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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01131

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 23/01131


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWDQ



AFFAIRE :



[Y] [Z]



C/



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 10/04157



Expéditions exécutoires

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Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWDQ

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 10/04157

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (95)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43141 - Représentant : Me Cécile FOURNIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier JEM Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, substitué par Me LE MERLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt reçue le 19 avril 2007, acceptée le 2 mai 2007, la société HSBC Continental Europe a consenti à M [Z] un concours de 250 685 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier meublé à usage locatif situé au [Adresse 2], remboursable en 276 mensualités, après une période de différé d'amortissement de 24 mois.

Cette acquisition s'inscrivait dans le cadre d'une opération de défiscalisation et le prêt susvisé était souscrit par l'intermédiaire de la société Apollonia, promoteur immobilier, apporteur d'affaires.

S'estimant victime d'une fraude en bande organisée, M [Z] a déposé plainte le 11 décembre 2009 auprès du procureur de la république de Marseille et a fait citer devant le tribunal de grande instance également de Marseille, par assignation du 23 juillet 2010,la société Apollonia, les notaires et les banques pour voir engager leur responsabilité.

En l'absence de remboursement du prêt souscrit, suite à une mise en demeure du 14 janvier 2010,la banque a prononcé la déchéance du terme le 4 février 2010 et a fait citer l'emprunteur devant le tribunal de grande instance de Pontoise par assignation du 31 mai 2010 en paiement de la somme de 208.073, 38 euros au titre du solde du prêt résilié avec intérêts au taux légal.

Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le sursis à statuer sur le mérite des demandes de la société HSBC Continental Europe dans l'attente de l'issue de la plainte pénale en cours devant la juridiction marseillaise.

Puis, par ordonnance du 15 novembre 2018, il a ordonné la révocation de ce sursis et par conséquent la reprise de l'instance au fond à l'occasion de laquelle M [Z] a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la banque sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

Saisi par la société HSBC Continental Europe, le juge de la mise en état de Pontoise a, par ordonnance du 22 octobre 2020 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 2021, retenu la litispendance entre la demande reconventionnelle de M [Z] à l'encontre de la banque devant le tribunal judiciaire de Pontoise, résultant de ses conclusions au fond du 18 avril 2018 et l'action en responsabilité à l'encontre de la banque également engagée par ce dernier par assignation du 23 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il a par conséquent ordonné le dessaisissement de la juridiction de Pontoise de cette demande reconventionnelle en dommages et intérêts et déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée, attachée à l'ordonnance du 15 novembre 2018 ayant ordonné la révocation du sursis.

M [Z] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 2021 et par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2023 cette décision a été cassée en toutes ses dispositions, la cour d'appel de Versailles, désignée cour d'appel de renvoi et saisie par M [Z]. Cette procédure est toujours pendante.

Statuant sur la procédure engagée par la société HSBC Continental Europe par l'assignation en date du 31 mais 2010, par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

Condamné M [Z] à payer à la HSBC Continental Europe la somme de 208 073 euros avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil

Déclaré irrecevables les demandes plus amples ou contraires de M [Z]

Condamné M [Z] à payer à la HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M [Z] a relevé appel à l'encontre de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 février 2023.

Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y] [Z], appelant, demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 octobre 2022

statuant à nouveau,

Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande en ce qu'elle est prescrite

Réduire ses demandes les demandes (sic) de la société HSBC Continental Europe à la somme de 14 565,16 euros et la débouter du surplus de ses demandes

à titre subsidiaire,

Débouter HSBC de ses exceptions d'irrecevabilité, fondées sur la litispendance et la prescription, de la demande de M [Z] de condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde

à titre subsidiaire,

Surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 octobre 2020

Condamner la société HSBC Continental Europe à payer à M [Z] la somme de 208 073 euros à titre de dommages et intérêts

Débouter la société HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société HSBC Continental Europe à payer à M [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 6 février 2024 à 9h13, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC Continental Europe, intimée , demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, la nouvelle exception de sursis à statuer soulevée par M [Y] [Z]

Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 octobre 2022

et y ajoutant :

Déclarer les demandes indemnitaires de M [Z] en tout état de cause irrecevables car prescrites

Condamner M [Y] [Z] à verser à la société HSBC Continental Europe (anciennement HSBC France) une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [Y] [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Buisson et associés, avocat au barreau de Pontoise, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

En tout état de cause :

Déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la nouvelle exception de sursis à statuer soulevée par M [Y] [Z]

Déclarer les demandes reconventionnelles de M [Y] [Z] irrecevables

Débouter M [Y] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions

Condamner M [Y] [Z] à payer à la société HSBC Continental Europe ( anciennement HSBC France) une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [Y] [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Buisson et associés, avocat au barreau de Pontoise, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024. L'affaire fixée à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure, sur les conclusions n° 3 du 6 février 2024 à 9h13 de la partie intimée

Il convient de relever en premier lieu, que les conclusions n° 3 de la société HSBC Continental Europe du 6 février 2024 à 9h13 sont antérieures à la clôture du même jour à 10h.

En deuxième lieu, que l'appelant n'a pas saisi le conseiller de la mise en état ou la cour d'une quelconque demande relative à ces conclusions de la société HSBC Continental Europe n° 3, alors que l'ordonnance de clôture de cette procédure mentionne ' qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée sous réserve de l'appréciation des parties par conclusions de procédure, sur le respect des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, par les conclusions de l'intimée déposées le 6 février 2024 à 9h13 alors que la clôture a été prononcée ce même jour à 10h'.

Il s'en déduit que la cour prend acte du fait que la partie appelante ne considère pas que les conclusions n° 3 de la partie adverse sont contraires à l'article 15 du code de procédure civile. Elle statuera par conséquent pour la partie appelante, Magistrat délégué par le Président M [Z], sur les conclusions n° 3 du 2 février 2024 et pour la partie intimée, la société HSBC Continental Europe, sur les conclusions n° 3 du 6 février 2024à 9h13.

sur le fond

À titre liminaire, il convient de relever que M [Z] sollicite l'infirmation du jugement susvisé mais ne demande plus en cause d'appel, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable du tribunal correctionnel de Marseille suite à sa plainte ou dans l'attente d'une décision irrévocable et définitive du tribunal judiciaire de Marseille suite à son assignation du 23 juillet 2010, demandes de sursis jugées irrecevables par le jugement critiqué.

Il ne soutient plus non plus la nullité du prêt accordé par la banque et rejetée par le jugement dont appel.

Sur la demande de la banque

Le tribunal a retenu que l'action introduite par la banque était une action en recouvrement du solde du prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée et non pas, comme soutenu par l'emprunteur, une action en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'inexécution du remboursement du prêt par ce dernier , de telle sorte que la demande en paiement de la banque n'était pas prescrite et que cette dernière pouvait solliciter le paiement de l'indemnité contractuelle telle que prévue par le contrat de prêt.

Devant la cour, l'appelant fait valoir que le tribunal, par la décision contestée, a modifié l'objet du litige tel que résultant des demandes de la banque puisqu'il a fait droit à une demande en paiement du solde du prêt alors que cette dernière avait introduit une action en dommages et intérêts pour inexécution du prêt puisqu'au visa de l'article 1147 ancien du code civil, comme mentionné tant par l'assignation que par les différents jeux de conclusions au fond.

Il convient de relever que les conclusions au fond de la banque devant le tribunal judiciaire de Pontoise n° 4 et n° 5 versées aux débats par l'appelant en pièces n°16 et 17 visent et par chacun de leur dispositif, l'article 1147 ancien du code civil, comme relevé par M [Z].

L'article 1147 ancien du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Comme expliqué par l'appelant devant la cour ainsi que devant le tribunal judiciaire, les dispositions de cet article permettent de solliciter le paiement de dommages et intérêts à l'encontre de celui qui a manqué à une obligation contractuelle par le co contractant qui justifie d'un préjudice consécutif à cette inexécution.

Les conclusions susvisées de la banque devant le tribunal judiciaire de Pontoise mentionnent :

que la banque a 'par son assignation du 31 mai 2020 demandé la condamnation de M [Z] à lui payer la somme en principal de 208 073,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 à titre de remboursement du prêt du 4 juillet 2007'

'qu'elle agit en paiement de sa créance en sollicitant le montant des sommes prêtées déduction faite des sommes payées par l'emprunteur, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle il a été mise en demeure de rembourser le capital du fait de la déchéance du terme. Cette créance s'élève dans ces conditions à 208 073,38 euros'

'qu'elle a été contrainte d'engager une action en recouvrement'

'qu'elle agit en recouvrement de son prêt'

'qu'elle le poursuit en premier lieu en remboursement de ce dernier (M [Z] ) ensuite de la déchéance du terme prononcée le 4 février 2010

-qu'elle a été contrainte 'd'engager une action en recouvrement, faute, pour l'emprunteur, de s'acquitter de ses obligations issues du prêt, qu'elle le poursuit en remboursement de ce dernier, ensuite de la déchéance du terme depuis le 4 février 2010'

et enfin 'qu'en toute hypothèse, l'absence de remboursement malgré la mise à disposition des sommes objet du prêt constitue incontestablement un préjudice dont la HSBC serait fondée à solliciter réparation si le tribunal devait, par extraordinaire et comme le soutient M [Z], envisager la présente procédure sous l'angle d'une action en responsabilité -ce qui n'est pas le cas.

Force est de constater que les conclusions de la banque devant le tribunal judiciaire de Pontoise suite à son assignation en date du 31 mai 2020 explicitent sans aucune ambiguïté et à plusieurs reprises qu'elle agit à l'encontre de M [Z] en paiement du solde du prêt résilié et non pas en paiement de dommages et intérêts à son encontre compte tenu de son défaut de remboursement des mensualités du prêt.

Il en résulte que c'est par une juste appréciation de la demande de la banque qui ne peut résulter d'un seul visa mais de ses explications claires et précises, que le tribunal a retenu que la présente action engagée devant lui par cette dernière devait être qualifiée d'action en paiement de la demanderesse à l'encontre de l'emprunteur au titre du solde du prêt résilié et non pas d' action en dommages et intérêts comme soutenu par M [Z], et ce malgré le visa de l'article 1147 ancien du code civil.

Le tribunal en a par conséquent à juste titre déduit, d'une part que la demande en paiement de 208.073,38 euros représentant le solde du prêt résilié, introduite par la banque par l'assignation du 31 mai 2010, l'avait été avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans applicable, ayant commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme prononcée le 4 février 2010 et n'était dès lors pas prescrite. Et d'autre part que M [Z] devait être débouté des conséquences qu'il pensait pouvoir tirer de sa prétendue qualification de l'action de la banque en demande en dommages et intérêts tant quant à la prescription de l'action réitérée devant la cour que de sa demande tendant à la réduction ,de la demande en paiement de la banque du montant de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 des conditions générales de l'offre également réitérée par l'appelant devant la cour, étant relevé que la banque n'a sollicité que la restitution du capital prêté après déduction des remboursements de l'emprunteur.

L'appelant n'ayant pas autrement critiqué le jugement entrepris en ce qu'il le condamne à payer à la banque la somme de 208 073,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil. Cette décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de M [Z] en dommages et intérêts à l'encontre de la banque

La décision critiquée a retenu la litispendance entre la présente demande reconventionnelle de Magistrat délégué par le Président [Z] à l'encontre de la banque et la demande de ce dernier introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation en date du 23 juillet 2010.

Elle a ensuite relevé que le juge de la mis en état avait considéré qu'il s'agissait pour chacune de ces procédures, des mêmes parties et des mêmes demandes; une demande en dommages et intérêts de M [Z] à l'encontre du prêteur en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, chiffrée à hauteur du montant du solde du prêt résilié sollicité par la banque à son encontre.

Le tribunal en a déduit que cette ordonnance, qui avait prononcé le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise suite au constat de la litispendance, et désigné le juge marseillais pour statuer sur cette demande, était revêtue de l'autorité de la chose jugée ce qui ne lui permettait dès lors pas d'en connaître, que M [Z] était dès lors irrecevable à lui présenter cette demande.

À titre liminaire, il sera relevé que M [Z] dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2024 devant la cour, sollicite de ce chef, à titre subsidiaire, le sursis à statuer 'jusqu'à l'arrêt à rendre de la cour d'appel de Versailles sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Pontoise du 22 octobre 2020".

Bien que la demande de sursis ait été présentée par ce dernier à la cour à titre subsidiaire, il sera cependant en premier lieu statué sur cette demande.

La banque oppose l'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer de M [Z] comme n'ayant pas été soulevée in limite litre et n'étant pas de la compétence de la cour.

Si l'exception de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, il convient de relever que la demande de sursis de M [Z] est fondée sur l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles, désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation la désignant et suite à sa saisine.

Il ne peut par conséquent être utilement reproché à ce dernier de ne pas avoir présenté cette demande à la cour avant tout moyen au fond, le motif cette demande de sursis n'étant pas à cette date connu.

Par ailleurs, l'article 914 du code de procédure civile énonce les pouvoirs détenus par le seul le conseiller de la mise en état.

Il convient de relever que l'incident d'instance du sursis à statuer n'est pas mentionné par ces dispositions. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'ayant pas de pouvoir exclusif pour statuer sur une telle demande, la cour est dès lors compétente pour statuer sur une demande de sursis.

La demande de sursis à statuer de M [Z] présentée à la cour dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles saisie suite à l'arrêt de cassation en date du 5 octobre 2023 la désignant est par conséquent recevable.

Il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 2021 confirmatif a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 et que la procédure devant la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi et saisie par M [Z] est toujours pendante.

Les parties n'ont jamais contesté le principe de l'exception de litispendance retenue par l'ordonnance du 22 octobre 2020 et l'arrêt de cassation reproche à la décision de la cour d'appel confirmatif de cette ordonnance d'avoir ordonné son dessaisissement au profit de la juridiction marseillaise au motif qu'elle aurait été saisie en premier alors qu'elle a été saisie par assignation du 23 juillet 2010 et le tribunal de Pontoise par assignation du 31 mai2010 et ce peu important que la demande permettant de retenir la litispendance ait été effectuée par M [Z] par conclusions du 9 août 2019.

La cour d'appel de Versailles saisie suite à l'arrêt de cassation susvisée devra statuer sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 22 octobre 2020 compte tenu de la cassation totale de l'arrêt confirmatif de cette décision. Dans l'attente de cette décision, l'ordonnance susvisée reste applicable et désigne le tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de la demande reconventionnelle de M [Z] à l'encontre de la banque.

Une bonne administration de la justice ne conduit pas à ordonner la suspension de l'instance, comme le réclame M [Z], dès lors que la décision qui sera rendue par la chambre 1.5 de la cour d'appel ne dépend pas la solution du présent litige.

En effet, saisie après censure de la cour de cassation relative à la seule question procédurale de la litispendance, la chambre susvisée, statuant dans les limites de l'article 638 du code de procédure civile est uniquement appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'appel à l'encontre l'ordonnance du juge de la mise en état qui retenant la litispendance ordonnait le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit de la juridiction marseillaise pour connaître de la demande indemnitaire de M [Z].

L'issue de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi ne peut conduire qu'à la désignation d'une juridiction du premier degré pour connaître de la demande indemnitaire de M [Z] permettant aux parties de bénéficier du double degré de juridiction.

Il n'y a donc pas lieu à attendre cette décision qui ne pourra désigner la cour d'appel de Versailles comme déjà énoncé.

La demande de sursis à statuer de l'appelant sera par conséquent rejetée.

Pour les mêmes motifs, étant rappelé qu' aucune juridiction du premier degré n'a eu à connaître de la demande de M [Z], les parties étant au vu des précédents développements toujours dans l'attente de la désignation de la juridiction du premier degré pouvant connaître de cette demande, la présente cour qui ne peut priver les parties d'un degré de juridiction ne peut dès lors connaître du présent litige et ne peut statuer sur la demande reconventionnelle de M [Z] à l'encontre de la banque.

Elle sera déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris ayant déclaré M [Z] irrecevable en cette demande de dommages et intérêts sera également confirmé de ce chef par substitution de motifs.

L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à la société HSBC Continental Europe(anciennement HSBC France) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Vu les conclusions les conclusions d'appelant n° 3 du 2 février 2024 de M [Z] et d'intimée n° 3 du 6 février à 9h13 de la société HSBC Continental Europe (anciennement HSBC France) ;

Déclare M [Z] recevable en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles saisie après l'arrêt de cassation du 5 octobre 2023 ;

Le rejette,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M [Z] à payer à la société HSBC Continental Europe (anciennement HSBC France) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [Z] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01131
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01131 ?
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