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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03184

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/03184


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/03184 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JT



AFFAIRE :



Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD





C/

[S] [F]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00407



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/03184 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JT

AFFAIRE :

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

C/

[S] [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00407

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 110 291 - RCS de Nanterre

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 230434

Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, du barreau de TOURS, vestiaire : 62, substitué par Me Alexandre THINON

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84

Ayant pour avocat plaidant Me David BOUSSEAU, du barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [F] a souscrit un contrat auprès de la société Allianz Iard pour assurer un véhicule Mercedes Classe GLA, 220 CDI immatriculé [Immatriculation 5].

Le 26 septembre 2020, le véhicule a été déclaré volé.

La société Allianz Iard a décidé de ne pas prendre en charge le sinistre déclaré.

Par courrier en date du 18 mai 2021, M. [F] a mis en demeure la société Allianz Iard d'avoir à lui régler, outre l'indemnité d'assurance, la somme de 9.360,00 euros.

Par acte du 21 avril 2022, M. [F] a fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d'obtenir principalement la communication d'une offre d'indemnisation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- ordonné à la société Allianz Iard de communiquer à M. [F] une offre d'indemnisation conformément aux clauses générales du contrat liant les parties dans les trente jours de la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts,

- condamné la société Allianz Iard aux dépens,

- condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la sa Allianz I.A.R.D. recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 mars 2023, et en conséquence, y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné à la société Allianz IARD à communiquer à M. [S] [F] une offre d'indemnisation conformément aux clauses générales du contrat liant les parties dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance

- condamné la société Allianz IARD aux dépens

- condamné la société Allianz IARD à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

vu la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,

- déclarer que la demande d'offre d'indemnisation formulée par M. [S] [F] se heurte à des contestations sérieuses et, en conséquence,

- rejeter la demande d'offre d'indemnisation formulée sous astreinte par M. [S] [F] en ce qu'elles se heurte à des contestations sérieuses en présence d'une déchéance de garantie au demeurant non prescrite

- rejeter les demandes de provisions de M. [S] [F] à titre de dommages-intérêts en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses.

en tout état de cause

- débouter M. [S] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante

- condamner M. [S] [F] à régler à la sa Allianz I.A.R.D. la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat aux offres de droit'

Au soutien de son appel, la société Allianz indique que la demande de M. [F], fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse : elle indique avoir sollicité un certificat de conformité européen ainsi qu'un certificat de sortie du territoire avec argent en espèces pour plus de 10.000 euros, M. [F] ayant indiqué avoir acquis le véhicule en Allemagne, pour un montant de 16'400 euros, réglé intégralement en espèces. Elle ajoute que la propre belle-s'ur de M. [F] a rédigé une attestation indiquant que celui-ci et son frère, actuellement incarcéré, ont fait « un coup d'assurances », M. [F] étant en réalité le prête-nom de son frère qui n'avait pas de permis de conduire et une dette fiscale importante. La société Allianz expose également que M. [F] a donné une toute autre version de la manière dont il se serait fait voler le véhicule à l'enquêteur privé qu'elle a diligenté et aux services de police au moment de la plainte. Elle expose ainsi qu'en raison de l'absence de bonne foi et de la fausse déclaration, M. [F] encourt une déchéance de la garantie, qui a du reste d'ores et déjà été prononcée. Elle ajoute que la demande de provision se heurte à une contestation d'autant plus sérieuse que la perte d'emploi de M. [F] ne peut résulter du supposé vol de son véhicule personnel, dès lors qu'en tant que chauffeur-livreur, il bénéficiait d'un véhicule d'entreprise. Au demeurant, la société Allianz indique que M. [F] avait perdu ses points de permis de conduire au mois de novembre 2020, de sorte que la perte d'emploi ne résulte en tout état de cause pas du supposé vol de véhicule.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- de rejeter l'appel de la société Allianz Iard, mal fondée à se prévaloir de contestations sérieuses et d'une déchéance de garantie manifestement prescrite ;

- de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a ordonné à la Société Allianz Iard de communiquer à M. [S] [F] une offre d'indemnisation conformément aux clauses générales du contrat liant les parties dans les trente jours de la signification de cette ordonnance,

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle n'a pas ordonné d'astreinte et en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de dommages et intérêts formulées par M. [F],

statuant a nouveau

- d'ordonner une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la charge de la société Allianz Iard, tenue de communiquer une offre d'indemnisation à M. [F] ;

- de condamner la société Allianz Iard à verser - à titre de provision - la somme de 23 120,00 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.

- de condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 5 000,00 euros à M. [F] du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Allianz Iard aux dépens d'instance et d'appel.

- de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile, formulée par la société Allianz Iard. '

M. [F] indique que la déchéance de garantie lui a été notifiée par un courrier du 5 juillet 2023 alors que le sinistre est intervenu le 26 septembre 2020, de sorte que cette déchéance intervient hors délai, au regard des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. Il expose que la compagnie d'assurances ne produit le rapport de son enquêteur privé qu'en cause d'appel et qu'elle a tout mis en 'uvre pour le laisser indéfiniment et sans motif dans l'expectative. Il considère que la demande principale, tendant à ce que la compagnie d'assurances exécute dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il ajoute que le fait que trois années entières se soient écoulées sans le versement d'une quelconque indemnité d'assurance lui crée un préjudice fondant la demande de provision à hauteur de 23.120 euros, correspondant à l'allocation d'une indemnité journalière d'un montant de 20 euros pour les 1156 jours de résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale, portant sur la condamnation de la compagnie d'assurances à communiquer une offre d'indemnisation :

La demande de M. [F] est formée au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la demande de M. [F] porte sur une offre d'indemnisation à la suite du vol de son véhicule qu'il reconnaît, dans sa déclaration de sinistre, avoir intégralement réglé en espèces pour un montant de 16.400 euros. Lors de la plainte qu'il a déposée auprès des services de police, il a indiqué que le 26 septembre 2020, vers 5 h 40 du matin, il dormait dans le véhicule à l'arrêt lorsqu'il a vu que son frère était en train de se faire agresser par plusieurs individus et qu'au même moment, un homme l'a extrait de la voiture et l'a plaqué au sol, les agresseurs s'étant ensuite enfuis avec la voiture. Cependant, devant l'enquêtrice privée missionnée par la société Allianz, il a au contraire indiqué qu'il conduisait et revenait de [Localité 6] avec son frère lorsqu'une voiture l'a percuté par l'arrière, qu'il est sorti et a été frappé et plaqué au sol, ce qui procède de circonstances radicalement différentes. En outre, l'ex belle-s'ur de M. [F] a remis une attestation selon laquelle ce dernier et son frère s'était concertés pour faire ce qu'elle appelle être un coup d'assurances au sujet de ce véhicule.

En l'état de ces éléments, la question de la déchéance par la compagnie d'assurances de la garantie, en raison d'une fausse déclaration éventuelle de l'assuré, relève à tout le moins d'une contestation sérieuse, sans qu'il n'appartienne au juge des référés de statuer sur le point de savoir si cette déchéance aurait ou non été prononcée tardivement en considération du point de départ du délai prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances.

Dès lors, il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, de retenir que l'exécution de l'obligation de faire invoquée par M. [F] doit être rejetée, comme se heurtant à une contestation sérieuse.

Sur l'appel incident, portant sur la demande de provision formée par M. [F] :

Ainsi qu'il a déjà été mentionné plus haut, en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la demande de provision formée par M. [F], au titre de ce qu'il indiquait être son préjudice de jouissance, se heurte à une contestation sérieuse, déjà évoquée, tenant à ce que la déchéance de garantie prononcée par la compagnie d'assurances est susceptible d'être reconnue comme étant bien fondée en raison des possibles fausses déclarations de l'assuré lors de sa déclaration de sinistre.

Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de provision formée par M. [F] et l'ordonnance de référé sera confirmée sur ce chef de dispositif.

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante pour le tout en cause d'appel, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés par la compagnie d'assurances.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette la demande, formée par M. [F], tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Allianz de communiquer une offre d'indemnisation conformément aux clauses générales du contrat liant les parties ;

Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et dit que l'avocat de la société Allianz pourra recouvrer directement contre M. [F] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne M. [F] à verser à la société Allianz la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03184
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03184 ?
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