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04/04/2024 | FRANCE | N°23/05799

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/05799


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/05799 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7A



AFFAIRE :



[X] [L]





C/

S.A. CNP ASSURANCES







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00907



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/05799 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7A

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

S.A. CNP ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00907

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1] - NOUVELLE CALEDONIE

Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108

APPELANT

****************

S.A. CNP ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 341 73 7 0 62

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 230252

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

[G] [L], décédé le [Date décès 2] 2020, était titulaire de plusieurs contrats d'assurance vie auprès de la SA CNP Assurances.

Le 22 décembre 2022, son neveu, M. [X] [L], a mis en demeure cette société de lui communiquer l'identité des bénéficiaires de ces contrats.

Par acte d'huissier de justice délivré le 8 mars 2023, M. [L] a fait assigner en référé la société CNP Assurances aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui communiquer les derniers avenants aux contrats souscrits par son oncle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- mis à la charge de M. [L] les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 145 et 700 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- enjoindre à la société CNP Assurances de communiquer à M. [X] [L] l'intégralité des documents contractuels d'assurance-vie, et notamment les derniers avenants afférents aux contrats suivants :

- Nuance Plus, n°859 464928 08,

- Assur-Ecureuil, n°403 182722 13,

- PEP Transmission, n°916 026775 02,

- Nuances 3D n°858 453822 0,

- ordonner que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société CNP Assurances au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CNP Assurances demande à la cour, au visa de l'article L. 132-12 du code des assurances, de :

'dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer l'ordonnance de référé du 07 juillet 2023,

- juger que si M. [X] [L] justifie d'un intérêt légitime et si la cour l'ordonne et l'y autorise expressément, CNP Assurances communiquera à l'avocat de M. [X] [L], une copie des quatre contrats et éventuels avenants souscrits par [G] [L], à savoir :

- contrat Nuance Plus, n°859 464928 08,

- contrat Assur-Ecureuil, n°403 182722 13,

- contrat PEP Transmission, n°916 02677502,

- contrat Nuances 3D n8 5 8 453822 05.

pour le surplus,

- juger qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

en conséquence débouter M. [X] [L] de sa demande d'astreinte à l'encontre de CNP Assurances et confirmer l'ordonnance de référé sur ce point,

- débouter également M. [X] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer l'ordonnance de référé sur ce point.

- laisser à la charge de l'appelant les dépens de l'instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée, soutenant apporter tous les éléments nécessaires à démontrer sa qualité d'héritier unique du défunt et qu'il a donc tout intérêt à s'assurer de l'identité exacte du ou des bénéficiaires désignés aux termes des 4 contrats d'assurance vie souscrits par son oncle [G] [L].

Il indique verser aux débats l'ensemble des documents d'état civil de la famille [L], le rapport d'un cabinet d'expertise généalogique, l'attestation du notaire en charge de la succession ainsi que le courriel de M. [T] [J], meilleur ami du défunt, lui indiquant qu'il est le seul héritier.

Il précise n'avoir en sa possession que les contrats originels, des avenants non signés le désignant comme bénéficiaire et des avenants désignant M. [J] et Mme [U] [W] comme bénéficiaires.

Il ajoute que Mme [W] est décédée peu de temps après [G] [L] et que M. [J] lui a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait rien perçu et l'a même encouragé à faire valoir ses droits auprès de l'assureur.

Il demande à la cour d'enjoindre à la société CNP Assurances de communiquer l'intégralité des documents contractuels d'assurance vie de [G] [L], en particulier le dernier avenant établi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

La société CNP Assurances intimée rappelle que le capital d'un contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession et que l'assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision de justice peut lever.

Elle relève qu'en cause d'appel, M. [L] produit de nouvelles pièces, notamment les actes d'état civil et une attestation de notoriété qui faisaient manifestement défaut lorsque le premier juge a statué, de sorte que si la cour considère que l'appelant justifie désormais d'un intérêt légitime au vu de ces nouvelles pièces, elle lui demande de juger qu'elle communiquera à l'avocat de l'appelant, si la cour l'ordonne, une copie des 4 contrats et éventuels avenants souscrits par [G] [L].

Elle demande le débouté de l'appelant de sa demande d'astreinte, faisant valoir qu'elle n'entend pas faire obstacle à la demande de communication formulée par M. [L] si celui-ci justifie d'un intérêt légitime et que la cour l'ordonne.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Le juge saisi d'une telle demande, après avoir caractérisé l'existence d'un motif légitime, est tenu de s'assurer de la vraisemblance de la possession et de l'accessibilité des pièces par la partie requise.

En l'espèce, M. [L] justifie désormais à hauteur d'appel, par la communication de l'ensemble des actes d'état civil de la famille [L], du rapport de l'étude généalogique [K] établi le 5 novembre 2021 et de l'acte de notoriété dressé le 17 janvier 2022 par Maître [M], notaire, après de décès d'[G] [L], qu'il peut légitimement se dire héritier unique du défunt.

Il justifie également de ce que la société CNP Assurances lui a indiqué, notamment par courrier du 16 avril 2021, qu'il n'était pas bénéficiaire des contrats souscrits, tandis qu'il apparaît aux termes de divers documents que [G] [L] a modifié à plusieurs reprises l'identité des bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie, de sorte qu'il n'est pas exclu que M. [L] ait vocation à en bénéficier. Il dispose en conséquence d'un intérêt légitime à se voir communiquer les documents litigieux.

Par ailleurs, sous réserve de la justification par M. [L] de son intérêt légitime, ce qui est établi comme il vient d'être jugé, la société CNP Assurances, qui ne conteste pas détenir les documents dont la copie est sollicitée, ne s'oppose pas à leur communication, pour autant que la présente décision lève de son obligation de confidentialité, ce qu'il convient donc de faire en lui ordonnant de communiquer à M. [L] la copie des 4 contrats et éventuels avenants souscrits par [G] [L], à savoir :

- contrat Nuance Plus, n°859 464928 08,

- contrat Assur-Ecureuil, n°403 182722 13,

- contrat PEP Transmission, n°916 02677502,

- contrat Nuances 3D n8 5 8 453822 05.

En l'absence de crainte quant à la bonne exécution par l'intimée de cette injonction, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assortir ces condamnations.

L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'insuffisance de preuve produites par l'appelant et de l'absence de comparution de la société CNP Assurances devant le premier juge, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Pour les mêmes raisons et en considération de l'obligation de confidentialité à laquelle est tenue l'assureur, il sera dit que chaque partie conservera la part des dépens par elle exposés en appel et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 7 juillet 2023 sauf en ce qu'elle a statué sur les frais accessoires de procédure,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à la société CNP Assurances de communiquer à M. [X] [L] la copie des 4 contrats et éventuels avenants souscrits par [G] [L], à savoir :

- contrat Nuance Plus, n°859 464928 08,

- contrat Assur-Ecureuil, n°403 182722 13,

- contrat PEP Transmission, n°916 02677502,

- contrat Nuances 3D n8 5 8 453822 05,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05799
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.05799 ?
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