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04/04/2024 | FRANCE | N°23/05099

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/05099


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70O



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/05099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMO



AFFAIRE :



Société SCI [Adresse 5]





C/

[N] [Z]

...



Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] BOULEVARD GABRIEL PERI





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2023 par le Président du TJ de Na

nterre

N° RG : 22/01905



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70O

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/05099 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMO

AFFAIRE :

Société SCI [Adresse 5]

C/

[N] [Z]

...

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] BOULEVARD GABRIEL PERI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2023 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 22/01905

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI [Adresse 5]

société civile d'attribution, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 837 48 1 4 56

[Adresse 7]

[Localité 10]

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Monsieur [N] [Z]

né le 17 Mai 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.C.I. P.M.S.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 481 70 2 3 97

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371774

Ayant pour avocat plaidant Me Julien VERNET, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI PMS et M. [N] [Z] sont respectivement propriétaires de maisons individuelles situées au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).

La SCI [Adresse 5], qui a pour gérants M. et Mme [C], est propriétaire du numéro 104, dont l'emprise est mitoyenne aux propriétés de M. [Z] et de la société PMS.

Le 20 mars 2017, la société [Adresse 5] a obtenu un permis de démolir et de construire. Elle prévoyait la démolition d'un local d'activité et la construction d'un immeuble R + 4 de 14,75 mètres de hauteur, composé de quatre logements en étage et d'un local ERP de 5ème catégorie au rez-de-chaussée.

Par ordonnance du 12 décembre 2017, à la demande de la société [Adresse 5], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [S] [D] en qualité d'expert, avec pour mission de constater contradictoirement l'état des ouvrages avoisinants au terrain sur lequel l'opération immobilière devait se réaliser, ainsi que les constructions devant être édifiées.

Les travaux ont débuté le 13 avril 2018.

L'expert a déposé un rapport le 15 novembre 2018, en l'état, faute de versement de la consignation supplémentaire.

Sur saisine de la société [Adresse 5] aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à un tour d'échelle, par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir relevé que « la demande des deux propriétaires des fonds voisins de vérifier que ce soit-disant « tour d'échelle », qui consiste en la pose d'un joint entre les immeubles voisins qui s'accroche, ne leur causera pas de désordres, paraît parfaitement légitime, a indiqué en outre qu'il appartenait à la SCI, à ses architectes et à son entrepreneur d'anticiper les difficultés de construire un immeuble en bois avec un espace très étroit avec les immeubles voisins. En outre le problème d'humidité, évident sur les murs de bois au niveau du sol, peuvent exister de la même façon sur les murs voisins et peuvent avoir été causés par la nouvelle construction », a considéré qu'il convenait en conséquence « de désigner un expert qui devra apprécier si les travaux sollicités de jointure entre les deux immeubles sont indispensables et justifiés et d'apprécier des désordres aux deux fonds voisins qui ont pu être causés par les travaux de la SCI [Adresse 5] », et que « les frais de cette expertise, qui s'apparente à un référé préventif notamment pour les travaux de jonction entre les bâtiments seront mis à la charge de la SCI [Adresse 5] puisqu'elle est la condition pour que ces travaux soient autorisés », a désigné Mme [U] [I] en qualité d'expert, avec pour mission, notamment, de :

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, (') un état descriptif des murs de chacun des trois immeubles,

- dire si la construction a pu entraîner des dégradations des murs voisins de la nouvelle construction,

- décrire les travaux de jonction envisagés ('),

et dit que dès que l'expert aura précisé la nécessité de travaux et le moyen d'y procéder la SCI [Adresse 5] sera autorisée à faire exécuter immédiatement les travaux estimés indispensables par l'expert, et que M. [Z] et de la société PMS seront condamnés à payer une astreinte de 1 000 euros par jour au cas où ils s'opposeront à l'accès des constructeurs pour réaliser ces travaux,

('),

- autorisé la SCI [Adresse 5] à installer un échafaudage sur les fonds appartenant à M. [Z] et de la société PMS sous certaines conditions.

Sur appel de M. [Z] et de la société PMS à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 24 mars 2022, a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dit que la cour n'est saisie d'aucune demande.

M. [Z] et de la société PMS ont de nouveau fait assigner en référé la société [Adresse 5] par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022 en demandant la désignation d'un expert aux fins donner son avis sur la conformité des travaux réalisés au [Adresse 5] au permis de construire, à la réglementation et aux règles de l'art, sur leur impact sur les avoisinants et d'examiner les désordres et malfaçons.

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- désigné M. [G] [F] société [F] Conseil Construction [Adresse 8] tel [XXXXXXXX01], port : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 12] :

- se faire communiquer tous les documents utiles : permis de construire et expertises antérieures notamment,

- visiter l'intégralité des immeubles suivants et décrire les désordres mentionnés dans l'assignation du 26 juillet 2022,

- [Adresse 4] (sci PMS),

- [Adresse 5] (sci [Adresse 5]),

- [Adresse 6] (M. [Z]),

- donner son avis sur les impacts des travaux avoisinants, notamment :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et décrire les existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et réseaux des [Adresse 4] et [Adresse 6], afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles, réseaux ou ouvrages riverains du chantier présentant ou non dégradations et désordres consécutifs aux travaux entrepris,

- examiner les désordres et malfaçons constatés dans les pièces, conclusion, échanges de courriers notamment dans le cadre de l'expertise de Mme [I], et notamment ceux déjà relevés par M. [D],

- donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance,

- indiquer, évaluer et préconiser les travaux de reprise nécessaires pour y remédier et chiffrer le montant de ces travaux,

- fournir tous les éléments techniques et de faire permettant d'évaluer les préjudices matériels, financiers et moraux subis par les demandeurs,

- en cas d'urgence ou de péril en la demeure, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, et ce, sous son contrôle,

- procéder, sur demande écrite des intéressés, à de nouveaux examens des immeubles, ouvrages et réseaux, et ce jusqu'à l'achèvement complet des travaux,

- fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leur prétentions,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de six semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis,

- dit que, faute de consignation dans le délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- dit qu'en déposant son rapport l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- condamné la société [Adresse 5] à payer à la société PMS et M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 145, 328, 329 et 488 du code de procédure civile, de :

'- déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sis [Adresse 5] à [Localité 13], venant aux droits de la société SCI [Adresse 5], en son intervention volontaire ;

- juger recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sis [Adresse 5] à [Localité 13], venant aux droits de la société SCI [Adresse 5], en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er juin 2023 en ce qu'elle a :

« désigné : M. [G] [F]

société [F] Conseil Construction [Adresse 8]

tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 11]

- se faire communiquer tous les documents utiles : permis de construire et expertises antérieures notamment ;

- visiter l'intégralité des immeubles suivants et décrire les désordres mentionnés dans l'assignation du 26 juillet 2022 ;

[Adresse 4] (SCI PMS) ;

[Adresse 5] (SCI [Adresse 5])

[Adresse 6] (M. [N] [Z])

- donner son avis sur les impacts des travaux sur les avoisinants, notamment :

o indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et décrire les existants ;

o dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et réseaux des [Adresse 4] et [Adresse 6], afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles, réseaux ou ouvrages riverains du chantier présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs aux travaux entrepris.

o - examiner les désordres et malfaçons constatés dans les pièces, conclusions échanges de courriers notamment dans le cadre de l'expertise de Mme [I], et notamment ceux déjà relevés par Monsieur [D] ;

- donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance ;

- indiquer, évaluer et préconiser les travaux de reprise nécessaires pour y remédier et chiffrer le montant de ces travaux ;

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'évaluer les préjudices matériels, financiers et moraux subis par les demandeurs ;

- en cas d'urgence ou de péril en la demeure, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, et ce, sous son contrôle ;

- procéder, sur demande écrite des intéressés, à de nouveaux examens des immeubles, ouvrages et réseaux, et ce jusqu'à l'achèvement complet des travaux ;

- fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis

- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qu'il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations

ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction

et statuer sur tous incidents ;

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement des travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la sci PMS et M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [Adresse 5] aux dépens ».

statuant à nouveau,

à titre principal :

- juger que les demandes de la société PMS et de M. [Z] se heurtent à l'autorité de la chose jugée au provisoire par l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre et par l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la Cour d'appel de Versailles ;

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de désignation d'un nouvel expert judiciaire et/ou d'extension de mission de la société PMS et de M. [Z] ;

- débouter la société PMS et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire :

- juger que la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire s'apparente à une demande de contre-expertise de l'expertise actuellement en cours ;

en conséquence,

- déclarer irrecevable ou, à tout le moins mal fondée, la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire de la société PMS et de M. [Z] ;

- débouter la société PMS et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre plus subsidiaire,

- juger que la société PMS et M. [Z] ne disposent d'aucun motif légitime justifiant la désignation d'un nouvel expert judiciaire ou d'une extension de mission compte tenu notamment de l'avis défavorable de l'expert [I] dans sa note aux parties n°10 et de la tardiveté de ces demandes au regard du calendrier de fin des opérations d'expertise établi par l'expert [I] ;

en conséquence,

- débouter la société PMS et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire :

si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de désignation d'un nouvel expert ou à une extension de mission,

- confirmer que les frais d'expertise, avec mission étendue, seront à la charge de la sci PMS et de M. [N] [Z],

en tout état de cause :

- condamner la société PMS et M. [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sis [Adresse 5] à [Localité 13], venant aux droits de la société SCI [Adresse 5], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PMS et M. [N] [Z] aux entiers dépens.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société PMS et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145, 148, 149, 236 et 488 du code de procédure civile, de :

'- déclarer mal fondé l'appel de la SCI [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- rejeter les fins de non-recevoir opposées par la SCI [Adresse 5] ;

- juger recevables et bien fondées les demandes formées par la société PMS et M. [N] [Z] ;

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juin 2023

en tout état de cause

- débouter la société SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société SCI [Adresse 5] à payer respectivement à la société PMS et à M. [N] [Z] somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SCI [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] en son intervention volontaire à la procédure, exposant que par suite d'une liquidation et partage en date du 10 octobre 2023, son patrimoine a été attribué au SDC.

Il convient d'observer que la société [Adresse 5] justifie d'un acte notarié en date du 10 octobre 2023 aux termes duquel il a été procédé à sa liquidation et partage et que par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sis [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [L] [B] [S] [C], est intervenu volontairement à l'instance à ses côtés.

Il sera donné acte au SDC de son intervention volontaire, laquelle n'est pas contestée par les intimés.

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au provisoire :

L'appelante sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel en arguant en premier lieu de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de la société PMS qui se heurtent selon elle à l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance du 15 avril 2021 et de l'arrêt du 24 mars 2022 (demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer), faisant valoir que les 3 conditions cumulatives exigées par l'article 1355 du code civil sont réunies en ce qu'il s'agit des mêmes parties, que M. [Z] et de la société PMS formulent la même demande de désignation d'un expert avec une mission exploratoire et générale d'identification de potentiels désordres qui seraient liés à l'opération de construction réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Adresse 5], et sur le même fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle relève que les intimés avaient déjà invoqué dans la précédente procédure l'apparition de nouveaux désordres, en se basant sur les mêmes pièces que celles communiquées dans la présente procédure, ce qui ressort en particulier de leurs conclusions en défense et reconventionnelles déposées dans la procédure précédente.

Elle insiste sur le fait que M. [Z] et de la société PMS n'avaient pas souhaité circonscrire leur demande antérieure à une mission de référé préventif partiel concernant uniquement les travaux de jonction et les murs situés en limite séparative, ce qu'ils ont reconnu dans le cadre des opérations d'expertise de Mme [I], dans le cadre de la procédure d'appel et dans le cadre de la seconde procédure de référé.

Elle souligne qu'il apparaît clairement que M. [Z] et de la société PMS se sont vu refuser une mission exploratoire et générale pour défaut d'intérêt légitime par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 15 avril 2021 et qu'ils n'ont pas saisi la cour de véritables prétentions dans le cadre de l'appel alors interjeté.

Elle rétorque aux conclusions adverses qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles justifiant de revenir sur l'autorité de la chose jugée au provisoire, les intimés n'ayant pas mentionné de faits nouveaux dont l'existence leur était inconnue avant l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2022, et insiste sur la note aux parties n° 10 et le pré-rapport du 1er juin 2023 de Mme [I] dans lesquelles cette dernière relève l'absence de signalement de nouveau désordre ou d'aggravation depuis sa désignation.

M. [Z] et de la société PMS contestent en premier lieu que le premier juge ait omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée, soutenant qu'il n'y a pas d'identité d'objet dès lors que l'ordonnance du 15 avril 2021, devenue définitive, n'a statué que sur une demande d'expertise relative aux travaux de jonction de la société [Adresse 5], pour lesquels elle sollicitait un tour d'échelle ; qu'en tout état de cause, une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, le juge qui a ordonné une mission d'expertise a toujours la faculté d'étendre la mission confiée au technicien désigné ou d'ordonner une mission complémentaire confiée à un autre technicien.

Sur ce,

Il convient au préalable de préciser que si M. [Z] et de la société PMS avaient interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 avril 2021, la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 24 mars 2022, a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dit qu'elle n'était saisie d'aucune demande, de sorte que c'est l'ordonnance du 15 avril 2021 qui est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il découle des articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil que si elles n'ont pas l'autorité de chose jugée au principal, les ordonnances de référé sont revêtues de cette autorité au provisoire. Par ailleurs, le juge des référés ne saurait remettre en cause ce qu'il a lui-même précédemment décidé qu'en cas de circonstances nouvelles.

En application de ces dispositions, l'examen de l'existence ou non de circonstances nouvelles pouvant justifier de modifier ou de rapporter l'ordonnance rendue le 15 avril 2021, ne s'impose qu'en cas de constatation d'identité de parties, d'objet et de cause de la chose demandée, et non pas seulement de ce qui a été tranché dans le dispositif.

Il ressort des termes de l'ordonnance dont appel que dans le présent litige, M. [Z] et de la société PMS ont saisi le juge des référés par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2022 en lui demandant d'ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [I] ou le cas échéant de désigner un autre expert avec la mission de dresser un état descriptif des désordres dont ils allèguent, dire si les immeubles et les réseaux ou ouvrages riverains de la construction de la société [Adresse 5] présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs aux travaux de construction entrepris, décrire les travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la société [Adresse 5] en ce qu'ils sont indissociables des travaux de jonction, et indiquer dans quelle mesure ces travaux ont pu ou sont susceptibles de porter atteinte aux immeubles voisins (sans limitation à l'état des murs voisins), décrire les mesures coupe-feu et normes incendies mises en 'uvre par la société [Adresse 5] pour la réalisation de sa construction, plus particulièrement au niveau des façades ('), examiner les désordres et malfaçons le cas échéant constatés (').

Aux termes des conclusions déposées devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance du 15 avril 2021, ils avaient sollicité, reconventionnellement à la demande de tour d'échelle formulée par la société [Adresse 5], 'conformément à la mission initiale telle que contenue dans l'ordonnance du 12 décembre 2017', qu'un expert soit de nouveau désigné pour terminer l'expertise avec pour mission de :

« - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent pas ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ('). »

Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de l'acte notarié contenant liquidation et partage de la société [Adresse 5] dressé le 10 octobre 2023, que les travaux litigieux ont été achevés au cours du dernier semestre 2023, ce dont il se déduit que les désordres visés par M. [Z] et de la société PMS dans la présente procédure sont ceux qui seraient apparus pendant le cours du chantier.

Or force est de constater que dans les 2 procédures de référé, M. [Z] et de la société PMS ont formulé une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant le même objet, à savoir la détermination des dégradations et désordres, avérés ou hypothétiques, consécutifs aux travaux de construction entrepris.

Etant rappelé que le principe de l'autorité de la chose jugée, au fond ou par provision, est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées, de sorte qu'il est indifférent que l'ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 n'ait pas expressément répondu aux demandes telles que formulées à titre reconventionnel par M. [Z] et de la société PMS, il doit être constaté que les demandes présentées dans le présent litige se heurtent à l'autorité de la chose jugée aux termes de l'ordonnance précitée.

Il convient donc d'examiner si du fait de circonstances nouvelles, le premier juge a pu valablement ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans cette affaire.

Il est admis que peut constituer une circonstance nouvelle « tout fait dont ni le juge ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de sa première décision, et qui constitue un élément d'appréciation ayant une incidence sur la décision prise » et que ne constituent pas de circonstances nouvelles des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu la première ordonnance et qui étaient connus du demandeur à la mesure d'instruction.

Dans la première procédure, M. [Z] et de la société PMS, aux termes de leurs conclusions déposées pour l'audience de référé du 4 février 2021, relataient déjà les désordres suivants :

- « des trous béants remplis d'eau sont constatés » (lettre de la mairie de [Localité 13] du 2 juillet 2018 suite à un accident survenu sur le chantier),

- « infiltrations d'eau (') constatées en avril 2018 et une forte humidité va se faire jour dans les murs qui jouxtent la construction »,

- « en juin 2020 de nouvelles infiltrations vont avoir lieu dans la cuisine de Monsieur [Z] et dans la cave de la SCI PMS »,

- « gouttière écrasée par [une] barrière », « éclats dans le mur » de M. [Z].

Dans leurs conclusions saisissant la présente cour, ils invoquent également des désordres dont la date témoignage de ce qu'ils leur étaient déjà connus en avril 2021 :

- déversement des eaux pluviales en mitoyenneté qu'ils entendent justifier par des photographies datées du 28 avril 2020 (page 11 de leurs conclusions),

- des infiltrations perdurant depuis juin 2020 (page 18 de leurs concluions).

Or il s'avère que dans la présente procédure, les intimés arguent des mêmes désordres pour justifier de leur nouvelle demande d'expertise.

S'ils font également état d'autres désordres, dont la date d'apparition n'est au demeurant pas déterminée, pouvant aux termes de leurs conclusions avoir été révélés entre le rapport d'expertise préventif de M. [D] du 15 novembre 2018 et le dernier semestre 2023, tels que, au [Adresse 4] boulevard Gabriel Péri, une tuile cassée, des fissures dans diverses pièces de la maison, l'aggravation des dégâts dus aux infiltrations, à les supposer caractérisés, ils s'inscrivent toutefois dans la continuité des précédents désordres déplorés, de sorte qu'ils ne sauraient caractériser une circonstance nouvelle selon les dispositions ci-dessus rappelées.

Ainsi, il découle de ce qui précède que la demande d'expertise judiciaire de M. [Z] et de la société PMS dans le cadre de la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée selon l'ordonnance du 15 avril 2021, de sorte que, par voie d'infirmation de l'ordonnance du 1er juin 2023, elle sera déclarée irrecevable.

Sur le complément de mission :

Les intimés arguent également de la faculté dont dispose le juge ayant ordonné la mission d'expertise de l'étendre ou d'ordonner une mission complémentaire confiée à un autre technicien.

Or cette faculté ne saurait permettre de contourner l'application des règles découlant de l'autorité de la chose jugée, alors que les demandes dans la présente procédure et la précédente se chevauchent comme il a été précédemment jugé.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Surabondamment, il sera relevé qu'il résulte du pré-rapport déposé par Mme [I] le 11 septembre 2023 que celle-ci a au cours de l'année 2021 procédé à une analyse complète de l'état des lieux des propriétés de chacun des intimés, en relevant les désordres déplorés.

S'agissant des non-conformités dénoncées par les intimés en ces termes :

« - la SCI 104 bd Gabriel Péri a posé dans l'espace vide entre les deux immeubles des plaques de polystyrène, un isolant hautement inflammable de classe E

- faute d'espace entre les bâtiments, elle n'a pas installé d'isolation coupe-feu

- en cas d'incendie, le couloir entre les deux immeubles va créer un appel d'air et propager le feu »,

les discussions intervenues entre Mme [H] [E], désignée par M. [Z] et de la société PMS, et le BET Oregon pour la société [Adresse 5], sont suffisamment complètes et rendent inutile une recherche de preuve les concernant.

Le motif légitime des demandes des intimés n'apparaît dès lors pas caractérisé.

Par ailleurs, comme le font valoir justement les appelants, la mission que M. [Z] et de la société PMS entendent voir confier à un expert aux termes de l'assignation introductive d'instance, en ces termes :

«  Visiter l'intégralité des immeuble suivants et les décrire :

o [Adresse 4] (SCI PMAS)

o [Adresse 5] (SCI [Adresse 5])

o [Adresse 6] (Monsieur [N] [Z]).

- Dire si, à son avis, les travaux réalisés au [Adresse 5] ont été conduits conformément au permis de construire, à la règlementation applicable et aux règles de l'art ;

- Donner son avis sur les impacts des travaux sur les avoisinants, notamment :

o Indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et décrire les existants ;

o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et réseaux des [Adresse 4] et [Adresse 6], afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles, réseaux ou ouvrages riverains du chantier du [Adresse 5] présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs aux travaux entrepris.

- Examiner les désordres et malfaçons constatés »,

n'est pas limitée dans son objet, de sorte qu'elle s'apparente à une mesure d'investigation générale, comme telle prohibée.

Sur les demandes accessoires :

La SCI [Adresse 5] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Compte tenu des incidents émaillant ce dossier, du refus de la société [Adresse 5] de procéder à une nouvelle consignation demandée par l'expert désigné pour le référé préventif, du retard pris par Mme [I] dans l'exécution de sa mission, et du manque de collaboration respectif de chaque partie, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, M. [L] [C], de son intervention volontaire,

Infirme l'ordonnance du 1er juin 2023,

Déclare irrecevables M. [Z] et de la société PMS en leurs demandes d'expertise,

Les déboute de leur demande aux fins de complément de mission,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05099
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.05099 ?
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