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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04943

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/04943


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/04943 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77H



AFFAIRE :



S.A.S. BAZILLE & CHEREMOND





C/

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE











Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/00426


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/04943 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77H

AFFAIRE :

S.A.S. BAZILLE & CHEREMOND

C/

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/00426

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BAZILLE & CHEREMOND

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 904 59 7 2 34

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

APPELANTE

****************

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 444 422 687

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230641

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 13 octobre 2021, la SCI Marceau Cote Seine a donné à bail à la SAS Bazille & Cheremond un local situé au sein du centre commercial Cote Seine à [Localité 5] (Val-d'Oise), moyennant un loyer annuel de 114 800 euros HT/HC.

Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 23 octobre 2021 jusqu'au 22 octobre 2031.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le 23 décembre 2022, la société Marceau Cote Seine a fait signifier à la société Bazille & Cheremond une sommation de payer, sous huitaine, son arriéré locatif d'un montant de 13 834,40 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2023, la société Marceau Cote Seine a fait assigner en référé la société Bazille & Cheremond aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 56 509,86 euros TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 17 avril 2023, sa condamnation, par provision, au paiement d'un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, conformément à l'article 20.3 titre 2 du bail et sa condamnation par provision au paiement de la somme de 5 650,98 euros, correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l'article 20.1 titre 2 du bail.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné la société Bazille & Cheremond à payer à la société Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 56 509,86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 17 avril 2023,

- condamné la société Bazille & Cheremond à payer à la société Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 5 650,98 euros au titre de la clause pénale,

- dit que ces sommes produiront intérêt de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité,

- condamné la société Bazille & Cheremond à payer à la société Marceau Cote Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société Bazille & Cheremond aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, la société Bazille & Cheremond a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bazille & Cheremond demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2, 700 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

'à titre principal :

- infirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, à savoir les suivantes :

- condamnons la société Bazille & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 56 509,86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 17 avril 2023 ;

- condamnons la société Bazille & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 5 650,98 euros au titre de la clause pénale ;

- disons que ces sommes produiront intérêt de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité ;

- condamnons la société Bazille & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejetons le surplus des demandes ;

- rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamnons la société Bazille & Cheremond aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.

- condamner sci Marceau Cote Seine aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire :

- octroyer à la société par actions simplifiée Bazile & Cheremond un délai de vingt-quatre (24) mois pour régler toutes sommes auxquelles elle serait condamnée, déduction faite des sommes déjà réglées par ses soins au titre du contrat de bail litigieux.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Marceau Cote Seine demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil, de :

'- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions, en ce que le Juge des référés a :

- condamné la société Bazile & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 56 509,86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayé au 17 avril 2023 ;

- condamné la société Bazile & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 5 650,98 euros au titre de la clause pénale ;

- dit que ces comme produiront in intérêt de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout moins commencé étant dus dans leur intégralité ;

- condamné la société Bazile & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné la société Bazile & Cheremond aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.

- condamner, à titre provisionnel la société Bazile & Cheremond, en denier ou quittance valable, au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024 qui s'élève au montant de 101 051,85 euros TTC.

- condamner, à titre provisionnel, la société Bazile & Cheremond à régler à la sci Marceau Cote Seine à un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, conformément à l'article 20.3 titre II du bail.

- condamner, par provision, la société Bazile & Cheremond à régler à la sci Marceau Cote Seine la somme de 10 105,18 euros T.T.C., correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l'article 20.1 Titre II du bail.

- débouter la société Bazile & Cheremond de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Bazile et Cheremond de sa demande de délais de paiement de 24 mois,

- condamner la société Bazile & Cheremond à payer à la sci Marceau Cote Seine la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût de signification de l'assignation du 24 février 2023, de la sommation de payer du 23 décembre 2022 et le coût du timbre d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Bazile & Cheremond, appelante, dans un titre intitulé « sur l'inapplicabilité de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile », fait valoir que le décompte produit par l'intimée manque de clarté et de précision, et « autorise le doute sur l'application qu'il fait du contrat de bail ».

Elle sollicite ensuite l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1343-5 du code civil, elle demande à être autorisée à régler les sommes restant dues en 24 échéances.

La société Marceau Cote Seine, bailleresse intimée, conclut au caractère mal fondé des contestations de l'appelante, entendant démontrer que la totalité de la dette réclamée est exigible en application des stipulations du contrat de bail.

Elle conteste toute imprécision du décompte, indiquant que la société Bazile & Cheremond se réfère pour le soutenir de mauvaise foi sur un avis d'échéance, et non sur le décompte locatif.

L'intimée sollicite ensuite l'actualisation de la dette locative à la somme de 101 051,85 euros au 12 janvier 2024, selon le nouveau décompte produit, et que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel.

Elle demande également la condamnation de la société Bazile & Cheremond à lui verser la somme de 10 105,18 euros en application de la clause pénale de 10 % insérée au bail.

Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par l'appelante, relevant que celle-ci ne communique aucun élément probant permettant d'apprécier sa situation financière.

Sur ce,

Sur les conclusions de la société Bazile & Cheremond à titre principal :

Il doit être constaté que l'appelante se contente de développer dans le corps de ses conclusions un moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, et que dans son dispositif, elle ne formule qu'une demande d'infirmation ainsi qu'une demande de condamnation de la société Marceau Cote Seine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or au cas présent, aux termes de ses conclusions, la société Bazile & Cheremond ne formule aucune prétention, ni dans la discussion, ni dans le dispositif, se bornant à demander à la cour d'infirmer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la société Marceau Cote Seine, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande à titre principal par l'appelante (voir notamment 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885).

Sur les conclusions de la société Marceau Cote Seine :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

La société Marceau Cote Seine verse aux débats en pièce n° 13 un décompte actualisé au 22 janvier 2024 de la dette locative qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Il convient dès lors, par voie d'infirmation, de dire que la condamnation de la société Bazille & Cheremond sera actualisée à la somme provisionnelle de 101 051,85 euros arrêtée au 22 janvier 2024, laquelle portera intérêts au taux conventionnel comme l'a jugé le premier juge.

En revanche, la condamnation au titre de la clause pénale telle que prononcée par le premier juge n'a pas lieu à être modifiée alors que d'une part, l'intimée ne formule pas de demande d'infirmation parallèle sur ce point et que d'autre part, le montant retenu par le premier juge apparaît être celui non manifestement excessif avec l'évidence requise en référé.

Sur la demande de délais de paiement formulée par la société Bazile & Cheremond :

Aux termes du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Se texte impose donc au débiteur qui entend solliciter des délais de grâce de justifier de sa situation, en particulier financière.

Or la société Bazile & Cheremond se contentant de demander l'octroi de tels délais, sans fournir la moindre justification sur sa situation, elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie succombant essentiellement, la société Bazile & Cheremond supportera la charge des dépens d'appel, dans les limites de ceux limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à verser à la société Marceau Cote Seine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Constate qu'elle n'est pas valablement saisie de demandes à titre principal par la société Bazile & Cheremond,

Confirme l'ordonnance du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions, en ce compris ce qu'elle a statué au titre des intérêts de retard courant sur la provision, mais sauf à actualiser la demande de provision par voie d'infirmation,

Statuant à nouveau sur le quantum de la provision,

Condamne la société Bazile & Cheremond à payer à la SCI Marceau Cote Seine la somme provisionnelle de 101 051,85 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuels,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Condamne la société Bazile & Cheremond aux dépens d'appel conformément à l'article 695 du code de procédure civile,

Condamne la société Bazile & Cheremond à verser à la société Marceau Cote Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04943
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.04943 ?
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