l'ordonnance déférée du 9.08.2023 en toutes ses dispositions à savoir :

- débouté M. [V] [N] et Mme [D] [N] de leurs demandes,

- condamné M. [V] [N] et Mme [D] [N] aux dépens,

- condamné M. [V] [N] et Mme [D] [N] à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

y ajoutant à titre subsidiaire uniquement :

- à titre subsidiaire ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de Prepar-Vie Assurance SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 087 379 - de la somme présente sur les contrats Valvie n°265495 ouvert le 27.03.1998 et Vie Bred n°900819 ouvert le 20.11.1980 par M. [U] [T] et ce jusqu'à ce qu'une décision judicaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie soit rendue.

en tout état de cause :

- condamner Mme [D] [N] et M. [V] [N] à verser à Mme [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [D] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens. '

Mme [S] indique que la mesure de séquestre est nécessaire dès lors que le risque est réel qu'en cas de distribution aux appelants, les fonds, objets des deux assurances-vie, disparaissent. Elle détaille les raisons pour lesquelles la désignation des deux bénéficiaires par M. [T] est susceptible d'être remise en cause en raison de l'état de santé de ce dernier lorsqu'il a fait ce choix. S'agissant du terme sollicité par les appelants, elle indique que si une procédure civile était engagée, elle ne pourrait que faire l'objet d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale toujours en cours.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Lors de l'audience du 13 mars 2024, le rapporteur de l'affaire a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de rétractation en ce qu'elle porte non pas sur l'ordonnance rendue sur requête, mais sur l'ordonnance rendue contradictoirement.

Les parties n'ont fait parvenir aucune observation à ce titre pendant le délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 août 2023, formée par les consorts [N], est irrecevable, dès lors que cette ordonnance est celle qui a été rendue contradictoirement, sur la demande de rétractation qui avait été formée par ceux-ci à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 21 septembre 2022. Invités par une note en délibéré à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point, les consorts [N] n'ont fait parvenir aucune note à ce titre.

Aussi convient-il en premier lieu de déclarer irrecevable la demande des consorts [N], en ce qu'elle porte sur la rétractation de l'ordonnance du 9 août 2023.

S'agissant de la question litigieuse, il convient de relever que la mesure de séquestre n'est pas, en soi, contestée par les consorts [N] : ainsi, la seule question en litige porte sur l'ajout, à la mesure de séquestre, d'un délai pour que Mme [S] introduise une action au fond afin de contester la modification de la clause attributaire des sommes convenues par les contrats d'assurance-vie.

Le séquestre qui a été sollicité par Mme [S] et ordonné par l'ordonnance sur requête correspond à une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent, tenant à un risque de dissipation des fonds faisant l'objet des assurances-vie. Une telle mesure conservatoire ne peut cependant être ordonnée qu'à la condition d'en fixer un terme, que ne peut constituer en l'occurrence l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [S], le terme de celle-ci n'étant pas nécessairement déterminé de manière indubitable.

En outre, cette seule plainte, déposée auprès du commissariat de [Localité 11], ne permettra pas à elle seule de déterminer si la désignation par M. [T] des bénéficiaires des assurances-vie doit être ou non être annulée ou modifiée.

Dès lors, afin d'encadrer la mesure conservatoire dans le temps, il appartiendra à Mme [S] de justifier de ce qu'elle a saisi au fond une juridiction civile d'une demande relative à la désignation des bénéficiaires des assurances-vie, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi la mesure de séquestre sera levée de plein droit.

L'ordonnance de première instance ne sera infirmée qu'en ce qu'elle a rejeté la demande, qui avait été formée à titre subsidiaire par les consorts [N], tendant à ordonner cette condition d'introduction de l'instance au fond pour le maintien de la mesure de séquestre. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'infirmation des consorts [N] s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée en première instance.

Par ailleurs, cette modification de l'ordonnance rendue contradictoirement le 9 août 2023 rend inutile la modification de l'ordonnance sur requête puisque la condition de saisine d'une juridiction du fond s'ajoute à la mesure de séquestre ordonnée par le seul changement opéré à l'égard de l'ordonnance contradictoire.

De même, la demande subsidiaire formée par Mme [S] tendant à ce qu'il soit ordonné que le séquestre judiciaire soit maintenu jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires des assurances-vie soit rendue est inutile dès lors que l'ordonnance sur requête, non rétractée, le prévoit déjà.

Compte-tenu de la succombance partielle des appelants, qui ont demandé à tort une rétractation de l'ordonnance rendue contradictoirement le 9 août 2023, il convient de dire que les parties conserveront chacune par-devers elles les dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de rétractation formée par les consorts [N] à l'encontre de l'ordonnance du 9 août 2023 ;

Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté les consorts [N] de leur demande subsidiaire tendant à fixer un délai, à peine de caducité de la mesure de séquestre, pour que Mme [S] introduise une action au fond ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la levée du séquestre à défaut de justification par Mme [S] auprès de la société Prépar-Vie-Assurances, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, de ce qu'elle a saisi au fond une juridiction civile d'une demande relative à la désignation des bénéficiaires des assurances-vie faisant l'objet dudit séquestre ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06250
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06250 ?
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