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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03266

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/03266


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/03266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3SU



AFFAIRE :



[J] [I]





C/

[Z] [I] épouse [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 22/00729



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claudine MEANCE, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/03266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3SU

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

[Z] [I] épouse [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 22/00729

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claudine MEANCE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120544

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023001574 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [Z], [M], [O] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [H], [A] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6] PAYS BAS

Représentant : Me Claudine MEANCE - LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54

Ayant pour avocat plaidant Me Pascale SEBAOUN, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

[U] [E], veuve [I], est décédée le [Date décès 3] 2010, en laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 7 mai 2010, ses trois enfants : M. [J] [I], M. [H] [I] et Mme [Z] [I] épouse [L].

L'actif successoral se composait pour l'essentiel de biens immobiliers, à savoir les 5/8èmes en pleine propriété d'un studio à [Localité 8] et d'un pavillon à [Localité 7] ainsi que le quart en pleine propriété d'une maison en Italie, à [Localité 11].

Par un jugement du 3 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire en charge du règlement de la succession, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et autorisé Mme [L] ainsi que M. [H] [I] à procéder à la vente amiable des trois biens immobiliers. M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement, qui a été confirmé par un arrêt (RG n° 14/03241) du 4 février 2016 rendu par la cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il a rejeté une demande d'attribution préférentielle sur un véhicule au profit de M. [J] [I], demande accueillie en cause d'appel. M. [J] [I] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, qui a été déclaré non admis (Civ., 1ère, 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.000).

Sur assignation de Mme [L] et M. [H] [I], le tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement (RG 20/00221) du 22 décembre 2020, a notamment :

dit que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [J] [I] pour la période du [Date décès 3] 2010 au 7 septembre 2020 s'élève à 137'468,57 euros en principal, outre la somme de 57'134,53 euros au titre des intérêts échus ;

débouté Mme [L] et M. [H] [I] de leurs demandes respectives de condamnation pour leur compte personnel dirigées contre M. [J] [I] ;

autorisé Mme [L] et M. [H] [I] à prélever, chacun, sur les fonds disponibles entre les mains du notaire, la somme de 45'822,85 euros au titre des indemnités d'occupation échues pour la période du [Date décès 3] 2010 au 7 septembre 2020, outre celle de 19'044,84 euros au titre des intérêts échus, à titre provisionnel, et par conséquent, autorisé le notaire en charge de la succession à leur remettre ces sommes ;

ordonné à M. [J] [I] de libérer l'immeuble situé au [Adresse 1] et, à défaut, ordonné son expulsion.

L'appel formé par M. [J] [I] contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance (RG 21/06130) du 10 janvier 2022 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles.

M. [J] [I] a été expulsé du pavillon de Bezons le 30 juin 2021 et la demande de nullité de l'expulsion, formée par celui-ci, a été rejetée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 avril 2022 (RG 21/04771).

Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge commis aux opérations de partage, au sein du tribunal judiciaire de Pontoise, a procédé au remplacement de Me [T], notaire qui avait été désigné par le jugement précité du 3 mars 2014 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, par Me [N].

Par actes des 22 juillet et 2 août 2022, M. [J] [I] a fait assigner son frère et sa s'ur devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement d'une provision de 69.000 euros sur ses droits dans l'indivision, à prélever sur les montants des ventes du studio de [Localité 8] et de la maison d'Italie.

Mme [L] et M. [H] [I] ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente du projet d'état liquidatif de la succession et, subsidiairement, ont également chacun demandé une avance sur capital de 69.000 euros, à prélever sur les fonds disponibles entre les mains du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage.

Par jugement (RG 22/00729) rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond le 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

rejeté la demande de sursis à statuer ;

débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté Mme [L] et M. [H] [I] de leurs demandes reconventionnelles ;

condamné M. [J] [I] aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le président du tribunal judiciaire a retenu qu'aucun projet d'état liquidatif n'avait été établi par Me [N], que le décompte établi par Me [T] le 8 juillet 2021 était ancien et que M. [J] [I] ne rapportait pas la preuve de l'existence de fonds disponibles pour faire droit à la demande de chacune des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ceux ayant rejeté la demande de sursis à statuer et ayant rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [L] et de M. [H] [I].

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [I] demande à la cour, au visa de l'article 815-11 du code civil, de :

'- déclarer M. [J] [I] recevable en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau :

- ordonner le paiement à M. [J] [I] d'une avance en capital de 63 000,00 euros sur ses droits dans l'indivision existant entre lui et Mme [Z] [I]-[L] et M. [H] [I], à prélever sur :

- le prix de la vente d'un montant de 207 918,61 euros d'un appartement situé à [Localité 8] (Haute Savoie),

- le prix de la vente d'un montant de 144 339,74 euros d'une maison située à [Localité 11] (Italie),

- le prix de la vente d'un montant d'environ 400 000,00 euros d'une maison située à [Localité 7] (France).

détenus en l'étude de Maître [D] [N], notaire à [Localité 12].'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et M. [H] [I] demandent à la cour, au visa des articles 815-11 et 864 du code civil, de :

'- confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Recevant Mme [Z] [I] épouse [L] et M. [H] [I] en leur appel incident,

- infirmer le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] épouse [L] et M. [H] [I] de leur demande en paiement provisionnel du complément de leur part d'indemnité d'occupation restant due par M. [J] [I].

et statuant à nouveau,

- fixer le montant des intérêts échus par la somme de 137 468,57 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 à la somme de 7 151,24 euros.

- fixer le montant de l'arriéré d'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2020 jusqu'à la parfaite libération des lieux par M. [J] [I], soit le 6 décembre 2021, date du dernier procès-verbal itératif d'expulsion des lieux, à la somme de 15 329,03 euros.

- fixer le montant des intérêts produits par la somme de 15 329,03 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 6 décembre 2023, à la somme de 4 320,65 euros, sauf à parfaire.

- autoriser, en conséquence, Mme [Z] [I] épouse [L] à prélever, sur les fonds disponibles entre les mains de Maître [D] [N], notaire, la somme de 8 933,62 euros représentative du tiers des sommes visées ci-dessus, à titre provisionnel et à charge de comptes à établir lors du partage définitif et par conséquemment, autorise la SCP de Notaires susvisée à lui remettre cette somme.

- autoriser M. [H] [I] à prélever, sur les fonds disponibles entre les mains de Maître [D] [N], notaire, la somme de 8 933,62 euros représentative du tiers des sommes visées ci-dessus, à titre provisionnel et à charge de comptes à établir lors du partage définitif et par conséquemment, autorise la SCP de Notaires susvisée à lui remettre cette somme.

- condamner M. [J] [I] à payer à Mme [Z] [I]-[L] et à M. [H] [I], au titre des frais irrépétibles, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 3] 2024.

Par ailleurs, par acte du 6 octobre 2023, M. [J] [I] a fait assigner M. [H] [I] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, en sollicitant, au visa des dispositions de l'article 815-11 du Code civil, à titre de provision, une avance en capital de 50'000 euros sur ses droits dans l'indivision et, subsidiairement, de 25'000 euros à prélever sur le compte ouvert au sein de l'office notarial de Me [N], ainsi qu'une condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions soutenues à l'audience devant le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme [L] et M. [H] [I] ont demandé que M. [J] [I] soit débouté de ses demandes et, reconventionnellement, ont sollicité le droit de prélever, chacun, la somme de 8.933,62 euros sur les fonds disponibles entre les mains de Me [N], ainsi que l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement (RG 23/01226) du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise s'est dessaisi au profit de ce qu'il indique être la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles, devenue depuis lors la chambre 1-5, et a condamné M. [J] [I] à payer à Mme [L] et M. [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

En application des articles 100 et 102 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Pontoise, relevant d'office une exception de litispendance, entre le litige dont il avait été saisi et celui qui fait l'objet du présent appel, s'en est dessaisi au profit de la cour de céans. Le jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours, ce renvoi s'impose à la cour d'appel.

Pour autant, dans leurs conclusions respectives, les parties n'ont formé aucun développement sur ce litige.

La cour n'étant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer de manière spécifique sur les demandes qui avaient été formées devant le tribunal judiciaire de Pontoise au titre de cette seconde instance.

Sur l'appel principal :

Au soutien de son appel, M. [J] [I], se fondant sur les dispositions de l'article 815-11 du Code civil, indique que la somme de 63'000 euros qu'il sollicite peut-être prélevée sur les prix de vente de l'appartement de [Localité 8], de la maison d'Italie et de la maison de [Localité 7], pour les prix respectifs de 207'918 euros, 144'339 euros et 400'000 euros. Il fait valoir que le nouveau notaire nommé a rendu, au début de l'année 2023,un premier projet d'état liquidatif dont il ressort que le compte d'indivision présentait, au 7 février 2023, un solde créditeur de 601.592,11 euros et que l'actif net indivis s'élevait à 801.943,20 euros ; un second projet d'état liquidatif a été établi le 30 août 2023, dont il ressort que l'actif net indivis s'élève désormais à la somme de 815.912,19 euros et que ses propres droits dans le partage seraient de 50.249,42 euros. Il ajoute que ce projet d'état liquidatif n'a été établi que sur les dires des intimés, lui-même n'ayant pas encore fait valoir les siens, alors que l'état liquidatif actuel comporte des erreurs manifestes qui viennent réduire ses droits. Ainsi, selon M. [J] [I], ses droits potentiels sont supérieurs à ce qui est indiqué dans le dernier projet. Il précise que cette avance lui est nécessaire, compte-tenu de ses conditions de vie actuelle, dès lors qu'il a été expulsé du pavillon de [Localité 7] le 30 juin 2021 et qu'il est actuellement sans emploi.

Pour solliciter le rejet de la demande de provision formée par M. [J] [I], Mme [L] et M. [H] [I] indiquent que celle-ci a été formée sur la base d'un premier projet d'état liquidatif, qui chiffrait les droits de M. [J] [I] à la somme de 63'228 euros, mais qu'à la suite du dire qu'ils ont adressé au notaire, celui-ci a établi une seconde version du projet d'état liquidatif dont il ressort que les droits de M. [J] [I] sont chiffrés à 50.249,52 euros et que ce chiffre s'amoindrit encore si l'on tient compte des sommes dues au titre de condamnations civiles et pénales dont ce dernier a fait l'objet, qui s'élèvent à 9.806 euros s'agissant des condamnations civiles et à 4.600 euros s'agissant des condamnations pénales.

Sur ce,

L'article 815-11 du Code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»

Si le premier alinéa de cet article reconnaît à chaque indivisaire le droit d'obtenir chaque année une part dans les bénéfices de l'indivision (1er alinéa de l'article précité), M. [J] [I] sollicite au cas d'espèce une part de capital, ce que prévoit le 4ème alinéa de cet article. Cette avance en capital se présente comme une remise de numéraire qui anticipe sur la répartition ultérieure du capital indivis et ne doit pas excéder la part à laquelle le demandeur aura normalement droit dans le partage.

Pour asseoir sa demande, M. [J] [I] se base sur le projet d'état liquidatif de Me [N], notaire à [Localité 12], qu'il produit en pièce n° 19 : ce document n'étant qu'un projet, il n'est ni daté ni signé. M. [J] [I] indique qu'il date du 7 février 2023. Ce projet mentionne que M. [J] [I] a droit au tiers de l'actif net à partager (soit la somme de 267.314,40 euros, l'actif net étant de 801.943,20 euros), somme à laquelle il convient de soustraire le solde débiteur de son compte d'administration (qui s'élève à 204.086,40 euros), ce dont il résulte que le total de ses droits serait de 63.228 euros.

Cependant, dix mois plus tard, le 11 décembre 2023 (selon les indications des conclusions des intimés en page n° 9), ce même notaire a rédigé un nouveau projet d'état liquidatif, que les intimés produisent en pièce n° 57 : selon ce nouvel état liquidatif, les droits de M. [J] [I] ne seraient plus que de 50.249,42 euros (à savoir, le tiers d'un actif net de 815.912,19 euros, soit 271.970,73 euros, auquel il convient d'ajouter la somme de 288,13 euros et de retrancher celle de 222.009,44 euros).

Ainsi, compte-tenu du dernier projet d'état liquidatif, il ne peut être fait droit à la demande de provision formée par M. [J] [I], dès lors que celle-ci excède de près de 13.000 euros la part à laquelle il est susceptible d'avoir droit dans le partage.

Aussi convient-il, en confirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de provision formée par M. [J] [I].

Sur l'appel incident :

En introduction, à titre incident, au soutien de leurs demandes de provision, Mme [L] et M. [H] [I] font valoir que même si les opérations d'expulsion du pavillon de [Localité 7] ont été menées le 30 juin 2021, avec une signification à M. [J] [I] du procès-verbal d'expulsion le lendemain, ce dernier a multiplié ensuite les voies de fait, en se réintroduisant dans le pavillon, ce qui a donné lieu à d'itératifs procès-verbaux d'expulsion le 23 septembre 2021, puis le 5 novembre 2021 et encore le 6 décembre 2021. Ainsi, Mme [L] et M. [H] [I] considèrent que M. [J] [I] reste redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une somme de 26.800,92 euros au titre du solde des intérêts sur l'indemnité d'occupation pour la période s'étant étendue du 8 septembre 2020 au 30 avril 2021, de l'indemnité d'occupation pour la période du 8 septembre 2020 au 6 décembre 2021 et des intérêts dus sur cette indemnité d'occupation. Mme [L] et M. [H] [I] sollicitent chacun le tiers de cette somme.

M. [J] [I] ne formule aucune observation sur cet appel incident.

Sur la demande de fixation du montant des intérêts échus, au titre de la somme de 137.468,57 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, à la somme de 7.151,24 euros :

Dans leurs conclusions, Mme [L] et M. [H] [I] exposent que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'égard de l'indivision par M. [J] [I], à compter du [Date décès 3] 2010 a été arrêté, sauf à parfaire, au 30 septembre 2020 à la somme de 137.468,57 euros et le montant des intérêts afférents à cette somme échus au 7 septembre 2020 a été chiffré à 57.134,53 euros. Exposant que « le règlement de ces sommes [a été] effectué par Maître [T] le 30 avril 2021 », Mme [L] et M. [H] [I] sollicitent le règlement des intérêts sur cette somme de 137.468,57 euros pour la période du 8 septembre 2020 au 30 avril 2021 : ces intérêts s'élèveraient, selon eux, à la somme de 7.151,24 euros, ainsi qu'il résulterait d'un décompte établi par un commissaire de justice et qu'ils produisent en pièce n° 58.

Cependant, cette pièce, intitulée dans le bordereau « décompte établis (sic) par l'étude Venezia, Commissaire de Justice », est une compilation de deux courriers adressés par ce commissaire de justice, l'un du 6 décembre 2023 et un du 8 décembre suivant. Celui du 6 décembre est produit en double exemplaire. Le courrier du 6 décembre est une demande de règlement au titre d'une somme allouée par deux jugements incomplètement désignés, pour un montant total de 3.999,52 euros, dont des intérêts au 6 décembre de 903 euros ; l'autre courrier, du 8 décembre, est une demande de règlement au titre de l'indemnité d'occupation due au 1er décembre 2020 (3.240 euros), au titre de l'indemnité d'occupation due au 1er janvier 2021 (11'471,89 euros), les intérêts supposément dus au 8 décembre 2023 (11'471,89 euros) et les frais d'huissier de justice. Cette pièce, qui est une compilation de plusieurs pièces, dont l'une produite en double, ne se réfère aucunement à des intérêts, à hauteur de 7.151,24 euros qui seraient dus pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Cette demande n'est pas non plus autrement expliquée, notamment quant à l'évènement susceptible d'avoir fait courir les intérêts demandés.

Aussi convient-il de rejeter cette demande qui n'est aucunement étayée.

Sur la demande de fixation du montant de l'arriéré d'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 6 décembre 2021 à la somme de 15.329,03 euros :

Mme [L] et M. [H] [I] considèrent que l'indemnité d'occupation est due par M. [J] [I] jusqu'au 6 décembre 2021, date du dernier procès-verbal itératif d'expulsion des lieux, qu'ils produisent en pièce n° 47.

Ce procès-verbal indique que plusieurs expulsions ont été réalisées mais que M. [J] [I] avait intégré à nouveau le logement. Il indique également qu'il est établi en l'absence de M. [J] [I], celui-ci ayant quitté les lieux à l'arrivée du commissaire de justice ainsi que des services de police et du serrurier qui l'accompagnent. Quelques jours auparavant, le même commissaire de justice avait dressé un procès-verbal de constat, le 2 décembre 2021, indiquant que la porte anti-effraction qui avait été posée sur l'entrée principale lors de sa dernière intervention, n'était plus en place, que la porte d'origine de la maison avait été remise en place, avec une pause de trois cylindres neufs sur la serrure centrale et de deux verrous, empêchant le commissaire de justice d'accéder à l'intérieur de la maison.

Il est ainsi suffisamment caractérisé qu'en dépit du procès-verbal expulsion intervenu le 30 juin 2021, M. [J] [I] est revenu s'installer dans les lieux, de sorte que l'indemnité d'occupation sera due par lui jusqu'au 6 décembre 2021. Le montant de cette indemnité d'occupation avait été fixé par le jugement (RG 12/07294) du 3 mars 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise à la somme de 1.080 euros par mois. Le précédent montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [I] à l'indivision avait été fixé jusqu'au 7 septembre 2020, suivant le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 décembre 2020.

Mme [L] et M. [H] [I] ne sollicitant pas l'indemnité d'occupation entre le 7 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, l'indemnité d'occupation due entre le 1er octobre 2020 et le 6 décembre 2021 s'élève à la somme de 15.329,03 euros.

Sur la demande de fixation du montant des intérêts produits par la somme de 15.329,03 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 6 décembre 2023, à la somme de 4.320,65 euros :

Pour solliciter cette somme, Mme [L] et M. [H] [I] renvoient à leur pièce n° 58, déjà décrite plus haut et qui ne comporte pas, telle qu'elle est produite au dossier de plaidoirie et désignée dans le bordereau, imprécis à cet égard, de référence à l'objet de cette somme, les appelants incidents n'étant pas davantage précis s'agissant des évènements susceptibles d'avoir fait courir ces intérêts.

Aussi convient-il de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [L] et M. [H] [I].

Sur la demande de provision à hauteur de 8.933,62 euros formée par chacun des intimés :

Au regard de l'article 815-11 évoqué plus haut, Mme [L] et M. [H] [I] sont bien fondés à solliciter cette provision, dès lors que le projet d'état liquidatif établi par Me [N], qu'il s'agisse de celui qui est versé aux débats par M. [J] [I] ou du dernier projet versé aux débats par les appelants incidents, permet très largement l'allocation de cette somme. Contrairement à ce qu'il en est pour M. [J] [I], il n'est pas allégué que les droits de Mme [L] et de M. [H] [I] dans le partage à venir seront susceptibles d'être significativement amoindris par des créances de l'indivision à leur égard qui n'auraient pas encore été prises en compte dans chacun des deux projets d'état liquidatif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate qu'aucune demande n'est plus soutenue au titre de celles qui avaient été portées devant le tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01226 et dont il s'est dessaisi au profit de la cour de céans par jugement du 10 janvier 2024 ;

Confirme le jugement (RG 22/00729) du 18 janvier 2023, en ce qu'il a rejeté la demande de provision de M. [J] [I] ;

Y ajoutant,

Dit que M. [J] [I] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 6 décembre 2021, s'élevant à la somme de 15.329,03 euros ;

Déboute Mme [L] et M. [H] [I] de leurs demandes formées au titre des intérêts échus pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que des intérêts ayant couru jusqu'au 6 décembre 2023 sur la somme de 15.329,03 euros susvisée ;

Autorise Mme [L] et M. [H] [I] à prélever, chacun, sur les fonds disponibles entre les mains du notaire en charge des opérations de liquidation et de partage, Me [N], la somme de 8.933,62 euros à titre de provision ;

Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [J] [I] à verser à Mme [L] et M. [H] [I] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03266
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03266 ?
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