La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/00557

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 04 avril 2024, 23/00557


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWP5

AFFAIRE : [S] C/ S.A.S.U. CS GROUPE FRANCE,



ORDONNANCE D'INCIDENT



Rendue par mise à disposition le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-neuf Mars deux mille vingt quatre,

as

sisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAI...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWP5

AFFAIRE : [S] C/ S.A.S.U. CS GROUPE FRANCE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rendue par mise à disposition le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-neuf Mars deux mille vingt quatre,

assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [O] [S]

née le 14 Octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles-elie MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S.U. CS GROUPE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

Représentant : Me Olga OBERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] [S] a été engagée par la société CS Group France à compter du 16 juin 2014 et en qualité de directeur unité.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par courrier du 15 juin 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020, puis elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 16 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société CS Group France au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de son obligation de sécurité de résultat, travail dissimulé et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [S] de sa demande de licenciement nul,

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat,

- débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire sur part variable,

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du forfait jour,

- débouté Mme [S] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamné la société 'CSP GROUP France' à verser à Mme [S] 'en deniers ou en quittance' la somme de 5 304,41 euros au titre des congés payés dus,

- condamné la société 'CSP GROUP France' à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société 'CSP GROUP' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'condamné chacune des parties à leurs dépens'.

Par déclaration au greffe du 21 février 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe via le Rpva le 20 décembre 2023, la société CS Group France a soulevé un incident. Aux termes de ces dernières conclusions, la société CS Group France demande au conseiller de la mise en état de :

vu les articles 910, 911 et 914 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces jointes notifiées le 30 novembre 2023 par Mme [S].

La société fait valoir que : elle a relevé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement attaqué qui la condamnent au paiement de la somme de 5 304,41 euros brut au titre de congés payés, par conclusions notifiées à Mme [S] le 19 juin 2023 ; les 'Conclusions d'Appelante n° 2" qui lui ont été notifiées le 30 novembre 2023, soit plus de trois mois à compter du 19 juin 2023, avec les pièces qui y sont jointes n° 91 à 94, sont irrecevables comme tardives en ce qu'elles répondent à l'appel incident.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2024, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer qu'elle est réputée adopter les motifs de la décision de première instance s'agissant des congés payés dont la société CS Group France a été condamnée en première instance,

- déclarer recevables les conclusions n°3 de l'appelante principale.

Elle fait valoir que si aux termes de ses conclusions n° 2 elle a répondu tardivement sur l'infirmation de la condamnation relative aux congés payés objet d'un appel incident, le surplus est recevable, comme le sont ses pièces n° 91 à 94, et le point contesté ne figure plus dans ses conclusions n°3 qui sont elles-mêmes recevables.

MOTIFS :

A titre liminaire il convient d'observer que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de l'irrecevabilité des conclusions n° 3 de l'appelant principal mais exclusivement de ses conclusions n° 2.

Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile selon lequel l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe, que les conclusions remises au greffe par Mme [S] le 30 novembre 2023, qui pour partie développent l'appel incident, sont irrecevables mais seulement en tant qu'elles répondent, en pages 46 et 47, à l'appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juin 2023, dès lors que le délai de trois mois pour conclure sur l'appel incident, qui a couru à compter de cette date, a expiré le 19 septembre 2023.

Ainsi, puisque l'appel incident tend à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il condamne la société à payer à Madame [S] la somme de 5 304,41 euros brut au titre des congés payés et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable comme tardive la partie des conclusions 'd'appelante n° 2 " remises le 30 novembre 2023 qui répond à cet appel incident, soit le paragraphe F intitulé 'Sur la demande de rappel de congés payés sur arrêt de travail pour maladie professionnelle' figurant aux pages 46 et 47 de ces conclusions.

Les conclusions 'd'appelante n°2" n'étant pas déclarées irrecevables, les pièces 91 à 94 qui y sont jointes et qui viennent au soutien de celles-ci, ne sont donc pas irrecevables. Ce moyen sera ainsi en voie de rejet.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [S].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevables les conclusions 'd'appelante n° 2" remises le 30 novembre 2023 par Mme [O] [S] mais seulement en tant qu'elles répondent tardivement, par le paragraphe F intitulé 'Sur la demande de rappel de congés payés sur arrêt de travail pour maladie professionnelle' figurant aux pages 46 et 47, à l'appel incident formé par la société CS Group France par conclusions du 19 juin 2023 ;

Rejetons le surplus de l'incident ;

Condamnons Mme [O] [S] aux dépens de l'incident.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 23/00557
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award