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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04465

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/04465


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/04465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OJ



AFFAIRE :



[E] [M]



C/



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 20/00850



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/04465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OJ

AFFAIRE :

[E] [M]

C/

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 20/00850

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (28)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [X] [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (62)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43184 - Représentant : Me Jamal ELGANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194

APPELANTS

****************

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable de caution mutuelle régie par les dispositions du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs au Cautionnement Mutuel et aux Etablissements de Crédits, inscrite par BPCE sous le n° S 331 et agréée collectivement par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité et de droit audit siège intervenant en son nom personnel comme en qualité de représentante de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE VAL DE FRANCE (SOCAMI VAL DE FRANCE)

N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 24843 ML

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 30 mars 2011, présentée le 1er avril 2011 et acceptée le 12 avril 2011, la société Banque Populaire Val France a consenti à M [E] [M] et Mme [X] [P] un prêt immobilier n° 08633525 d'un montant en capital de 152 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,90 % hors assurance, en deux périodes, une première de 48 mois par mensualités de 764,99 euros et une seconde de 192 mois par mensualités de 1 096,63 euros. Ce prêt était destiné à financer la construction d'une maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 9].

Ce concours a été garanti pour la somme de 152 000 euros par le cautionnement de la société de caution mutuelle immobilière Val de France (SOCAMI) .

Les emprunteurs ont cessé de rembourser régulièrement ce prêt à compter du mois de juin 2018.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2018, la société Banque Populaire Val France a mis en demeure M [E] [M] et Mme [X] [P] d'avoir à lui régler la somme de 3 289,89 euros au titre des échéances du 14 juin 2018 au 14 août 2018 restées impayées dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure.

En l'absence d'une quelconque régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2018, la société Banque Populaire Val France a informé M [E] [M] et Mme [X] [P] de l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 135 574,65 euros représentant le solde du prêt resté impayé. Ses mise en demeure sont restées vaines.

Après avoir sollicité de la SOCAMI en sa qualité de caution en vue du paiement du solde du prêt impayé, cette dernière lui a versé la somme de 124 790 euros le 7 novembre 2018.

Par assignations du 26 mai 2020, la société Banque Populaire Val France et la société de caution mutuelle immobilière Val de France ont fait citer M [E] [M] et Mme [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement.

Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 mai 2023 a :

rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par M [E] [M] et Mme [X] [P]

déclaré recevable l'action intentée par la société Banque Populaire Val France, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la société de caution mutuelle immobilière Val de France

condamné solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Val Franc, au titre du prêt n° 08633525 la somme de 10 042,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 1 203,94 euros à compter du 1er janvier 2020 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 838,63 euros à compter du jugement

dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil

condamné solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] à verser à la société Banque Populaire Val France es qualité de représentante de la société de caution mutuelle immobilière Val de France la somme de 124 790,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018

dit que les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil

débouté M [E] [M] et Mme [X] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande de délais de paiement

condamné solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Val France es qualité agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la société de caution mutuelle immobilière Val de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté M [E] [M] et Mme [X] [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

condamné solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] aux en tiers dépens dont distraction au profit de la SCP Odexi avocats dans les conditions de l'article 69 du code de procédure civile.

M [E] [M] et Mme [X] [P] ont relevé appel de cette décision le 29 juin 2023 et ont intimé la société Banque Populaire Val France tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la SOCAMI.

Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Magistrat délégué par le Président Magistrat délégué par le Président [E] [M] et Mme [X] [P], appelants, demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du 3 mai 2023 du tribunal judiciaire de Chartres et critiquent le jugement du 3 mai 2023 en ce qu'il :

a débouté Magistrat délégué par le Président [E] [M] et Mme [X] [P] de l'ensemble de ses (sic) demandes

a rejeté leur fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, a déclaré recevable l'action

intentée par la Société Banque Populaire Val de France, agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante de la Société de caution mutuelle immobilière Val de France,

a condamné M [E] [M] et Mme [X] [P] à payer à la Société Banque Populaire Val de France, au titre du prêt n° 08633525la somme de10 042,57 euros, avec intérêt au taux contractuels de 3,90 % sur la somme de 8 838,63 euros à compter du jugement

a dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil

a condamné solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] à régler à la Société Banque Populaire Val de France la somme de 124 790,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2018

aditquelesintérêtséchusduspouraumoinsuneannéeentière,produirontintérêten application de l'article 1343-2 du code civil, a débouté [E] [M] et Mme [X] [P] de leur demande de dommages-et-intérêts et de délais de paiement

a condamné solidairement [E] [M] e t Mme [X] [P] la Société Banque Populaire Val de France, agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante de la Société de caution mutuelle immobilière Val de France, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic)

a débouté M [E] [M] et Mme [X] [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M [E] [M] et Mme [X] [P] solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Odexi dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Y faisant droit et statuant à nouveau :

Débouter la Société Banque Populaire Val de France et la Société de caution mutuelle immobilière Val de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Juger que la Banque Populaire Val de France a commis une faute engageant sa responsabilitécivileprofessionnelleenaccordantuncréditimmobilieràdes emprunteurs profanes et qui leur entraînait un taux d'endettement supérieur à 50 % de leur capacité de remboursement à la date de sa souscription

Juger que M [E] [M] et Mme [X] [P] ont perdu une chance de ne pas contracter un emprunt qu'ils ne pouvaient assurément pas rembourser du fait de la faiblesse de leurs ressources à la date de sa souscription

En conséquence :

Condamner la Société Banque Populaire Val de France à leur verser une somme de136 398,37 euros à titre de dommages-et-intérêts

Condamner la Société Banque Populaire Val de France et la Société de caution mutuelle immobilière Val de France à leur verser une somme de 10 000 euros et de les condamner aux entiers dépens à verser directement entre les mains de Maître Anne-Laure Dumeau.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la Banque Populaire Val de France agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de la société de caution mutuelle immobilière Val de France, (SOCAMI)intimée demande à la cour de :

Débouter M [E] [M] et Mme [X] [P] de leur appel et de toutes les demandes

Juger puis confirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions

Y ajouter :

Juger puis condamner solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Juger puis condamner solidairement M [E] [M] et Mme [X] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par maître Marie-Laure Riquet-Cordery de la SCP Odexi avocats.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 février 2024 , fixée à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la Banque Populaire Val de France représentant la Société de caution mutuelle immobilière Val de France (SOCAMI)

Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Banque Populaire Val de France en tant que représentante de la SOCAMI, soulevée par les emprunteurs au motif qu'elle ne pouvait être subrogée dans les droits de cette dernière, le tribunal a retenu qu'elle était recevable à agir ayant reçu mandat spécial pour ce faire.

Les emprunteurs développent à nouveau dans leurs conclusions devant la cour que la Banque Populaire ne peut pas être subrogée dans les droits de la SOCAMI pour demander le paiement des sommes qui lui ont été versées par cette dernière en sa qualité de caution suite à la défaillance des emprunteurs alors qu'elle a été désintéressée suite à ce versement et que le protocole versé aux débats et retenu à tort par le tribunal ne prévoit pas de subrogation au profit de la banque mais au contraire, l'obligation pour cette dernière d'adresser une quittance subrogative à la SOCAMI en cas de paiement.

Il résulte du protocole du 11 juillet 2012 conclu entre la Banque Populaire et la SOCAMI au paragraphe 2-F que la banque s'engage à effectuer pour le compte de la caution l'ensemble des diligences nécessaires pour effectuer les actions de recouvrement et réalisations des garanties complémentaires et d'autre part du mandat spécial du 3 décembre 2014 donné par la SOCAMI à la Banque Populaire, que la caution a constitué la Banque mandataire spécial avec pouvoir d'effectuer les diligences nécessaires pour intenter toute action en recouvrement en son nom.

Il s'en déduit que la Banque Populaire justifie être titulaire d'un mandat régulièrement donné par la SOCAMI pour engager la présente action pour le compte de cette dernière au titre de son recours personnel résultant de l'article 2305 du code civil en vue du paiement des sommes versées par elle en sa qualité de caution à la banque suite à la défaillance des emprunteurs.

Les développements des emprunteurs quant à l'absence de subrogation de la banque dans les droits de la caution sont dès lors inopérants.

Il sera ajouté que la Banque sollicite également pour son compte, le paiement d'une créance personnelle constituée par la différence entre le montant du solde du prêt impayé et le montant que lui a versé la caution.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la banque.

Au fond, sur la créance de la banque

Le tribunal a retenu que la banque en prononçant la déchéance du terme après l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la mise en demeure a parfaitement respecté la clause du contrat de prêt prévoyant les modalités contractuelles de sa mise en oeuvre en ce qu'elles exigent notamment un délai de 8 jours.

Les appelants font au contraire valoir que le délai dont ils ont disposé entre la mise en demeure et la déchéance du terme était insuffisant car de seulement trois jours et ne leur a dès lors pas permis de pouvoir régulariser la situation d'impayé reprochée n'ayant disposé que d'un week end pour ce faire.

Le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit au titre des conditions générales en page 15 sous l'intitulé 'défaillance et exigibilité des sommes dues' que : en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie stipulés ci après, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard...

La banque pourra également, si elle en a convenance, exiger le paiement immédiat de toutes les sommes, dues au titre du prêt, tant en principal, frais et accessoires, huit jours après une lettre recommandée, avec accusé de réception, dans l'un ou l'autre cas suivants, le contrat étant alors résilié...

Les emprunteurs ne contestent pas la validité de la clause de déchéance du terme précitée.

Il convient de relever que cette clause prévoit, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme peut être prononcée par la banque, après la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant que le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, conditions exigées à peine de régularité de la clause de déchéance du terme.

La banque justifie par les pièces 3 et 4 avoir mis en demeure chacun des emprunteurs par un courrier en date du 7 septembre 2018 adressé respectivement à M [E] [M] et à Mme [X] [P] et présenté, comme mentionné sur l'accusé de réception à chacun des emprunteurs le 8 septembre 2018 intitulé 'MISE EN DEMEURE' et mentionnant nous vous informons que la gestion de votre compte vient d'être transférée à notre Service Contentieux par notre agence LUCE, et que nous avons procédé à sa clôture.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette clôture de compte vous impose de restituer sans délai l'ensemble des formules de chèques et des cartes de retrait ou de paiement qui se trouveraient encore en votre possession, leur usage étant formellement prohibé à dater de ce jour.

Par ailleurs, nous vous mettons en demeure de nous régler dans le délai de huit jours à compter de la présente lettre les échéances arriérées de votre prêt suivantes :

n° 08633525 : échéances du 14.06.18 au 14.08.18 pour un montant de 3 289,89 euros.

À défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt qui vous a été octroyé interviendra de plein droit sans nouvel avis de notre part et nous procéderons au recouvrement de notre créance par toutes voies de droit.

Il convient de constater que par ce courrier, chacun des emprunteurs a été mis en demeure de régler le solde impayé et informé qu'à l'expiration du délai de 8 jours imparti et ayant commencé à courir à compter du 8 septembre 2018, date de présentation de ce courrier à chacun des appelants, la déchéance de prêt serait prononcée et ce, conformément à la clause d'exigibilité du contrat de prêt précitée.

La déchéance du terme a par conséquent été valablement prononcée par la banque à la date de son courrier du 17 septembre 2018, comme indiqué par cette lettre, le délai de 8 jours prévu par les conditions générales et rappelé par la mise en demeure pour régulariser l'impayé étant expiré à cette date. Il sera relevé que les emprunteurs ont ainsi disposé pour régulariser leur dette d'un délai supérieur à celui de 8 jours prévu par le contrat et rappelé par la mise en demeure et non pas de 3 jours comme prétendu à tort par ces derniers.

Les appelants ne justifient pas s'être manifestés auprès de la banque dans le délai imparti pour envisager les modalités de paiement de leur dette par le déblocage de fonds sur un compte épargne comme ils le prétendent dans leurs conclusions d'appel et pas davantage peu après l'expiration de ce délai.

La créance de la banque au titre du solde du prêt litigieux résilié est par conséquent exigible.

La demande en paiement de la Banque Populaire à titre personnel au titre du solde du prêt resté impayé et après le versement de la SOCAMI en qualité caution à son profit n'étant pas autrement critiqué, le jugement qui condamne solidairement les emprunteurs à payer à la banque au titre du prêt n° 08633525 la somme de 10 042,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 1 203,94 euros à compter du 1er janvier 2020 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 838,63 euros à compter du jugement sera confirmé de ce chef.

Au fond, sur la créance de la caution

Les appelants font valoir l'absence de mise en demeure à leur encontre par la caution avant paiement de leur impayé par cette dernière à la banque alors qu'ils auraient pu valablement opposer l'irrégularité de la déchéance du terme. Ils en déduisent l'absence de recours de la SOCAMI à leur encontre se prévalant des dispositions de l'article 2308 al2 ancien du code civil.

Aux termes de l'article 2308 al 2 ancien du code civil (devenu l'article 2311 du même code) applicable au prêt litigieux compte tenu de sa date, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier.

Les conditions de l'article précité sont cumulatives. Il appartient par conséquent au débiteur pour se prévaloir de l'absence de recours de la caution à son encontre alors qu'elle a payé sa dette, de démontrer qu'au moment du paiement par la caution, il aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, que la caution a payé sans être poursuivie et sans l'avoir averti.

Il résulte des développements précédents que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque, les emprunteurs ne pouvaient dès lors pas opposer au moment du paiement par la caution le défaut d'exigibilité de leur dette comme prétendu à tort par ces derniers, étant précisé que l'article susvisé exige non pas que les débiteurs aient un moyen pour faire déclarer la dette payée par la caution non exigible mais pour la faire déclarer éteinte.

Il en résulte qu'au moment du paiement par la SOCAMI de leur dette, les débiteurs ne justifient pas ni même ne prétendent qu'ils auraient eu des moyens pour la faire déclarer éteinte.

Une des conditions de l'article précité n'étant pas remplie, les appelants ne peuvent s'en prévaloir.

Il s'en déduit que la caution n'est pas privée de son recours personnel à l'encontre des débiteurs. La banque déclarée recevable à exercer en vertu d'un mandat, peut également exercer le recours de la caution à ce titre. Elle justifie par le bon à payer (pièces 8 et 11 ) du versement par la caution à son profit de la somme 124 790,65 euros le 7 novembre 2018.

Il sera au surplus relevé, contrairement aux affirmations des appelants, que par courrier en date du 17 septembre 2018, la Banque a sollicité la SOCAMI en sa qualité de caution pour paiement du solde du prêt résilié compte tenu du constat de la défaillance des emprunteurs.

Le jugement entrepris n'étant pas autrement critiqué quant à la condamnation des appelants au titre de la créance de la SOCAMI, il sera confirmé en ce qu'il condamne solidairement M [E] [M] e t Mme [X] [P] à régler à la Société Banque Populaire Val de France en qualité de représentante de la SOCAMI la somme de 124 790,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2018 .

Sur la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt en ce qu'elle a failli à son obligation de mise en garde

Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde. Pour ce faire, il a pris en compte que la banque avait à juste titre considéré que les emprunteurs avaient la capacité financière d'assumer les échéances de remboursement du prêt souscrit et a par conséquent rejeté la demande de dommages et intérêts des emprunteurs à son encontre.

Les appelants, font au contraire valoir devant la cour, que chacun des emprunteurs est non averti, n'ayant pu comprendre la portée des risques de leurs engagements respectifs lors de la conclusion du prêt, obligeant la banque à une obligation de mise en garde à leur bénéfice ce dont elle ne justifie pas, leur permettant d'engager la responsabilité du prêteur leur ayant fait perdre une chance de ne pas contracter.

Ils ajoutent que leurs revenus en 2010 étaient de 17 521 euros, pour les deux emprunteurs de telle sorte que le crédit accordé, remboursable par mensualités de 764, 99 euros puis de 1 096,60 euros a créé à leur détriment un risque d'endettement excessif ce qui leur permet de rechercher la responsabilité de la banque et d'obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme de 136 398,37 euros demandée.

L'établissement prêteur engage sa responsabilité s'il manque à son devoir de mise en garde vis à vis des emprunteurs profanes, en cas de risque d'endettement excessif, l'obligeant à vérifier les capacités financières de l'emprunteur lors de l'octroi du concours financier.

Pour apprécier l'éventuelle responsabilité de la Banque Populaire, il convient d'analyser les capacités financières des emprunteurs à la date de l'octroi du prêt en avril 2011 comme rappelé à juste titre par ces derniers. Les revenus des appelants à prendre en compte sont dès lors ceux de 2011, résultant de l'avis d'imposition de 2012 et non pas ceux de 2010 résultant de l'avis d'imposition de 2011, comme mentionné à tort par Mme [P] et M [M] dans leurs conclusions d'appel pour justifier de leurs capacités financières à la date de l'octroi du prêt.

Force est de constater que les appelants auxquels incombent la preuve de l'endettement excessif résultant du prêt accordé par la banque, versent aux débats, les avis d'imposition de leurs revenus de 2010, de 2018, de 2020 et de 2016, et omettent de fournir à la cour les avis d'imposition sur les revenus de 2011, année de conclusion du prêt, pour autant déterminants pour établir la faute de la banque prétendue par ces derniers.

Comme relevé à juste titre par le tribunal, la banque démontre avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur lors de l'octroi du concours financier, en produisant l' extrait K bis de la SCI [E] du 28 février 2011, demandé aux emprunteurs avant l'octroi du prêt, dont le capital social est de 151 530 euros détenu à 99% par Mme [P] qui avait apporté en nature un immeuble de 150.000 euros et 1% par M [M].

Les emprunteurs étaient également à la date de la souscription du prêt en cause propriétaires de la SCI Loane au capital de 240 000 euros créée en 2006.

Il en résulte que les capacités financières des emprunteurs lors de lors de l'octroi du prêt litigieux de 152 000 euros, qui ne s'apprécient pas au vu de leurs seuls revenus mais de l'ensemble de leur patrimoine, étaient dès lors suffisantes pour procéder à son remboursement.

Il sera relevé que les emprunteurs ont d'ailleurs régulièrement remboursé les mensualités de ce prêt d'avril 2011 jusqu'en juin 2018, date des premiers impayés, soit pendant plus de 7 ans.

Les emprunteurs échouent à démontrer un risque d'endettement excessif occasionné par le prêt en cause, de telle sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde au bénéfice des appelants.

La responsabilité de la banque ne peut dès lors être retenue pour un manquement à cette obligation et la demande en paiement à titre de dommages et intérêts des appelants à son encontre sera rejetée par voie de confirmation.

Sur la demande de délais de paiement de M [E] [M] et Mme [X] [P]

Pour débouter les emprunteurs de leur demande de délais de paiement, le tribunal a considéré que les emprunteurs disposaient de la surface financière suffisante pour solder leur dette en ayant éventuellement recours à la vente d'un bien immobilier.

Devant la cour, ils font au contraire valoir qu'ils ont des revenus modestes ne leur permettant pas de rembourser la totalité du montant du solde du prêt résilié en une seule fois, permettant à la cour par voie d'infirmation, en application de l'article 1343-5 de leur accorder les délais de paiement demandés.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il convient de relever que les appelants ne justifient toujours pas devant la cour de leurs charges et se contentent de faire état de leurs seuls revenus, ce qui ne lui permet pas, tout comme pour le tribunal d'apprécier leur situation financière, alors que les délais de paiement par eux demandés ne peuvent leur être accordés, en application de l'article susvisé qu'au vu de cette situation.

Il sera ajouté, comme précisé par la banque, qu'il n'est justifié d'aucun paiement par les débiteurs depuis la déchéance du terme de septembre 2018, obligeant la cour à constater qu'ils ont de fait déjà bénéficié de délais de paiement de plus du double de ce que l'article invoqué par ces derniers permet de leur accorder.

Enfin, ils prétendent à des revenus annuels très modestes, au vu de leur avis d'imposition de 2019,de 10.404 euros par pour M [M] et de 1 218 euros pour Mme [P]. D'une part, ils ne justifient pas de leurs revenus actuels et d'autre part, si comme allégué par les appelants ces revenus ne leur permettent pas de rembourser en une seule mensualité le solde du prêt impayé, ils ne leur permettent pas davantage de solder cette même dette en totalité par 24 versements mensuels comme exigé par l'article dont ils demandent le bénéfice. Comme retenu par le tribunal et non contesté par les appelants, ils bénéficient d'un bien immobilier dont le prix de vente peut être affecté au remboursement de cette dette.

Pour ces différents motifs, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.

Sur le rejet de la demande de prononcé de l'exécution provisoire

Le jugement contesté a constaté que l'exécution provisoire était de droit.

Les appelants contestent devant la cour l'exécution provisoire dont est assortie cette décision.

Ils font valoir que leur condamnation solidaire au paiement du solde du prêt de 124 790,65 euros n'est pas compatible avec leur situation financière.

Ils demandent par conséquent à la cour d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire dont est assortie une décision de justice permet son exécution malgré l'exercice d'un recours suspensif comme l'est la voie de l'appel.

Il en résulte que la décision à intervenir, le présent arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, nid'un quelconque recours suspensif, la demande de rejet de l'exécution provisoire du présent arrêt par voie d'infirmation est dès lors sans objet.

Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner solidairement in solidum M [E] [M] et Mme [X] [P] à payer à la Banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M [E] [M] et Mme [X] [P] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M [E] [M] et Mme [X] [P] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/04465
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.04465 ?
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