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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01821

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 23/01821


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71I



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01821 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYJ



AFFAIRE :



S.A.R.L. MICHEL LATY





C/

Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2023 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 21/02989



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71I

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01821 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. MICHEL LATY

C/

Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2023 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 21/02989

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MICHEL LATY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 22-033

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice, le cabinet ASA GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUITTON, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle avait pour syndic la S.A.R.L. Michel Laty.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2020, la société Asa Gestion Immobilière a été nommée en qualité de syndic de l'immeuble, aux lieu et place de la société Michel Laty.

Il a été reproché à la société Michel Laty d'avoir omis de transmettre, à la société Asa Gestion Immobilière, les documents de la copropriété.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Asa Gestion Immobilière, a fait assigner en référé la société Michel Laty aux fins d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte de documents de la copropriété ainsi qu'au paiement de la somme de 6 971,89 euros à titre de provision, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- condamné la société Michel Laty à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], entre les mains de son syndic en exercice la société Asa Gestion Immobilière, les documents suivants :

- l'ensemble des pièces comptables, incluant le grand livre,

- le contrat de travail de la gardienne, les avenants éventuels et les autres justificatifs d'occupation des lots,

- les bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations sociales réalisées depuis 2018 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations Humanis et prévoyance réalisées depuis 2018,

- les justificatifs d'envoi des avis d'arrêt de travail aux organismes sociaux,

- le total des sommes dues au titre de l'avantage en nature à la date du 4 mars 2020,

- dit que faute pour la société Michel Laty d'avoir procédé à la remise de ces documents, elle sera redevable, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,

- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière,

- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Michel Laty,

- condamné la société Michel Laty aux dépens,

- condamné la société Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, la société Michel Laty a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière,

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Michel Laty demande à la cour de :

'- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- condamné la société Michel Laty à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], entre les mains de son syndic en exercice la société Asa Gestion Immobilière, les documents suivants :

- l'ensemble des pièces comptables, incluant le grand livre,

- le contrat de travail de la gardienne, les avenants éventuels et les autres justificatifs d'occupation des lots,

- les bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations sociales réalisées depuis 2018 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations humanis et prévoyance réalisées depuis 2018,

- les justificatifs d'envoi des avis d'arrêt de travail aux organismes sociaux,

- le total des sommes dues au titre de l'avantage en nature à la date du 4 mars 2020,

- dit que faute pour la société Michel Laty d'avoir procédé à la remise de ces documents, elle sera redevable, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,

- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Michel Laty,

- condamné la société Michel Laty aux dépens,

- condamné la société Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte des archives de la copropriété ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer la somme de 2 000 euros au cabinet Michel Laty à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer la somme de 2 500 euros au cabinet Michel Laty, aussi bien en première instance qu'en appel, au titre des frais irrépressibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble appelant à titre incident et la société Asa Gestion Immobilière et dire n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière ;

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, et ce, aussi bien qu'en première instance, qu'à hauteur de cour.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société ASA Gestion Immobilière demandent à la cour, au visa des articles 835, 910-4 du code de procédure civile, 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33-1 du décret du 17 mars 1967 et 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, de :

' - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles et formulées hors délai par le Cabinet Michel Laty, tendant à :

« - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble appelant à titre incident et la société ASA Gestion Immobilière et dire n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formulées par le SDC du [Adresse 2] et la société ASA Gestion immobilière ;»

- confirmer l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2023 (RG N°21/02989) en ce qu'elle a :

- condamné la société Michel Laty à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], entre les mains de son syndic en exercice la société Asa Gestion Immobilière, les documents suivants :

- l'ensemble des pièces comptables, incluant le grand livre,

- le contrat de travail de la gardienne, les avenants éventuels et les autres justificatifs d'occupation des lots,

- les bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations sociales réalisées depuis 2018 et les justificatifs de paiement,

- les déclarations humanis et prévoyance réalisées depuis 2018,

- les justificatifs d'envoi des avis d'arrêt de travail aux organismes sociaux,

- le total des sommes dues au titre de l'avantage en nature à la date du 4 mars 2020,

- dit que faute pour la société Michel Laty d'avoir procédé à la remise de ces documents, elle sera redevable, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,

- condamné la société Michel Laty aux dépens,

- condamné la société Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Michel Laty,

- infirmer l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2023 (RG N°21/02989) en ce qu'elle a :

- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière,

et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

- condamner le cabinet Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 6 971,89 euros, à titre de provision, somme à parfaire.

- condamner le cabinet Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi qu'au cabinet Asa Gestion Immobilière, la somme de 1 500 euros chacun, à titre de provision à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

y ajoutant,

- condamner le cabinet Michel Laty à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ainsi qu'au cabinet Asa Gestion Immobilière, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en appel,

- condamner le cabinet Michel Laty aux dépens de première instance et d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande de communication de pièces

Concluant à l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer les archives de la copropriété, la société Michel Laty affirme verser aux débats le bordereau récapitulatif des pièces transmises le 26 mai 2020, comprenant le dossier de la gardienne de l'immeuble et l'ensemble des pièces comptables incluant le grand livre.

Il soutient que les éléments plus anciens ont été transmis au nouveau syndic directement par la société d'archivage Arcalys le 18 août 2020 et souligne d'ailleurs que le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière produisent eux-mêmes des pièces qui leur ont été remises à cette occasion, alors qu'ils en sollicitent la communication.

Le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière soutiennent n'avoir pas reçu l'intégralité des pièces visées par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et précisent que l'appelante ne démontre pas le contraire, le bordereau de communication et le justificatif de remise de la société d'archivage étant particulièrement succincts et ne démontrant pas la remise précise des documents sollicités.

Ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la remise des pièces.

Sur ce,

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'

L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.

La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l'article 18-2 de la loi pèse sur l'ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu'il détient et qu'il doit normalement détenir.

Il convient de rappeler que ces textes sont destinés à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.

En l'espèce, la société Michel Laty a procédé à la remise des documents en sa possession au moyen d'un bordereau de remise de pièces, signé par le nouveau syndic, daté du 26 mai 2020 qui mentionne 1 enveloppe factures à payer, 1 enveloppe décomptes de charges de copropriété, registre de copropriété et fiche synthétique, dossiers PA 2018/2019/2020 (correspondances), dossier factures 2015/2016/2017/2018/2019/2020, dossier salarié [D] (arrêt travail 2020, salaires remplaçants, consultation avocat 2017, courrier syndicat, courrier assurance maladie, courriers de 2000), dossiers contrats avec plans et règlement de copropriété, dossier assurance, dossier mutation avec plan, dossiers AG 2017/2018/2019/2020, 1 registre procès-verbal d'AG de 2005 à 2020 ,1 pochette accès à l'immeuble avec 2 clés M. [D], 24 vigies d'accès et une enveloppe de 19 anciens badges.

L'appelant produit en outre un 'contrat de prestations de services en archivage' conclu avec la société Arcalys le 14 avril 2017 au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le courrier adressé par la société Arcalys à la société Asa Gestion Immobilière le 18 août 2020 indiquant 'veuillez trouver avec la présente les archives du syndicat des copropriétaires cité ci-dessus'.

Ces documents sont peu explicites puisque ni le contenu des archives transmises par l'intermédiaire de la société Arcalys ni celui des 'enveloppes' et 'dossiers' communiqués le 26 mai 2020 n'est déterminé.

Il apparaît donc que la société Michel Laty justifie avoir transmis un certain nombre de documents. Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas qu'elle soit encore susceptible de détenir des pièces, il convient de rejeter la demande de communication formée par la société Asa Gestion Immobilière et le syndicat des copropriétaires et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

sur les demandes de provision

La société Michel Laty sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles formées par les intimés au motif qu'il existe des contestations sérieuses y faisant obstacle.

Elle précise que ni le syndicat des copropriétaires ni son syndic ne justifient l'existence d'une quelconque créance à son égard et fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur son hypothétique responsabilité contractuelle.

Elle précise ensuite que :

- outre que l'argumentation des intimés sur ce point est incompréhensible, il n'est en tout état de cause pas possible de comprendre à quelle période d'indemnisation correspond la somme de 2 963, 05 euros qu'elle aurait perçue au titre des indemnités journalières de la gardienne et aucune créance n'apparaît fondée à ce titre,

- elle produit le justificatif de déclaration de salaire de Mme [D] pour la période du 31 mai au 30 juin 2021,

- la somme réclamée au titre d' 'un remboursement CPAM' n'est pas justifiée,

- il n'est pas démontré que des charges sociales auraient été imputées aux copropriétaires alors que la gardienne était en arrêt maladie en 2019, les dates concernées n'étant au demeurant pas expliquées et les comptes de l'année 2019 ayant été approuvés,

- il était justifié de régler la facture du cabinet d'avocat Fidal, consulté à la demande de la copropriété afin de déterminer si un licenciement de la gardienne était envisageable, outre que la facture n'est pas produite.

Le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière invoquent à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes formées à ce titre, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif que ce n'est que dans ses conclusions n°2 que la société Michel Laty a sollicité de 'confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires appelant à titre incident et la société Asa Gestion Immobilière et dire n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formulées par le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière'.

Ils forment sur le fond diverses demandes de dommages et intérêts au motif que la gestion de la comptabilité du syndicat des copropriétaires et le traitement social du contrat de travail de la gardienne ont été totalement défaillants, la copropriété ayant notamment réglé indûment des charges et des salaires.

Ils soutiennent que la société Michel Laty a perçu des indemnités journalières correspondant aux différents arrêts de travail de la gardienne qui n'ont pas été reversées à la copropriété et que certaines indemnités ont été perdues faute de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale.

Les intimés font valoir que le défaut de remise des archives de la copropriété au syndic successeur constitue un manquement manifeste à une obligation légale élémentaire qui doit donner lieu à une indemnisation à titre de provision à l'appréciation du juge des référés.

Sur ce,

Sur la recevabilité des demandes de la société Michel Laty

En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' (Souligné par la cour).

Dès lors qu'en l'espèce la société Michel Laty n'avait pas interjeté du chef de dispositif ayant rejeté les demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires et le syndic et que la cour n'a été saisie de cette question que par l'appel incident formée par ces derniers, l'appelant pouvait dans ses conclusions n°2 répliquer sur ce point et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur les demandes provisionnelles

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Pour étayer leurs demandes provisionnelles, le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière versent aux débats la liste des dépenses détaillées 2018 qui fait apparaître une rémunération du cabinet d'avocats Fidal à hauteur de 1 076, 70 euros pour une 'consultation [D] pour licenciement'.

Si les intimés affirment que ces honoraires sont abusifs et que l'avocat a été mandaté sans l'accord de la copropriété, force est de constater qu'ils ne produisent pas le procès-verbaux d'assemblée générale permettant d'établir cette absence de mandat, outre qu'il n'est pas exclu qu'une consultation d'avocat puisse être qualifié d'acte d'administration pour lequel le syndic pourrait agir sans autorisation préalable. Enfin, l'appréciation du caractère abusif des honoraires d'un avocat excède les pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.

Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur le principe de cette provision.

Pour le surplus, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires et de la société Asa Gestion Immobilière ne sont fondées que sur leurs propres courriers de réclamation, à l'évidence dépourvus de valeur probante ainsi que sur un état des charges de copropriété de l'année 2019 dont rien ne permet de justifier qu'il serait erroné.

Cette carence des intimés dans l'administration de la preuve, d'autant plus flagrante que le premier juge l'avait déjà relevée, justifie la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires et de la société Asa Gestion Immobilière.

sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Michel Laty réfute toute résistance abusive de sa part dans la communication des pièces du syndicat des copropriétaires et soutient que la demande de 1 500 euros sur ce fondement est en outre totalement arbitraire.

Elle soutient en revanche que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont introduit une procédure abusive en sollicitant la communication de pièces qui étaient en leur possession et en formant des demandes provisionnelles infondées et mensongères, ce qui justifie à ses dires l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière, affirmant que l'actuel syndic ne dispose toujours pas des documents réclamés, si bien qu'il ne peut pas assurer une gestion régulière de la comptabilité du syndicat des copropriétaires et qu'il se trouve confronté à un risque d'action en justice de la part de l'employée d'immeuble actuellement en poste, soutiennent subir un fort préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur ce,

Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.

Les demandes de la société Michel Laty étant accueillies, aucun abus de droit ne peut lui être reproché et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre formée par les intimés.

De même ne saurait être caractérisé l'abus de droit du syndicat des copropriétaires et de la société Asa Gestion Immobilière qui avaient partiellement obtenu gain de cause devant le premier juge et l'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La société Michel Laty étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties perdantes, le syndicat des copropriétaires et la société Asa Gestion Immobilière ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Michel Laty la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimés seront en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné la société Michel Laty à remettre divers documents au syndicat des copropriétaires entre les mains de son syndic la société Asa Gestion Immobilière ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière de leur demande de remise de pièces par la société Michel Laty ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière à verser à la société Michel Laty la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société Asa Gestion Immobilière aux dépens de première instance et d'appel

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/01821
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01821 ?
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